Orientations sur l'application du module « risque de souscription en vie »
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Orientations sur l’application du module « risque de souscription en vie »
Introduction
- 1.1. Conformément à l’article 16 du règlement (UE) n° 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (ci-après, le « règlement AEAPP »)1 , l’AEAPP publie des orientations sur l’application du module « risque de souscription en vie ».
- 1.2. Les présentes orientations se rapportent à l’article 105, paragraphe 3, de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II)2 , ainsi qu’aux articles 137, 138 et 139 des mesures d’exécution3 .
- 1.3. Les présentes orientations sont publiées à l’attention des autorités de contrôle au titre de la directive solvabilité II.
- 1.4. Les présentes orientations visent à faciliter la convergence des pratiques entre États membres et à aider les entreprises à calculer le capital requis pour le risque de souscription en vie au titre de la directive Solvabilité II.
- 1.5. Les présentes orientations comportent des conseils sur les taux qui devraient être soumis à des chocs pour calculer le capital requis pour le module « risque de souscription en vie » visé à l’article 105, paragraphe 3, de la directive Solvabilité II. Elles se concentrent sur:
- (a) le sous-module « risque de mortalité », visé à l’article 105, paragraphe 3, point a), de la directive Solvabilité II et à l’article 137 des mesures d’exécution;
- (b) le sous-module « risque de longévité », visé à l’article 105, paragraphe 3, point b), de la directive Solvabilité II et à l’article 138 des mesures d’exécution;
- (c) le sous-module « risque d’invalidité de morbidité », visé à l’article 105, paragraphe 3, point c), de la directive Solvabilité II et à l’article 139 des mesures d’exécution.
- 1.6. L’orientation 5 fournit des conseils aux entreprises concernant le calcul du capital requis pour le « risque d’invalidité - de morbidité » en cas de contrat prévoyant de multiples états de handicap. Elle vise à aider les entreprises à définir de manière appropriée les taux de transition qui doivent être soumis à des chocs lors du calcul des provisions techniques dans le cadre de scénarios de crise.
- 1.7. En l’absence de définition dans les présentes orientations, les termes ont le sens défini dans les actes législatifs visés à l’introduction.
- 1.8. Les présentes orientations entreront en vigueur à compter du 1er avril 2015.
1 JO L 331, du 15.12.2010, p. 48–83.
2 JO L 335, du 17.12.2009, p. 1-155.
3 JO L 12 du 17.01.2015, p. 1-797.
Orientation 1 – Hausse des taux de mortalité
1.9. Les entreprises devraient appliquer la hausse des taux de mortalité visée à l’article 137 des mesures d’exécution indépendamment de l’unité de temps des taux (annuels, mensuels, etc.) et quand la hausse des taux de mortalité conduit à une hausse des provisions techniques sans la marge de risque. Après la hausse, la valeur des taux ne doit pas être supérieure à 1.
Orientation 2 – Baisse des taux de mortalité
1.10. Les entreprises devraient appliquer la baisse des taux de mortalité visée à l’article 138 des mesures d’exécution indépendamment de l’unité de temps des taux (annuels, mensuels etc.) et quand la baisse des taux de mortalité conduit à une hausse des provisions techniques sans la marge de risque.
Orientation 3 – Hausse des taux d’incidence d’invalidité-de morbidité
1.11. Les entreprises devraient appliquer la hausse des taux d’invalidité et de morbidité visée à l’article 139, points a) et b), des mesures d’exécution indépendamment de l’unité de temps de taux (annuels, mensuels etc.). Après la hausse, la valeur des taux d’invalidité et de morbidité ne devrait pas être supérieure à 1.
Orientation 4 – Baisse des taux de recouvrement pour l’invalidité-la morbidité
- 1.12. Les entreprises devraient appliquer la baisse des taux d’invalidité et de morbidité visée à l’article 139, point c), des mesures d’exécution indépendamment de l’unité de temps des taux (annuels, mensuels etc.).
- 1.13. Nonobstant le précédent paragraphe, les entreprises ne devraient pas appliquer la baisse aux taux de recouvrement dont la valeur est 1, ce qui ne fait que refléter le fait que les versements de prestations prennent fin à l’issue de la période prévue dans le contrat.
Orientation 5 - Garanties d’états de santé multiples
1.14. Si les taux de transition entre plusieurs états de santé sont pris en compte dans le calcul des provisions techniques, les entreprises devraient considérer la totalité des taux de transition d’un état de santé donné à un état de santé plus grave comme des taux d’invalidité et de morbidité et la totalité des taux de transition d’un état de santé donné à un état de santé moins grave (y compris l’état « en bonne santé ») comme des taux de recouvrement pour l’invalidité et la morbidité aux fins du calcul du capital requis pour le « risque d’invaliditémorbidité » visé à l’article 139 des mesures d’exécution, indépendamment de l’état de santé actuel du preneur d’assurance pour lequel une provision technique est calculée.
1.15. Seuls les taux de persistance devraient être adaptés afin de s’assurer que la valeur de la somme des taux de transition d’un état de santé aux autres, après avoir été soumis au choc, est toujours 1.
Conformité et règles régissant la communication d’informations
- 1.16. Le présent document contient les orientations énoncées en application de l’article 16 du règlement AEAPP. Conformément à l’article 16, paragraphe 3, du règlement AEAPP, les autorités nationales compétentes et les établissements financiers prennent toute mesure pour se conformer aux orientations et recommandations.
- 1.17. Les autorités compétentes respectent ou entendent respecter les présentes orientations devraient les intégrer de manière appropriée dans leur cadre réglementaire ou de surveillance.
- 1.18. Les autorités compétentes confirment auprès de l’AEAPP qu’elles respectent ou entendent respecter les présentes orientations, en motivant leur nonconformité, dans un délai de deux mois suivant la publication des versions traduites.
- 1.19. En l’absence de réponse dans le délai imparti, les autorités compétentes seront considérées comme étant non conformes et signalées comme telles.
Disposition finale de réexamen
1.20. Les présentes orientations sont établies sous réserve d’un réexamen par l’AEAPP.