ORIENTATIONS RELATIVES AUX RAPPORTS DE SURVEILLANCE DE PEPP
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EIOPA-21/260 31/03/2021
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| 1. | Introduction | .3 |
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| 2. | Orientations | .3 |
1. Introduction
- (1) Conformément à l’article 16 du règlement (UE) nº 1094/20101 (le « règlement instituant l’EIOPA ») et à l’article 40, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2019/12382 (le « règlement PEPP »), l’EIOPA publie les présentes orientations afin d’assurer une application commune, uniforme et cohérente, dans les rapports de surveillance de PEPP, du droit de l’Union en ce qui concerne la nature, la portée et le format des informations que les fournisseurs de PEPP sont tenus de communiquer aux autorités compétentes à des intervalles prédéfinis et lorsque des événements prédéfinis se produisent.
- (2) Les présentes orientations s’adressent aux autorités compétentes, telles que définies à l’article 2, paragraphe 18, du règlement PEPP, ainsi qu’aux établissements financiers qui sont des fournisseurs de PEPP au sens de l’article 2, paragraphe 15, du règlement PEPP.
- (3) Il convient de se référer, pour tout terme qui ne serait pas défini dans les présentes orientations, à la définition figurant dans les actes législatifs cités dans l’introduction. Les orientations font référence au «rapport de surveillance de PEPP», qui est défini comme le rapport descriptif régulier et ad hoc permettant aux fournisseurs de PEPP de rendre compte du développement de l’activité PEPP, et permettant de contrôler l’efficacité des techniques d’atténuation des risques et le respect permanent du règlement PEPP.
- (4) Les orientations sont applicables à partir du 22 mars 2022.
2. Orientations
Orientation 1 – Fréquence de la communication régulière d’informations en vue de la surveillance
1.1. Les autorités compétentes devraient veiller à ce que les fournisseurs de PEPP communiquent chaque année à l’autorité compétente concernée le rapport de surveillance quantitatif sur l’activité PEPP, en se référant à la fin de l’exercice financier du fournisseur de PEPP.
- 1.2. Les autorités compétentes devraient veiller à ce que les fournisseurs de PEPP communiquent le rapport de surveillance de PEPP à l’autorité compétente concernée au moins tous les trois ans après la date d’enregistrement du PEPP et lorsqu’il se produit des changements substantiels dans l’activité PEPP ou que des modifications sont apportées au PEPP, sans préjudice de la première communication, qui devrait intervenir à la fin de l’année d’enregistrement.
- 1.3. Les autorités compétentes peuvent demander que les rapports de surveillance réguliers soient communiqués à des intervalles plus fréquents, selon une approche fondée sur les risques. En cas de changements substantiels dans les informations déclarées après leur communication par le fournisseur de PEPP, les
1 Règlement (UE) nº 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), modifiant la décision nº 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/79/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 48-83).
2 Règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle (PEPP); (JO L 198 du 25.7.2019, p. 1-63).
autorités compétentes devraient veiller à ce que les informations modifiées soient transmises à nouveau en temps utile.
Orientation 2 – Dates limites de communication des informations
- 2.1 Les autorités compétentes devraient veiller à ce que les fournisseurs de PEPP communiquent à l’autorité compétente les informations quantitatives annuelles conformément aux règles sectorielles de chaque fournisseur de PEPP pour le rapport annuel, au plus tard 16 semaines après la fin de l’exercice financier du fournisseur de PEPP.
- 2.2. En ce qui concerne le rapport de surveillance de PEPP, les autorités compétentes devraient veiller à ce que les fournisseurs de PEPP transmettent le rapport à l’autorité compétente au plus tard 18 semaines après la fin de l’exercice financier du fournisseur de PEPP.
- 2.3 Les autorités compétentes devraient transmettre le rapport de surveillance régulier à l’EIOPA au plus tard 4 semaines après les dates limites fixées dans l’orientation 2.1.
Orientation 3 – Contenu du rapport de surveillance de PEPP
- 3.1 Les autorités compétentes devraient veiller à ce que le rapport de surveillance de PEPP couvre les domaines suivants:
- (a) les aspects pertinents concernant l’activité PEPP;
- (b) la stratégie d’investissement employée et ses performances;
- (c) les systèmes de gestion des risques et l’efficacité des techniques d’atténuation des risques pour le PEPP;
- (d) les implications pertinentes du cadre prudentiel du fournisseur de PEPP.
Orientation 4 – Rapport de surveillance de PEPP: l’activité PEPP
- 4.1 Les autorités compétentes devraient veiller à ce que, dans le rapport de surveillance du PEPP, le fournisseur du PEPP décrive la nature de son activité PEPP, ses options d’investissement et son environnement externe, les événements commerciaux ou externes significatifs éventuellement survenus au cours de la période de référence, ainsi que des informations générales concernant le PEPP, et notamment:
- (a) le numéro d’enregistrement du PEPP;
- (b) le nom et l’adresse des auditeurs externes du fournisseur du PEPP;
- (c) une description de l’option d’investissement PEPP et des garanties, y compris une description de la tarification des garanties souscrites par le fournisseur et des pays dans lesquels il souscrit ces options, en indiquant spécifiquement tout changement survenu au cours de la période de référence;
- (d) une description du marché cible et des épargnants réels du PEPP. Cette description devrait au moins faire référence au profil d’âge des épargnants cibles du PEPP ainsi qu’à la manière dont l’évaluation de la situation financière des
épargnants PEPP, de leurs connaissances financières et de leur capacité à supporter des pertes est prise en compte dans le profil d’investissement;
- (e) tout événement commercial ou externe significatif survenu au cours de la période de référence, s’il n’a pas été déclaré plus précisément ailleurs, qui a eu un effet substantiel sur les objectifs des épargnants du PEPP, sur le fournisseur du PEPP ou sur ses modèles commerciaux et sa stratégie en matière de PEPP;
- (f) les principaux facteurs et tendances qui ont contribué positivement ou négativement au développement, à la performance et à la position du PEPP au cours de la période de référence;
- (g) une description des canaux de distribution utilisés pour vendre le PEPP et des contrôles visant à garantir une distribution adéquate;
- (h) une description des procédures de changement en place pour l’activité PEPP, mises en œuvre au cours de la période de référence;
- (i) une description de haut niveau des réclamations reçues, y compris: le résultat des réclamations, l’échéance moyenne des contrats pour lesquels les réclamations ont été reçues, l’objet de la réclamation et les mesures pertinentes prises par le fournisseur pour répondre aux réclamations concernées, ainsi que les mesures plus larges prises pour traiter toute question relative à la conception et à la distribution du PEPP.
- 4.2 Les autorités compétentes devraient veiller à ce que le fournisseur du PEPP décrive la structure de gouvernance relative à l’activité PEPP, en couvrant au moins:
- (a) les procédures administratives et comptables en place permettant au fournisseur du PEPP de livrer des rapports qui donnent une image fidèle des investissements et des engagements du PEPP et qui se conforment, dans les délais prescrits, à toutes les normes comptables applicables;
- (b) des informations sur les principales tâches de la fonction de vérification de la conformité mise en œuvre, le cas échéant, pour l’activité PEPP;
- (c) des informations sur les systèmes et les contrôles mis en place pour garantir le respect de la politique de surveillance et de gouvernance des produits;
- (d) le cas échéant, une description de la manière dont les principales tâches de la fonction actuarielle sont mises en œuvre pour l’activité PEPP;
- (e) une explication de haut niveau des partenariats et contrats conclus avec des parties externes pour le PEPP, du fonctionnement de ces contrats ou partenariats, de leurs modalités et conditions, ainsi que de leur performance pour les contrats PEPP concernés.
Orientation 5 – Rapport de surveillance du PEPP: stratégie d’investissement et performance de l’investissement
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5.1 Les autorités compétentes devraient veiller à ce que le fournisseur du PEPP décrive la stratégie d’investissement employée pour chaque option d’investissement du PEPP. Cette description devrait comporter, au minimum:
- (a) une description des systèmes en place pour garantir le respect de l’article 41 du règlement PEPP;
- (b) une identification des facteurs de risque et des sources de rendement de la stratégie d’investissement;
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(c) une description de la manière dont la stratégie d’investissement prend en compte les intérêts des épargnants PEPP, en ayant à l’esprit leur profil spécifique et en tenant compte des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG);
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(d) une description des systèmes mis en place pour surveiller la stratégie d’investissement du PEPP, ainsi que de la politique permettant de modifier la stratégie si besoin;
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(e) le cas échéant, une description du plan de gestion des liquidités ainsi que des mesures que le fournisseur de PEPP peut prendre si un tel événement se produit.
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5.2 Les autorités compétentes devraient veiller à ce que le fournisseur du PEPP présente des informations détaillées sur les performances financières des investissements détenus pour le PEPP, y compris:
- (a) l’analyse par l’organe d’administration ou de gestion des performances globales des investissements liés au PEPP;
- (b) des informations sur les gains ou les pertes des investissements PEPP et, le cas échéant, les composantes de ces revenus à partir de sous-ensembles appropriés des catégories d’investissement;
- (c) l’impact des produits dérivés sur les performances des investissements PEPP;
- (d) des informations sur les dépenses d’investissement PEPP encourues au cours de la période de référence par rapport aux années précédentes, et les raisons des changements substantiels.
Orientation 6 – Rapport de surveillance de PEPP: gestion des risques et techniques d’atténuation des risques
- 6.1 Les autorités compétentes devraient veiller à ce que le fournisseur de PEPP décrive les types de risques auxquels les épargnants PEPP sont ou pourraient être exposés, le système de gestion des risques liés à la fourniture de PEPP, y compris sa stratégie en matière de risques et les politiques écrites en place pour assurer la conformité avec celle-ci.
- 6.2 Les autorités compétentes devraient veiller à ce que les fournisseurs de PEPP décrivent comment le système de gestion des risques permet d’identifier, de mesurer, de surveiller, de gérer et de déclarer, de manière continue, les risques auxquels les épargnants PEPP sont ou pourraient être exposés, ainsi que les interdépendances entre ces risques. Les informations requises devraient inclure:
- (a) le dispositif de gestion des risques mis en place pour l’activité PEPP, fondé sur des politiques écrites définissant les modalités de traitement des risques, compte tenu de la nature, du volume et de la complexité des PEPP proposés;
- (b) les systèmes mis en place pour assurer le respect des exigences du règlement PEPP;
- (c) la portée et la nature des systèmes de gestion des risques, sur la base de politiques écrites définissant les modalités de gestion des risques, y compris une description des outils de gestion utilisés pour identifier, mesurer, surveiller, gérer et déclarer les risques liés à la fourniture du PEPP, et indiquant les approches du fournisseur de PEPP pour la gestion, au moins, des risques financiers et de
liquidité, des risques de marché, des risques de crédit, des risques de réputation et des risques ESG;
- (d) l’efficacité des systèmes de gestion des risques et de contrôle interne en place au regard des risques liés au PEPP qu’ils sont censés contrôler;
- (e) un examen de haut niveau de la portée, de la fréquence et des exigences des informations de gestion présentées à l’organe d’administration ou de gestion concernant le PEPP;
- (f) des détails sur la manière dont le fournisseur de PEPP surveille les risques découlant d’éventuelles positions dérivées.
- 6.3 Les autorités compétentes devraient veiller à ce que le fournisseur de PEPP présente des détails sur les techniques d’atténuation des risques employées, qui devraient comporter au moins:
- (a) le détail des mécanismes d’allocation, des approches, des méthodologies et des performances réelles des techniques d’atténuation des risques utilisées pour les options d’investissement PEPP;
- (b) les processus de contrôle de l’efficacité continue de ces pratiques d’atténuation des risques.
Orientation 7 – Rapport de surveillance de PEPP: aspects liés au cadre prudentiel du fournisseur de PEPP
- 7.1 Les autorités compétentes devraient veiller à ce que le fournisseur de PEPP communique les éléments suivants:
- (a) des informations sur les principes d’évaluation appliqués à des fins de solvabilité, le cas échéant;
- (b) des informations sur la structure du capital du fournisseur de PEPP, les ratios de capital et le niveau de levier, le cas échéant.
Règles en matière de conformité et de communication d’informations
- 8.1 Ce document contient les orientations émises conformément à l’article 16 du règlement instituant l’EIOPA. En vertu de l’article 16, paragraphe 3, du règlement instituant l’EIOPA, les autorités compétentes et les établissements financiers mettent tout en œuvre pour respecter les orientations et recommandations.
- 8.2 Les autorités compétentes qui respectent ou entendent respecter ces orientations devraient les intégrer dans leur cadre réglementaire ou de contrôle de manière appropriée.
- 8.3 Les autorités compétentes indiqueront à l’EIOPA si elles respectent ou entendent respecter les présentes orientations, et préciseront les motifs d’un éventuel nonrespect, dans les deux mois qui suivent la publication des versions traduites.
- 8.4 En l’absence de réponse dans ce délai, les autorités compétentes seront considérées comme ne respectant pas l’obligation de déclaration et elles seront signalées comme telles.
Disposition finale relative aux révisions
8.5 Les présentes orientations peuvent faire l’objet d’une révision future par l’EIOPA conformément à son règlement.
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