Orientations modifiées sur la valorisation des provisions techniques
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NOUVEAU: Orientation 0 – PROPORTIONNALITÉ
- Les entreprises d’assurance et de réassurance devraient appliquer les orientations sur la valorisation des provisions techniques de façon proportionnée eu égard à la nature, à l’ampleur et à la complexité des risques inhérents à leur activité. L’application des orientations ne devrait pas entraîner un écart important de la valeur des provisions techniques par rapport au montant actuel que les entreprises d’assurance et de réassurance devraient payer si elles transféraient sur le champ leurs engagements d’assurance et de réassurance à une autre entreprise d’assurance ou de réassurance.
NOUVEAU: Orientation 24 bis – IMPORTANCE RELATIVE EN MATIÈRE DE DÉFINITION D’HYPOTHÈSES
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- Les entreprises d’assurance ou de réassurance devraient définir les hypothèses et utiliser le jugement d’expert en tenant compte, en particulier, de l’importance relative de l’incidence de l’utilisation d’hypothèses en ce qui concerne les orientations suivantes sur la définition d’hypothèses et le jugement d’expert.
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- Les entreprises d’assurance et de réassurance devraient évaluer l’importance relative en tenant compte d’indicateurs tant quantitatifs que qualitatifs et en prenant en considération les événements binaires, les événements extrêmes et les événements qui ne sont pas présents dans les données historiques. Les entreprises d’assurance et de réassurance devraient évaluer de manière globale les indicateurs considérés.
NOUVEAU: Orientation 24 ter – Gouvernance de la définition d’hypothèses
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- Les entreprises d’assurance ou de réassurance devraient veiller à ce que toute définition d’hypothèses et, notamment, l’utilisation du jugement d’expert suivent un processus validé et documenté.
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- Les entreprises d’assurance ou de réassurance devraient veiller à ce que les hypothèses soient établies et utilisées de manière cohérente au fil du temps et dans l’ensemble de l’entreprise d’assurance ou de réassurance et à ce qu’elles soient aptes à l’utilisation à laquelle elles sont destinées.
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- Les entreprises d’assurance ou de réassurance devraient approuver les hypothèses à des niveaux suffisamment élevés selon leur importance relative, allant pour les hypothèses les plus importantes jusqu’à l’organe d’administration, de gestion ou de contrôle.
- NOUVEAU: Orientation 24 quater Communication et incertitude en matière de définition d’hypothèses
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- Les entreprises d’assurance ou de réassurance devraient veiller à ce que les processus concernant les hypothèses, et notamment l’utilisation du jugement d’expert dans le choix de ces hypothèses, tentent spécifiquement d’atténuer le risque d’incompréhension ou de mauvaise communication entre tous les différents rôles liés à ces hypothèses.
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- Les entreprises d’assurance ou de réassurance devraient mettre en place un processus formel et documenté de retour d’informations entre les fournisseurs et les utilisateurs de jugement d’expert matériel et des hypothèses résultantes.
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- Les entreprises d’assurance ou de réassurance devraient assurer la transparence de l’incertitude des hypothèses ainsi que la variation des résultats finaux liée à celle-ci.
- NOUVEAU: Orientation 24 quinquies Documentation de la définition d’hypothèses
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- Les entreprises d’assurance ou de réassurance devraient documenter le processus de définition des hypothèses et, notamment, l’utilisation du jugement d’expert, de sorte à assurer la transparence de ce processus.
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- Les entreprises d’assurance ou de réassurance devraient inclure dans la documentation les hypothèses résultantes et leur importance relative, les experts ayant participé à leur définition, l’utilisation prévue et la période de validité.
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- Les entreprises d’assurance ou de réassurance devraient inclure la justification de l’opinion, y compris la base d’informations utilisée, avec le degré de détail nécessaire afin d’assurer la transparence tant des hypothèses que des processus et des critères de prise de décision utilisés pour sélectionner les hypothèses et rejeter d’autres alternatives.
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- Les entreprises d’assurance ou de réassurance devraient s’assurer que les utilisateurs d’hypothèses importantes reçoivent par écrit des informations claires et complètes concernant ces hypothèses.
- NOUVEAU: Orientation 24 sexies Validation de la définition d’hypothèses
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- Les entreprises d’assurance ou de réassurance devraient veiller à ce que le processus appliqué pour retenir les hypothèses et utiliser le jugement d’expert soit validé.
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- Les entreprises d’assurance ou de réassurance devraient veiller à ce que le processus et les outils utilisés pour valider les hypothèses, et notamment l’utilisation du jugement d’expert, soient documentés.
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- Les entreprises d’assurance ou de réassurance devraient suivre les modifications d’hypothèses importantes en réponse à de nouvelles informations et analyser et expliquer ces modifications ainsi que les écarts des résultats par rapport aux hypothèses importantes.
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- Lorsque cela est faisable et opportun, les entreprises d’assurance ou de réassurance devraient utiliser des outils de validation, tels que des tests de résistance ou des tests de sensibilité.
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- Les entreprises d’assurance ou de réassurance devraient réexaminer les hypothèses retenues, en se fondant sur une expertise interne ou externe indépendante.
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- Les entreprises d’assurance ou de réassurance devraient détecter la survenance de circonstances dans lesquelles les hypothèses seraient considérées comme fausses.
MODIFIÉ: Orientation 25 – MODÉLISATION DE FACTEURS DE RISQUES BIOMÉTRIQUES
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- Les entreprises d’assurance et de réassurance devraient considérer le caractère proportionné d’une approche déterministe ou d’une approche stochastique pour modéliser l’incertitude des facteurs de risques biométriques.
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- Les entreprises d’assurance et de réassurance devraient tenir compte de la durée des passifs lorsqu’elles évaluent si une méthode négligeant les changements futurs attendus des facteurs de risques biométriques est proportionnée, notamment pour évaluer l’erreur introduite dans le résultat par la méthode.
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- Lorsqu’elles évaluent si une méthode supposant que les facteurs de risques biométriques sont indépendants de toute autre variable est proportionnée, les entreprises d’assurance et de réassurance devraient veiller à tenir compte des spécificités des facteurs de risques. À ces fins, l’évaluation du niveau de corrélation devrait être basée sur des données historiques et sur un jugement d’expert.
NOUVEAU: Orientation 28 bis – FRAIS DE GESTION DES INVESTISSEMENTS
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- Les entreprises d’assurance et de réassurance devraient inclure dans la meilleure estimation les frais d’administration et de négociations liés aux investissements nécessaires à la gestion des contrats d’assurance et de réassurance.
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- En particulier, pour les produits dont les conditions du contrat ou dont le règlement exige d’identifier les investissements associés au produit (par exemple, la plupart des produits en unités de compte et des produits sur indices, les produits gérés dans des fonds cantonnés et les produits auxquels est appliqué un ajustement égalisateur), les entreprises d’assurance et de réassurance devraient prendre en compte ces investissements.
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- Pour les autres produits, les entreprises d’assurance et de réassurance devraient fonder l’évaluation sur les caractéristiques des contrats.
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- Par souci de simplification, les entreprises d’assurance et de réassurance peuvent également prendre en compte tous les frais de gestion des investissements.
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- Les remboursements des frais de gestion des investissements que le gestionnaire de fonds verse à l’entreprise devraient être pris en compte comme d’autres entrées de trésorerie. Lorsque ces remboursements sont partagés avec les preneurs d’assurance ou d’autres tiers, les sorties de trésorerie correspondantes devraient également être prises en compte.
MODIFIÉ: Orientation 30 – RÉPARTITION DES FRAIS
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- Les entreprises d’assurance et de réassurance devraient allouer et effectuer une projection des frais de manière réaliste et objective et devraient baser la répartition de ces frais sur leurs stratégies commerciales à long terme, sur des analyses récentes des opérations de l’activité, sur la détection de facteurs de frais appropriés et sur les coefficients de répartition des frais pertinents.
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- Sans préjudice de l’évaluation de proportionnalité et du premier paragraphe de la présente orientation, les entreprises d’assurance et de réassurance devraient envisager d’utiliser, pour allouer les frais généraux au fil du temps, la simplification décrite à l’annexe technique I, dès lors que sont réunies les conditions suivantes:
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- l’entreprise poursuit une activité renouvelable tous les ans;
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- les renouvellements doivent être considérés comme de nouvelles activités selon les limites du contrat d’assurance;
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- les sinistres surviennent de manière uniforme au cours de la période de couverture.
MODIFIÉ: Orientation 33 – CHANGEMENTS CONCERNANT LES FRAIS
- Les entreprises d’assurance et de réassurance devraient veiller à ce que les hypothèses relatives à l’évolution des frais au fil du temps, y compris les frais futurs découlant d’engagements pris à la date ou avant la date de valorisation, soient appropriées et tiennent compte de la nature des frais concernés. Les entreprises d’assurance et de réassurance devraient tenir compte d’une inflation qui soit cohérente avec les hypothèses économiques retenues et avec la dépendance des frais à l’égard d’autres flux de trésorerie du contrat.
NOUVEAU: Orientation 37 bis – COMPORTEMENT DYNAMIQUE DES PRENEURS D’ASSURANCE
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- Les entreprises d’assurance et de réassurance devraient fonder leurs hypothèses concernant le taux d’exercice des options pertinentes sur:
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- des preuves statistiques et empiriques, lorsqu’elles sont représentatives d’un futur comportement, et sur
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- un jugement d’expert fondé sur un raisonnement solide et une documentation claire.
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- Le manque de données concernant les scénarios extrêmes ne devrait pas être considéré comme une raison suffisante pour éviter la modélisation du comportement dynamique des preneurs d’assurance et/ou l’interaction avec les futures décisions de gestion.
NOUVEAU: Orientation 37 ter – HYPOTHÈSES BIDIRECTIONNELLES
- Lorsqu’elles définissent les hypothèses relatives au comportement dynamique des preneurs d’assurance, les entreprises d’assurance et de réassurance devraient tenir compte du fait que la dépendance à l’égard de l’événement déclencheur et à l’égard du taux d’exercice de l’option est généralement bidirectionnelle, c’est-à-dire qu’il convient d’envisager aussi bien une augmentation qu’une diminution en fonction de la direction de l’événement déclencheur.
NOUVEAU: Orientation 37 quater – option de payer des primes supplémentaires ou différentes
- Les entreprises d’assurance et de réassurance devraient modéliser toutes les options contractuelles pertinentes pour projeter les flux de trésorerie, notamment l’option de payer des primes supplémentaires ou de modifier le montant des primes à payer qui s’inscrivent dans les limites des contrats.
NOUVEAU: Orientation 40 bis – PLAN DE GESTION COMPLET
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- Les entreprises d’assurance et de réassurance devraient veiller à ce que le plan de décisions futures de gestion complet approuvé par l’organe d’administration, de gestion ou de contrôle soit constitué:
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- -soit d’un document unique énumérant toutes les hypothèses relatives aux décisions futures de gestion utilisées pour calculer la meilleure estimation;
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- -soit d’un ensemble de documents, accompagnés d’un inventaire, qui donnent de manière évidente une vue complète de toutes les hypothèses relatives aux décisions futures de gestion utilisées dans le calcul de la meilleure estimation.
NOUVEAU: Orientation 40 ter – Prise en compte des nouvelles activités dans la définition des décisions futures de gestion
- Les entreprises d’assurance et de réassurance devraient prendre en considération l’effet des nouvelles activités dans la définition des décisions futures de gestion et tenir dûment compte des conséquences sur d’autres hypothèses connexes. En particulier, le fait que l’ensemble des flux de trésorerie à projeter par application de l’article 18 du règlement délégué sur les limites des contrats soit limité ne devrait pas conduire les entreprises d’assurance et de réassurance à considérer que les hypothèses reposent uniquement sur cet ensemble de flux de trésorerie projeté, sans aucune influence des nouvelles activités. C’est notamment le cas des hypothèses relatives à l’allocation des actifs risqués, à la gestion de l’écart de duration ou à l’application des mécanismes de participation aux bénéfices.
NOUVEAU: Orientation 53 bis – UTILISATION DE LA VALORISATION STOCHASTIQUE
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- Les entreprises d’assurance et de réassurance devraient utiliser la modélisation stochastique pour valoriser les provisions techniques des contrats dont les flux de trésorerie dépendent d’événements et d’évolutions futurs, notamment ceux qui comportent des options et des garanties importantes.
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- Lorsqu’elles évaluent si la modélisation stochastique est nécessaire pour appréhender correctement la valeur des options et des garanties, les entreprises d’assurance et de réassurance devraient notamment, mais pas uniquement, prendre en compte les cas suivants:
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- tout mécanisme de participation aux bénéfices où les futures prestations dépendent du rendement des actifs;
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- les garanties financières (par exemple, les taux techniques, même sans mécanisme de participation aux bénéfices), en particulier, mais pas seulement, lorsqu’elles sont combinées avec des options (par exemple des options de rachat) dont la modélisation dynamique augmenterait la valeur actuelle des flux de trésorerie dans certains scénarios.
- NOUVEAU: Orientation 57 bis Facteurs de risque de marché nécessaires pour obtenir des résultats appropriés
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- Lorsqu’elles évaluent si tous les facteurs de risque pertinents sont modélisés au regard des dispositions de l’article 22, paragraphe 3, et de l’article 34, paragraphe 5, du règlement
délégué, les entreprises d’assurance et de réassurance devraient être en mesure de démontrer que leur modélisation reflète de manière adéquate la volatilité de leurs actifs et que les sources importantes de volatilité sont prises en compte de manière appropriée (par exemple, spreads et risque de défaut).
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- Les entreprises d’assurance et de réassurance devraient notamment utiliser des modèles permettant de modéliser les taux d’intérêt négatifs.
- MODIFIÉ: Orientation77 Hypothèses utilisées pour calculer lE Profit attendu sur primes futures
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- Aux fins de calculer les provisions techniques sans marge de risque en supposant que les primes se rapportant à des contrats d’assurance et de réassurance existants qui devraient être perçues à l’avenir ne le sont pas, les entreprises d’assurance et de réassurance devraient appliquer la même méthode actuarielle que celle utilisée pour calculer les provisions techniques sans marge de risque conformément à l’article 77 de la directive Solvabilité II, avec les modifications suivantes:
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- les polices devraient être considérées comme étant toujours en vigueur plutôt que comme rachetées;
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- indépendamment des termes légaux ou contractuels applicables au contrat, le calcul ne devrait pas inclure de sanctions, de réductions ou tout autre type d’ajustement de la valorisation actuarielle théorique des provisions techniques sans marge de risque calculée comme si la police était toujours en vigueur.
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- Toutes les autres hypothèses (par exemple, mortalité, taux de cessation, frais) devraient rester inchangées. Cela signifie que les entreprises d’assurance et de réassurance devraient appliquer le même horizon de projection, les mêmes futures décisions de gestion et les mêmes taux d’exercice des options des preneurs d’assurance que ceux utilisés pour calculer la meilleure estimation, sans les ajuster pour tenir compte du fait que les primes futures ne seront pas perçues. Même si toutes les hypothèses relatives aux frais devaient rester constantes, le niveau de certains frais (comme les frais d’acquisition ou les frais de gestion des investissements, par exemple) pourrait être indirectement affecté.
- NOUVEAU: Orientation 77 a APPROCHE ALTERNATIVE du calcul de LE Profit attendu sur primes futures
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- Les entreprises d’assurance et de réassurance peuvent identifier le profit attendu sur primes futures comme la part de la valeur actuelle des bénéfices attendus sur les primes futures dans le cas où le résultat ne s’écarte pas de manière significative de la valeur qui
aurait résulté de la valorisation décrite dans l’orientation77. Cette approche peut être mise en œuvre à l’aide d’une formule.
Conformité et obligation de déclaration
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- Le présent document contient des orientations émises en vertu de l’article 16 du règlement(UE) n° 1094/2010. Conformément à l’article 16, paragraphe 3, dudit règlement, les autorités compétentes et les établissements financiers sont tenus de mettre tout en œuvre pour respecter les orientations et recommandations.
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- Les autorités compétentes qui respectent ou entendent respecter ces orientations devraient les intégrer dans leur cadre réglementaire ou de contrôle de manière appropriée.
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- Les autorités compétentes doivent indiquer à l’EIOPA si elles respectent ou entendent respecter les présentes orientations et préciser les raisons d’un éventuel non-respect, dans les deux mois suivant la publication des versions traduites.
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- En l’absence de réponse dans ce délai, les autorités compétentes seront réputées ne pas respecter l’obligation de déclaration et elles seront signalées comme telles.
Disposition finale relative à la révision
- Les présentes orientations font l’objet d’un réexamen par l’EIOPA.