participations qualifiées dans des entités du secteur financier
Download PDFOrientations communes relatives à l’évaluation prudentielle des acquisitions et des augmentations de participations qualifiées dans des entités du secteur financier
Statut des présentes orientations communes
Le présent document contient des orientations communes émises conformément à l’article 16 du règlement (UE) nº 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision nº 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission; au règlement (UE) nº 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), modifiant la décision nº 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/79/CE de la Commission; et au règlement (UE) n° 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision nº 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (ci-après les «règlements AES»). Conformément à l’article 16, paragraphe 3, des règlements AES, les autorités compétentes et les établissements financiers mettent tout en œuvre pour respecter les orientations.
Les orientations communes exposent l’opinion des AES concernant les pratiques de surveillance appropriées au sein du système européen de surveillance financière ou les modalités d’application de la législation de l’Union dans un domaine particulier. Les autorités compétentes concernées par les orientations communes doivent s’y conformer en les intégrant dans leurs pratiques de surveillance, selon les modalités qu’elles estiment appropriées (en modifiant leur cadre juridique ou leurs procédures de surveillance, par exemple), y compris lorsque les orientations communes s’adressent principalement aux établissements financiers.
Obligations de déclaration
Conformément à l’article 16, paragraphe 3, des règlements AES, les autorités compétentes notifient à l’AES concernée si elles respectent ou entendent respecter les présentes orientations communes ou, dans le cas contraire, l’informer des motifs de leur non-respect, dans un délai de deux mois suivant la publication des traductions. À défaut de toute notification dans ce délai, l’AES concernée considérera que les autorités compétentes ne respectent pas les orientations. Les notifications devraient être envoyées aux adresses électroniques compliance@eba.europa.eu, JointQHGuidelines.compliance@eiopa.europa.eu et compliance.jointcommittee@esma.europa.eu sous la référence «JC/GL/2016/01». Un modèle de notification est disponible sur les sites internet des AES.
Les notifications devraient être transmises par des personnes habilitées à rendre compte de ce respect au nom des autorités compétentes qu’elles représentent
Conformément à l’article 16, paragraphe 3, les notifications seront publiées sur les sites internet des AES.
Titre I — Objet, champ d’application et définitions
1. Objet
Les présentes orientations visent à clarifier les règles de procédure et les critères d’évaluation que les autorités compétentes doivent appliquer aux fins de l’évaluation prudentielle des acquisitions et des augmentations de participations qualifiées dans des entités du secteur financier.
2. Champ et niveau d’application
Les présentes orientations s’appliquent aux autorités compétentes dans le cadre de l’évaluation prudentielle des acquisitions et des augmentations de participations qualifiées dans des entreprises cibles.
3. Définitions
1
3.1 Les définitions suivantes s’appliquent aux fins des présentes orientations:
- (i) «autorité compétente», toute autorité répondant à l’une des définitions suivantes:
- (a) les autorités compétentes identifiées à l’article 4, paragraphe 2, point i), du règlement (UE) nº 1093/20101 instituant l’Autorité bancaire européenne (ci-après l’«ABE»);
- (b) les autorités compétentes identifiées à l’article 4, paragraphe 2, point i), du règlement (UE) nº 1094/20102 instituant l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (ci-après l’«AEAPP»), à savoir les autorités de contrôle définies dans la directive 2009/138/CE3 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II);
Règlement (UE) nº 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision nº 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).
2 Règlement (UE) n° 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 48).
3 Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1).
- (c) les autorités compétentes identifiées à l’article 4, paragraphe 3, point i), du règlement (UE) nº 1095/20104 instituant l’Autorité européenne des marchés financiers (ci-après l’«ESMA»), telle que définie à l’article 4, paragraphe 1, point 22), de la directive 2004/39/CE5 concernant les marchés d’instruments financiers et, à compter du 3 janvier 2017, à l’article 4, paragraphe 1, point 26), de la directive 2014/65/UE6 concernant les marchés d’instruments financiers et à l’article 22 du règlement (UE) nº 648/20127 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux;
- (ii) «contrôle», la relation entre une entreprise mère et une entreprise filiale, telle que définie, et déterminée selon les critères énoncés, à l’article 22 de la directive 2013/34/UE8 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises – critères que les autorités de surveillance cibles devront, aux fins des présentes orientations, appliquer au-delà du champ d’application de la directive 2013/34/UE – ou une relation similaire entre toute personne physique ou morale et une entreprise;
- (iii) «organe de direction» a le sens attribué à cette expression à l’article 3, paragraphe 1, point 7), de la directive 2013/36/UE9 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement;
- (iv) «organe de direction dans sa fonction de surveillance» a le sens attribué à cette expression à l’article 3, paragraphe 1, point 8), de la directive 2013/36/UE;
- (v) «candidat acquéreur», personne physique ou morale, agissant seule ou de concert avec une ou plusieurs autres personnes, qui a l’intention d’acquérir ou d’augmenter, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans une entreprise cible;
- (vi) «participation qualifiée» a le sens attribué à cette expression à l’article 4, paragraphe 1, point 36), du règlement (UE) nº 575/201310 et à l’article 13, point 21), de la directive 2009/138/CE, à savoir «le fait de détenir dans une entreprise, directement ou
4 Règlement (UE) n° 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).
5 Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d’instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil (JO L 145 du 30.4.2004, p. 1).
6 Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).
7 Règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 201 du 27.7.2012, p. 1).
8 Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19).
9 Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2012, p. 338).
10 Règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) nº 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).
indirectement, une participation qui représente au moins 10 % du capital ou des droits de vote, ou qui permet d’exercer une influence notable sur la gestion de cette entreprise»;
(vii)«règlements et directives sectoriels», collectivement:
- (a) la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE;
- (b) la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II);
- (c) le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux;
- (d) la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d’instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil;
- (e) le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012; et
- (f) la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE;
- (viii) «actionnaire» ou «associé», personne propriétaire d’actions de l’entreprise cible ou, selon la forme juridique d’un établissement, autres propriétaires ou membres de l’entreprise cible;
- (ix) «autorité de surveillance cible», l’autorité compétente, telle que définie au point i) ci-dessus, qui est responsable de la surveillance de l’entreprise cible;
- (x) «entreprise cible» ou «établissement financier», l’une des définitions suivantes: établissement de crédit [tel que défini à l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) n° 575/2013], entreprise d’investissement [telle que définie à l’article 4, paragraphe 1, point 1), de la directive 2014/65/UE], entreprise d’assurance [telle que définie à l’article 13, point 1), de la directive 2009/138/CE], entreprise de réassurance [telle que définie à l’article 13, point 4), de la directive 2009/138/CE] et contrepartie centrale [telle que définie à l’article 2, point 1), du règlement (UE) n° 648/2012]; et
- (xi) «pays tiers considérés comme équivalents», aux fins de l’application des critères d’évaluation prudentielle énoncés aux sections 10, 11, 12 et 13 des présentes orientations, les pays hors UE dans lesquels les établissements financiers réglementés relèvent d’un régime de surveillance jugé équivalent dans les conditions spécifiées par les règlements et directives sectoriels.
Titre II – Acquisition envisagée d’une participation qualifiée et coopération entre les autorités compétentes
Chapitre 1 – Concepts généraux
4. Parties agissant de concert
-
4.1 Aux fins des règlements et directives sectoriels, les autorités de surveillance cibles devraient considérer comme agissant de concert toutes les personnes physiques ou morales qui décident d’acquérir ou d’augmenter une participation qualifiée aux termes d’un accord explicite ou implicite dont elles sont convenues, en tenant compte des autres dispositions pertinentes des présentes orientations et, notamment, des paragraphes 4.2 à 4.12 de celles-ci. Il ne devrait pas être interdit aux autorités de surveillance cibles de conclure que certaines personnes agissent de concert du simple fait qu’une ou plusieurs d’entre elles sont passives, dans la mesure où l’inaction de ces dernières pourrait contribuer à créer les conditions favorables à une acquisition ou augmentation de participation qualifiée ou à l’exercice d’une influence sur l’entreprise cible.
-
4.2 L’autorité de surveillance devrait tenir compte de tous les éléments pertinents afin d’établir, au cas par cas, si des parties données agissent de concert, ce qui poserait les conditions d’une notification à l’autorité de surveillance cible et d’une évaluation prudentielle de toute acquisition envisagée.
-
4.3 Lorsque des personnes données agissent de concert, les autorités de surveillance cibles devraient additionner leurs participations afin de déterminer si elles acquièrent une participation qualifiée ou dépassent tout seuil pertinent visé dans les règlements et directives sectoriels.
-
4.4 Chacune des personnes concernées, ou une personne agissant au nom du reste du groupe de personnes agissant de concert, devrait notifier l’autorité de surveillance cible de l’acquisition ou l’augmentation de participation qualifiée en question.
-
4.5 Même si aucune notification attestant du fait que des personnes données agissent de concert ne lui a été soumise, l’autorité de surveillance cible devrait être habilitée à examiner si ces personnes agissent en fait de concert. À cette fin, l’autorité de surveillance cible devrait tenir compte des facteurs énoncés au paragraphe 4.6, lesquels ne sauraient constituer une liste exhaustive de facteurs, comme indicateurs du fait que des personnes pourraient agir de concert. Le fait que tout facteur donné soit présent ne saurait à lui seul permettre de conclure automatiquement que les personnes en question agissent de concert.
-
4.6 Dans l’optique d’évaluer si des personnes données agissent de concert, l’autorité de surveillance cible devrait notamment examiner tout facteur suivant:
- (a) les pactes d’actionnaires et accords relatifs à des questions de gouvernance d’entreprise (exception faite, toutefois, des conventions d’achat d’actions pures, des clauses de sortie conjointe et de cession forcée et des droits de préemption statutaires purs); et
- (b) les autres preuves de collaboration, par exemple:
- (1) l’existence de liens familiaux;
-
(2) le fait que le candidat acquéreur occupe ou non un poste de haute direction ou soit membre ou non d’un organe de direction ou d’un organe de direction dans sa fonction de surveillance de l’entreprise cible ou ait le pouvoir ou non de nommer une telle personne;
-
(3) la relation entre entreprises du même groupe (exception faite, toutefois, des situations qui satisfont aux critères d’indépendance énoncés à l’article 12, paragraphe 4 ou, le cas échéant, 5, de la directive 2004/109/CE sur l’harmonisation des obligations de transparence concernant l’information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et ses versions ultérieures);
-
(4) le recours, par des personnes différentes, à la même source de financement pour l’acquisition ou l’augmentation de participations dans l’entreprise cible; et
-
(5) des schémas de vote similaire des actionnaires concernés.
-
4.7 L’autorité de surveillance cible ne devrait pas appliquer le régime relatif à la notification et à l’évaluation prudentielle des acquisitions, ou des augmentations, de participations qualifiées d’une manière qui entraverait la coopération entre actionnaires visant à assurer une bonne gouvernance d’entreprise.
-
4.8 Afin de déterminer si des actionnaires qui coopèrent agissent de concert, l’autorité de surveillance cible devrait procéder à une analyse au cas par cas et évaluer chaque cas sur la base de ses propres mérites. Si des faits, autres que la participation des actionnaires à toute activité énoncée au paragraphe 4.9 à une occasion donnée, indiquent que les actionnaires devraient être considérés comme des personnes agissant de concert, l’autorité de surveillance cible devrait tenir compte de ces faits dans sa décision. Il pourrait par exemple y avoir des faits concernant le lien entre les actionnaires, leurs objectifs, leurs actes ou les résultats de leurs actes, qui suggèrent que leur coopération en rapport avec une activité visée au paragraphe 4.9 n’est pas seulement l’expression d’une approche commune sur un sujet particulier, mais un élément d’un accord ou d’une entente plus large entre les actionnaires.
-
4.9 Lorsque les actionnaires, conformément au droit national et, lorsqu’il y a lieu, au droit de l’UE, coopèrent ou se livrent à des activités énoncées dans la liste non exhaustive ci-dessous, l’autorité de surveillance cible ne devrait pas considérer que cette coopération permet, en soi, de conclure qu’ils agissent de concert:
- (a) engager des discussions les uns avec les autres à propos de points éventuels à soulever auprès de l’organe de direction de la société;
- (b) présenter à l’organe de direction de la société des observations au sujet de politiques, pratiques ou mesures particulières que la société pourrait envisager d’adopter;
- (c) à moins que cela ne soit dans le cadre de la nomination de membres de l’organe de direction, exercer les droits statutaires des actionnaires afin:
- (1) d’ajouter des points à l’ordre du jour d’une assemblée générale;
- (2) de déposer des projets de résolution concernant des points inscrits ou à inscrire à l’ordre du jour d’une assemblée générale; ou
- (3) de convoquer une assemblée générale, autre que l’assemblée générale annuelle;
- (d) à moins que cela ne soit en rapport avec une résolution concernant la nomination de membres de l’organe de direction et, dans la mesure où une telle résolution est
prévue par le droit national des sociétés, convenir de voter de la même façon à propos d’une résolution particulière soumise à une assemblée générale, afin, par exemple:
(1) d’approuver ou de refuser:
i.une proposition concernant la rémunération de membres de la direction;
ii.une acquisition ou cession d’actifs;
iii.une réduction du capital et/ou un rachat d’actions;
iv.une augmentation de capital;
v.une distribution de dividendes;
vi.la nomination, destitution ou rémunération de contrôleurs des comptes;
vii.la nomination d’un enquêteur spécial;
viii.les états financiers de la société; ou
ix.la politique de la société concernant l’environnement ou tout autre sujet lié à la responsabilité sociale ou au respect de normes ou de codes de conduite reconnus; ou
(2) de refuser une transaction entre parties liées.
4.10 Si les actionnaires coopèrent en se livrant à une activité qui ne figure pas au paragraphe 4.9, l’autorité de surveillance cible ne devrait pas considérer que ce fait signifie, en soi, que ces personnes devraient être considérées comme des personnes agissant de concert.
- 4.11 Lorsqu’elles examinent des cas de coopération entre actionnaires en rapport avec la nomination de membres de l’organe de direction, les autorités de surveillance cibles devraient, non seulement examiner les faits décrits au paragraphe 4.8 (y compris le lien entre les actionnaires concernés et leurs actes), mais aussi se pencher sur d’autres faits tels que:
- (a) la nature de la relation entre les actionnaires et la ou les personnes proposées comme membres de l’organe de direction;
- (b) le nombre de personnes proposées comme membres de l’organe de direction faisant l’objet d’un vote en vertu d’une convention de vote;
- (c) le fait que les actionnaires aient coopéré ou non à plus d’une occasion dans le cadre de la nomination de membres de l’organe de direction;
- (d) le fait que les actionnaires ne se limitent pas à voter ensemble mais proposent également conjointement une résolution concernant la nomination de certains membres de l’organe de direction; et
- (e) le fait que la nomination de la ou des personnes proposées comme membres de l’organe de direction entraînera ou non une modification des rapports de force au sein dudit organe de direction.
4.12 Afin de lever toute ambiguïté, l’interprétation de la notion de parties agissant de concert énoncée dans les présentes orientations s’appliquera exclusivement à l’évaluation prudentielle des acquisitions et des augmentations de participations qualifiées dans des entités du secteur financier qui doit être réalisée conformément aux règlements et directives sectoriels et ne devrait pas affecter l’interprétation de toute notion similaire visée dans d’autres actes législatifs de l’UE, tels que la directive 2004/25/UE concernant les offres publiques d’acquisition.
5. Influence notable
- 5.1 Aux termes des règlements et directives sectoriels, une acquisition ou augmentation envisagée d’une participation qui ne représente pas 10 % du capital ou des droits de vote de l’entreprise cible doit faire l’objet d’une notification préalable et d’une évaluation prudentielle si ladite participation permettrait au candidat acquéreur d’exercer une influence notable sur la gestion de l’entreprise cible, que cette influence soit effectivement exercée ou non. Afin d’évaluer si une influence notable pourrait être exercée, l’autorité de surveillance cible devrait tenir compte de plusieurs facteurs, y compris de la structure de l’actionnariat de l’entreprise cible et du degré effectif de participation du candidat acquéreur dans la gestion de l’entreprise cible.
- 5.2 L’autorité de surveillance cible devrait tenir compte de la liste non exhaustive suivante de facteurs afin d’évaluer si une acquisition envisagée d’une participation permettrait au candidat acquéreur d’exercer une influence notable sur la gestion de l’entreprise cible:
- (a) l’existence de transactions importantes et régulières entre le candidat acquéreur et l’entreprise cible;
- (b) la relation de chaque associé ou actionnaire avec l’entreprise cible;
- (c) le fait que le candidat acquéreur jouisse ou non de droits supplémentaires dans l’entreprise cible, du fait d’un contrat conclu ou d’une disposition figurant dans les statuts ou dans d’autres documents constitutifs de l’entreprise cible;
- (d) le fait que le candidat acquéreur soit ou non un membre de l’organe de direction, de l’organe de direction dans sa fonction de surveillance ou de tout organe similaire de l’entreprise cible, qu’il y dispose d’un représentant ou qu’il soit habilité à y nommer un représentant;
- (e) la structure globale de l’actionnariat de l’entreprise cible ou d’une entreprise mère de l’entreprise cible, compte tenu, notamment, de la répartition ou non des actions ou participations et des droits de vote parmi un grand nombre d’actionnaires ou d’associés;
- (f) l’existence de liens entre le candidat acquéreur et les actionnaires existants et de tout pacte d’actionnaires qui permettrait au candidat acquéreur d’exercer une influence notable;
- (g) la position du candidat acquéreur au sein de la structure du groupe de l’entreprise cible; et
- (h) l’aptitude du candidat acquéreur à participer aux décisions stratégiques d’ordre opérationnel et financier de l’entreprise cible.
- 5.3 Dans l’optique de déterminer si une influence notable pourrait être exercée, l’autorité de surveillance cible devrait tenir compte de tous les faits et circonstances pertinents.
6. Acquisitions indirectes de participations qualifiées
6.1 Aux termes des règlements et directives sectoriels, une participation qualifiée est le fait de détenir dans une entreprise, directement ou indirectement, une participation i) qui représente au moins 10 % du capital ou des droits de vote, ou ii) qui permet d’exercer une influence notable sur la gestion de cette entreprise. Les critères permettant d’évaluer si une participation permettrait à un candidat acquéreur d’exercer une influence notable sont énoncés à la section 5 ci-dessus.
6.2 La présente section définit les tests pertinents permettant d’évaluer si une participation qualifiée est acquise indirectement et la taille de ladite participation lorsque:
- (a) une personne physique ou morale acquiert une participation directe ou indirecte dans un détenteur existant d’une participation qualifiée ou procède à une augmentation d’une telle participation; ou
- (b) une personne physique ou morale détient une participation directe ou indirecte dans un personne qui acquiert une participation directe dans une entreprise cible ou qui procède à une augmentation d’une telle participation.
Pour chaque personne relevant des points a) ou b) ci-dessus, le critère de contrôle décrit au paragraphe 6.3 devrait être appliqué en premier. S’il est déterminé, suite à l’application de ce critère, que la personne en question n’exerce pas ou n’acquiert pas, directement ou indirectement, de contrôle sur un détenteur existant, ou sur un acquéreur, d’une participation qualifiée dans une entreprise cible, le critère de multiplication, tel qu’illustré au paragraphe 6.6, devrait alors être appliqué au regard de cette personne. Les critères de contrôle et de multiplication devraient être appliqués, tel que décrit dans la présente section, au niveau de chaque branche de la chaîne de sociétés.
6.3 La première étape prévoit l’application de la notion de contrôle et, en conséquence, toutes les personnes physiques ou morales
- (a) qui acquièrent, directement ou indirectement, un contrôle sur un détenteur existant d’une participation qualifiée dans une entreprise cible, indépendamment du fait que ladite participation existante soit directe ou indirecte; ou
- (b) qui contrôlent, directement ou indirectement, le candidat acquéreur direct d’une participation qualifiée dans une entreprise cible
devraient être considérées comme constituant des acquéreurs indirects d’une participation qualifiée.
Dans le cas a) comme dans le cas b), les acquéreurs indirects incluent la ou les ultimes personnes physiques au sommet de la chaîne de contrôle des sociétés.
6.4 Dans le cas énoncé au paragraphe 6.3, point a), ci-dessus, concernant l’acquisition directe ou indirecte de contrôle sur un détenteur existant d’une participation qualifiée, chacune des personnes acquérant, directement ou indirectement, un contrôle sur un détenteur existant d’une participation qualifiée devrait être un acquéreur indirect d’une participation qualifiée et devrait soumettre la notification préalable à l’autorité de surveillance cible. Le détenteur existant de la participation qualifiée ne devrait pas être tenu de soumettre la notification préalable. L’autorité de surveillance cible peut permettre à la ou aux personnes au sommet de la chaîne de contrôle des sociétés de soumettre la notification préalable au nom également des détenteurs intermédiaires. La taille de la participation de chaque acquéreur indirect ainsi identifié devrait être réputée égale à la participation qualifiée du détenteur existant sur lequel un contrôle est acquis.
6.5 Dans le cas exposé au paragraphe 6.3, point b), ci-dessus, concernant l’acquisition indirecte, ou l’augmentation, d’une participation qualifiée par une personne du fait que ladite personne a, directement ou indirectement, le contrôle du candidat acquéreur direct d’une participation qualifiée dans l’entreprise cible, l’acquéreur direct et les acquéreurs indirects ainsi identifiés devraient soumettre une notification préalable à l’autorité de surveillance cible quant à leur intention d’acquérir une participation qualifiée ou de procéder à une augmentation d’une participation qualifiée. L’autorité de surveillance cible peut permettre à la ou aux personnes au sommet de la chaîne de contrôle des sociétés de soumettre la notification préalable au nom également des détenteurs intermédiaires, sans préjudice, toutefois, de l’obligation qui incombe au candidat acquéreur direct de soumettre à l’autorité de surveillance cible la notification préalable concernant sa propre acquisition d’une participation qualifiée. La taille de la participation de chaque acquéreur indirect devrait être réputée égale à la participation qualifiée acquise directement.
6.6 La deuxième étape est applicable lorsque l’application du critère de contrôle, telle qu’illustrée au paragraphe 6.3, ne permet pas de déterminer qu’une participation qualifiée a été acquise indirectement par la personne à laquelle le critère de contrôle est appliqué. En pareil cas, afin d’évaluer si une participation qualifiée est acquise indirectement, le critère de multiplication illustré ci-dessous est applicable. Un tel critère consiste à multiplier les pourcentages des participations sur toute la chaîne de sociétés, en partant de la participation détenue directement dans l’entreprise cible, laquelle doit être multipliée par la participation détenue au niveau immédiatement supérieur (le résultat de cette multiplication étant la taille de la participation indirecte de cette dernière personne) et en continuant ainsi de suite vers le sommet de la chaîne de sociétés tant que le résultat de la multiplication reste supérieur ou égal à 10 %. Une participation qualifiée sera réputée acquise indirectement:
- (a) par chacune des personnes pour lesquelles le résultat de la multiplication est supérieur ou égal à 10 %; et
- (b) par toutes les personnes détenant, directement ou indirectement, le contrôle de la ou des personnes identifiées en vertu de l’application du critère de multiplication conformément au point a) du présent paragraphe 6.6.
6.7 Indépendamment de l’application du critère de contrôle ou de multiplication, lorsque des acquéreurs indirects sont des entités soumises à surveillance et que l’autorité de surveillance cible est déjà en possession d’informations actualisées, l’autorité de surveillance cible peut juger qu’il est suffisant, compte tenu des circonstances particulières du cas, de n’évaluer pleinement que la ou les personnes au sommet de la chaîne de contrôle des sociétés, en sus du candidat acquéreur direct. Ceci n’affecte en rien l’obligation pour l’une ou plusieurs des entités concernées de soumettre une notification à l’autorité de surveillance cible quant à l’intention d’acquérir directement ou indirectement une participation qualifiée dans un établissement de crédit ou de procéder directement ou indirectement à une augmentation d’une participation qualifiée dans un établissement de crédit, exception faite de ce que l’autorité de surveillance cible a la possibilité de permettre à la ou aux personnes au sommet de la chaîne de contrôle des sociétés de soumettre la notification préalable au nom également des détenteurs intermédiaires.
6.8 L’annexe II expose, dans un souci de clarté, un certain nombre d’exemples de la façon dont les critères décrits ci-dessus s’appliquent dans la pratique.
7. Décision d’acquisition
- 7.1 Les autorités de surveillance cibles devraient prendre en compte la liste d’éléments non exhaustive suivante afin d’évaluer si une décision d’acquisition a été prise:
- (a) le fait que le candidat acquéreur était ou non au courant ou, compte tenu d’informations auxquelles il aurait pu avoir accès, aurait dû être au courant de l’acquisition/l’augmentation d’une participation qualifiée et de la transaction à l’origine de celle-ci; et
- (b) le fait quele candidat acquéreur était ou non en mesure d’influencer l’acquisition ou l’augmentation envisagée d’une participation qualifiée, de s’y opposer ou de l’empêcher.
- 7.2 Les autorités de surveillance cibles devraient adopter une interprétation restrictive des circonstances exceptionnelles dans lesquelles il serait réputé qu’il n’y a pas décision d’acquisition, dans la mesure où presque toujours l’acquéreur soit aura pris ,soit se sera abstenu de prendre des mesures qui auront contribué aux circonstances à l’origine du franchissement d’un seuil ou de l’acquisition d’une participation.
- 7.3 Si les actionnaires devaient franchir involontairement un seuil au sens du paragraphe 7.2, ils devraient le notifier aux autorités compétentes dès qu’ils prennent connaissance de ce fait, même s’ils ont l’intention de réduire leur niveau de participation de sorte à ce qu’il retombe en deçà du seuil. Parmi les exemples de scénarios dans lesquels les actionnaires pourraient franchir involontairement un seuil, citons un rachat par l’établissement financier d’actions détenues par d’autres actionnaires, menant directement au franchissement d’un tel seuil,
8. Principe de proportionnalité
- 8.1 En vertu des règlements et directives sectoriels, l’autorité de surveillance cible devrait procéder à l’évaluation prudentielle des candidats acquéreurs conformément au principe de proportionnalité. Cette mesure est prévue en rapport avec i) l’intensité de l’évaluation, laquelle devrait tenir compte de l’influence probable que le candidat acquéreur pourrait exercer sur l’entreprise cible et ii) la composition des informations requises, laquelle devrait être proportionnelle à la nature du candidat acquéreur, et de l’acquisition envisagée. Sans préjudice des considérations exposées aux points i) et ii), le principe de proportionnalité pourrait également avoir des répercussions sur les procédures d’évaluations que les autorités de surveillance cibles mettent en œuvre suite à la notification d’une acquisition envisagée et entraîner certaines simplifications procédurales, notamment dans les cas où au moins deux candidats acquéreurs agissent de concert ou dans les cas d’acquisitions indirectes envisagées. Les critères dont il y a lieu de tenir compte lors de l’application du principe de proportionnalité incluent la nature des candidats acquéreurs, l’objectif de l’acquisition ou de l’augmentation de participation qualifiée ainsi que la mesure dans laquelle le candidat acquéreur pourrait exercer de l’influence sur l’entreprise cible.
- 8.2 L’autorité de surveillance cible devrait calibrer le type et l’étendue des informations demandées au candidat acquéreur, en tenant compte, entre autres, de la nature du candidat acquéreur (personne physique ou morale, établissement financier ou autre entité soumis(e) à surveillance, fait que l’établissement financier soit soumis ou non à surveillance au sein de l’UE ou dans un pays tiers considéré comme équivalent, etc.), des caractéristiques précises de la transaction envisagée (transaction intragroupe ou transaction entre personnes ne faisant pas partie du même groupe,
etc.), du degré de participation du candidat acquéreur dans la gestion de l’entreprise cible et de la taille de la participation qui sera acquise.
8.3 S’agissant de la réputation du candidat acquéreur (telle que visée au titre II, chapitre 3, section 10), alors même que l’autorité de surveillance cible devrait toujours évaluer l’intégrité des candidats acquéreurs au regard des mêmes exigences quelle que soit l’influence sur l’entreprise cible, l’évaluation de la compétence professionnelle devrait être réduite pour les candidats acquéreurs qui ne sont pas en mesure d’exercer la moindre influence sur l’entreprise cible ou qui souhaitent acquérir des participations exclusivement à des fins d’investissement passif.
8.4 Lorsqu’elle calibre l’évaluation de la solidité financière d’un candidat acquéreur (telle que visée au titre II, chapitre 3, section 12), l’autorité de surveillance cible devrait tenir compte de la nature du candidat acquéreur, ainsi que du degré d’influence dont le candidat acquéreur disposerait sur l’entreprise cible suite à l’acquisition envisagée. À cet égard, conformément au principe de proportionnalité, l’autorité de surveillance cible devrait distinguer les cas où le contrôle sur l’entreprise cible est acquis de ceux où le candidat acquéreur serait susceptible d’exercer peu d’influence ou de ne pas en exercer. Si un candidat acquéreur prend le contrôle de l’entreprise cible, l’évaluation de la solidité financière du candidat acquéreur devrait également porter sur la capacité du candidat acquéreur à fournir davantage de capitaux à l’entreprise cible sur le moyen terme, si nécessaire, et sur ses intentions déclarées quant à savoir s’il lui fournirait ces capitaux.
8.5 S’agissant des transactions intragroupe, l’autorité de surveillance cible devrait appliquer le principe de proportionnalité comme suit:
- le candidat acquéreur devrait soumettre une notification identifiant les changements à venir au sein du groupe (par exemple, l’organigramme révisé du groupe) et fournissant les informations requises, telles qu’énoncées dans les règlements et directives sectoriels, concernant les nouvelles personnes et/ou entités du groupe. Il s’agit des propriétaires directs ou indirects de la participation qualifiée, ainsi que des personnes qui dirigent effectivement l’entreprise du candidat acquéreur;
- la procédure d’évaluation complète est uniquement nécessaire pour les nouvelles personnes et/ou entités du groupe et la nouvelle structure du groupe; et
- si la nature d’une participation qualifiée change de sorte qu’une participation qualifiée indirecte devient une participation qualifiée détenue directement et si le détenteur pertinent a déjà été évalué, l’autorité de surveillance cible devrait envisager de limiter son évaluation aux changements qui se sont produits depuis la date de la dernière évaluation.
8.6 Dans certaines circonstances particulières, telles qu’en cas d’acquisitions par le biais d’une offre publique, le candidat acquéreur pourrait rencontrer des difficultés pour obtenir les informations nécessaires pour établir un plan d’entreprise complet. Dans pareil cas, le candidat acquéreur devrait porter ces difficultés à l’attention de l’autorité de surveillance cible et souligner les aspects de son plan d’entreprise susceptibles d’être modifiés dans un avenir proche. Lorsque les circonstances le justifient, l’autorité de surveillance cible ne devrait pas s’opposer à l’acquisition envisagée du seul fait que certaines informations exigées sont manquantes, informations dont l’absence peut être justifiée par la nature de la transaction, si les informations communiquées semblent suffisantes pour comprendre l’issue probable de l’acquisition pour l’entreprise cible et pour procéder à l’évaluation prudentielle et à condition que le candidat acquéreur s’engage à communiquer les informations manquantes dès que possible après la finalisation de l’acquisition.
Chapitre 2 – Notification et évaluation d’une acquisition envisagée
9. Période d’évaluation et informations à communiquer
- 9.1 Conformément aux règlements et directives sectoriels, l’autorité de surveillance cible doit accuser réception de la notification au candidat acquéreur, par écrit et rapidement et, en tout état de cause, dans un délai de deux jours ouvrables à compter de sa réception. La notification devrait être considérée comme complète dès lors qu’elle inclut toutes les informations requises énoncées dans la liste qui doit être publiée conformément à la législation applicable aux fins de l’évaluation prudentielle par l’autorité de surveillance cible. Ledit accusé de réception devrait exclusivement constituer une étape procédurale liée à l’exhaustivité formelle de la notification, ayant pour effet de faire courir le délai de 60 jours ouvrables durant lequel réaliser l’évaluation, et n’entraîne aucun examen sur le fond, par l’autorité de surveillance cible, des documents communiqués. L’accusé de réception ne porte pas atteinte au droit de l’autorité de surveillance cible, conformément aux règlements et directives sectoriels, de demander des informations complémentaires et de s’opposer à l’acquisition envisagée pour des motifs découlant de l’évaluation prudentielle ou si les informations communiquées par le candidat acquéreur sont ultérieurement jugées incomplètes. Dans ledit accusé de réception, l’autorité de surveillance cible informe le candidat acquéreur de la date d’expiration de la période d’évaluation.
- 9.2 Lorsque la notification est incomplète, l’autorité de surveillance cible devrait accuser réception de la notification dans un délai de deux jours ouvrables. Une telle notification n’aurait toutefois pas le contenu et les effets spécifiés au paragraphe 9.1 et l’autorité de surveillance cible n’est pas tenue de préciser les informations manquantes dans l’accusé de réception, mais peut détailler ces informations dans une lettre distincte qui devra être émise dans un délai raisonnable. Une fois tous les documents requis reçus, l’autorité de surveillance cible devrait accuser réception de la notification par écrit en application du paragraphe 9.1 et avec les effets et selon le contenu qui sont spécifiés dans ce paragraphe.
- 9.3 Afin d’éviter tout retard inutile au niveau de la procédure de notification et d’évaluation des transactions d’importance significative ou complexes, les acquéreurs sont encouragés à entrer en contact avec l’autorité de surveillance cible avant la notification.
Les transactions d’importance significative ou complexes pourraient comprendre:
- (a) les transactions dans le cadre desquelles la structure du groupe du candidat acquéreur ou de l’entreprise cible est complexe;
- (b) les transactions transfrontalières;
- (c) les transactions impliquant des propositions de changements importants au niveau du plan d’entreprise ou de la stratégie de l’entreprise cible; et
- (d) les transactions reposant sur un lourd financement par l’emprunt.
Les contacts préalables à la notification devraient porter sur les informations requises par l’autorité de surveillance cible afin de commencer son évaluation d’une acquisition ou d’une augmentation de participation qualifiée. Dans le cas de transactions transfrontalières engendrant plusieurs notifications d’acquisition de participations qualifiées au sein de l’Union européenne, l’autorité de surveillance cible de l’entreprise cible mère de l’UE est encouragée à assurer la liaison et la coordination avec les autres autorités de surveillance cibles dans le but d’harmoniser, si possible, les procédures de notification et d’évaluation.
9.4 Conformément aux règlements et directives sectoriels, les États membres sont tenus de publier une liste précisant les informations nécessaires afin de procéder à l’évaluation des acquisitions et augmentations de participations qualifiées. En vertu du paragraphe 9.5, l’annexe I dresse la liste recommandée d’informations que les autorités compétentes devraient exiger aux fins de l’évaluation.
9.5 Les dispositions suivantes seront d’application concernant l’annexe I:
- (a) à compter de la date d’application des normes techniques de réglementation élaborées par l’ESMA en vertu de l’article 10 bis, paragraphe 8, de la directive 2004/39/CE concernant les marchés d’instruments financiers et de l’article 12, paragraphe 8, de la directive 2014/65/UE concernant les marchés d’instruments financiers et concernant une liste exhaustive d’informations que les candidats acquéreurs doivent communiquer, les exigences établies à l’annexe I ne s’appliqueront plus aux acquisitions et augmentations de participations qualifiées dans des entreprises d’investissement;
- (b) à compter de la date d’application des normes techniques de réglementation élaborées par l’ABE en vertu de l’article 8, paragraphe 2, de la directive 2013/36/UE concernant les informations à communiquer dans la demande d’agrément des établissements de crédit, il est recommandé que la liste d’informations à communiquer pour les acquisitions et augmentations de participations qualifiées dans des établissements de crédit comprenne les éléments suivants:
- i. les informations établies aux sections 7 à 12 de l’annexe I;
- ii. les informations exigées aux termes des normes techniques de réglementation pour les candidats actionnaires ou associés détenant des participations qualifiées;
- iii. les informations exigées aux termes des normes techniques de réglementation concernant les membres de l’organe de direction et les membres de la haute direction qui dirigeront les activités de l’établissement de crédit;
- (c) jusqu’à la date d’application des normes techniques de réglementation visées au point b), il est recommandé que la liste d’informations à communiquer pour les acquisitions et augmentations de participations qualifiées dans des établissements de crédit comprenne les éléments suivants:
- i. les informations établies aux sections 7 à 12 de l’annexe I; et
- ii. les informations établies à l’annexe des orientations communes du CEBS, CESR et CEIOPS relatives à l’évaluation prudentielle des acquisitions et des augmentations de participations dans des entités du secteur financier requise par la directive 2007/44/CE (CEBS/2008/14; CEIOPS-3L3-19/08; CESR/08-543b), à condition que l’annexe des orientations communes du CEBS, CESR et CEIOPS reste applicable uniquement pour les informations qui ne sont pas couvertes par l’annexe I et, en tout état de cause, uniquement jusqu’à l’application des normes techniques visées au point b);
(d) à compter de la date d’application des normes techniques de réglementation que doit élaborer l’AEAPP en vertu de l’article 58, paragraphe 8, de la directive 2009/138/CE sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) concernant une liste exhaustive d’informations que les candidats acquéreurs doivent communiquer, les exigences établies à l’annexe I ne s’appliqueront plus aux acquisitions et augmentations de participations qualifiées dans des entreprises d’assurance ou de réassurance.
Chapitre 3 – Critères d’évaluation d’une acquisition envisagée
10. Réputation du candidat acquéreur – premier critère d’évaluation
10.1 L’évaluation de la réputation du candidat acquéreur devrait couvrir deux éléments:
- (a) son intégrité; et
- (b) sa compétence professionnelle.
- 10.2 Les conditions d’intégrité devraient être appliquées indépendamment de la taille de la participation qualifiée que le candidat acquéreur souhaite acquérir et de sa participation à la gestion ou de l’influence qu’il prévoit d’exercer sur l’entreprise cible. L’évaluation devrait également porter sur les propriétaires légaux et effectifs du candidat acquéreur.
- 10.3 En revanche, l’évaluation de la compétence professionnelle devrait tenir compte de l’influence que le candidat acquéreur exercera sur l’entreprise cible. Cela signifie que, d’après le principe de proportionnalité, les conditions de compétence sont moindres pour les candidats acquéreurs qui ne sont pas en mesure d’exercer, ou qui s’engagent à ne pas exercer, une influence notable sur l’entreprise cible. Dans de telles circonstances, la preuve d’une compétence adéquate en matière de gestion devrait être suffisante.
- 10.4 Si le candidat acquéreur est une personne morale, doivent remplir les conditions, la personne morale, ainsi que toutes les personnes qui dirigent effectivement ses activités, et, en tout état de cause, les personnes qui satisfont aux critères établis à l’article 3, paragraphe 6, point a)i) ou point c), de la directive (UE) 2015/849.
- 10.5 Sous réserve du paragraphe 10.8, l’exigence concernant la compétence professionnelle devrait généralement être considérée comme satisfaite si:
- (a) le candidat acquéreur est une personne déjà considérée comme suffisamment compétente en sa qualité de détenteur d’une participation qualifiée dans un autre établissement financier qui est sous la surveillance de la même autorité de surveillance compétente ou d’une autre autorité de surveillance compétente dans le même pays ou dans un autre État membre;
- (b) le candidat acquéreur est une personne physique qui dirige déjà les activités du même ou d’un autre établissement financier qui est sous la surveillance de la même autorité de surveillance compétente ou d’une autre autorité de surveillance compétente dans le même pays ou dans un autre État membre; ou
- (c) le candidat acquéreur est une personne morale réglementée et surveillée en tant qu’établissement financier par la même autorité de surveillance compétente ou par
une autre autorité de surveillance compétente dans le même pays ou dans un autre État membre;
et s’il n’y a aucune preuve nouvelle ou révisée susceptible de susciter des doutes raisonnables quant à la compétence professionnelle du candidat acquéreur. À titre d’exemple, ce n’est pas parce qu’un candidat acquéreur a été jugé compétent pour diriger (par exemple) une petite entreprise de conseil financier qu’il est nécessairement compétent pour diriger une entreprise de plus grande envergure, telle qu’un grand établissement de crédit.
10.6 Les circonstances exposées au paragraphe 10.5 valent également pour l’évaluation de l’intégrité du candidat acquéreur mais ne constituent pas, en tant que telles, une raison suffisante pour que l’autorité de surveillance cible présume de l’intégrité du candidat acquéreur. L’autorité de surveillance cible devrait toujours réaliser un contrôle d’intégrité concernant le candidat acquéreur, dans la mesure où de nouveaux développements pourraient être survenus depuis la date de la dernière évaluation ou l’autorité ayant procédé à cette évaluation pourrait ne pas avoir été au courant de certaines informations. L’autorité de surveillance cible peut toutefois s’appuyer sur les résultats d’évaluations précédentes de l’intégrité lorsqu’elle décide du niveau et de l’étendue des nouvelles informations recherchées. Si l’autorité de surveillance cible a des motifs raisonnables de supposer que l’issue d’une nouvelle évaluation de l’intégrité pourrait être différente de celle d’une évaluation existante, par exemple parce qu’elle a connaissance d’informations défavorables concernant le candidat acquéreur, un contrôle d’intégrité intégral devrait être réalisé. Si le résultat du contrôle d’intégrité est différent de celui de l’évaluation existante, l’autorité de surveillance cible devrait en informer l’autorité qui a procédé à l’évaluation existante.
10.7 Si l’une des situations envisagées au paragraphe 10.5 s’applique en ce qui concerne un candidat acquéreur sous la surveillance d’une autorité de surveillance compétente dans un pays tiers considéré comme équivalent, l’évaluation de l’intégrité et de la compétence professionnelle pourrait être facilitée en coopérant avec l’autorité de contrôle compétente dudit pays tiers.
10.8 Dans le cas où l’article 24 de la directive 2013/36/UE n’est pas applicable, les autorités compétentes devraient tenir compte, lorsqu’elles déterminent s’il y a lieu de se fier à l’évaluation réalisée par une autre autorité, de la mesure dans laquelle lesdites autres autorités compétentes pourront partager toutes les informations pertinentes concernant le candidat acquéreur, y compris les informations relatives aux éventuelles mesures ou inquiétudes qui pourraient ne pas avoir été rendues publiques.
A) INTÉGRITÉ
10.9 Un candidat acquéreur devrait être considéré comme honorable s’il n’existe aucune preuve fiable du contraire et si l’autorité de surveillance cible n’a pas de motif raisonnable de douter de son honorabilité. Toutes les informations pertinentes disponibles aux fins de l’évaluation devraient être prises en compte, sans préjudice de toute éventuelle limitation imposée par le droit national et indépendamment du pays dans lequel tout événement pertinent s’est produit.
10.10 Les conditions d’intégrité supposent, sans pour autant s’y limiter, l’absence d’«antécédents négatifs». Cette notion est davantage précisée dans les législations ou réglementations nationales, bien que ces législations divergent quant au sens de l’expression «antécédents négatifs», attestant du fait que l’autorité de surveillance cible dispose du pouvoir discrétionnaire de déterminer si d’autres situations jettent des doutes sur l’intégrité du candidat acquéreur.
10.11 Tous les antécédents judiciaires ou dossiers administratifs pertinents devraient être pris en considération, compte tenu du type de condamnation ou d’accusation, du niveau d’appel, de la sanction imposée, de la phase du processus judiciaire atteinte et de l’effet de toute mesure éventuelle de redressement. D’autres aspects devraient également être pris en compte, tels que notamment les circonstances particulières (y compris les circonstances atténuantes) et la gravité de toute infraction ou mesure administrative ou de surveillance pertinente, le temps écoulé et la conduite du candidat acquéreur depuis l’infraction, ainsi que la pertinence de l’infraction ou de la mesure administrative ou de surveillance par rapport au statut du candidat acquéreur en tant que détenteur d’une participation qualifiée. Les autorités de surveillance cibles peuvent juger différemment de la pertinence des antécédents judiciaires selon le type de condamnation, s’il est toujours possible ou non de faire appel de la sanction (condamnations définitives ou non), le type de peine (incarcération ou sanctions moins lourdes), la durée de la peine (plus ou moins longue qu’une période donnée), la phase du processus judiciaire atteinte (condamnation, procès, accusation) et l’effet de la mesure de redressement.
10.12 Les effets cumulatifs des incidents moins graves qui, individuellement, ne nuisent pas à la réputation d’un candidat acquéreur mais qui pourraient, collectivement, avoir une incidence importante devraient aussi être pris en considération.
10.13 Les facteurs suivants, qui pourraient remettre en cause l’intégrité d’un candidat acquéreur, devraient être particulièrement pris en compte:
- (a) toute condamnation ou poursuite pour infraction pénale, et notamment:
- i. toute infraction prévue par les lois régissant les activités bancaires, financières, liées aux valeurs mobilières et d’assurance, ou concernant les marchés de valeurs mobilières, les valeurs mobilières ou instruments de paiement;
- ii. tout délit de malhonnêteté, de fraude ou financier, y compris le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, la manipulation de marché, le délit d’initié, l’usure et la corruption;
- iii. toute infraction fiscale;
- iv. toute autre infraction prévue par la législation relative aux sociétés, à la faillite, à l’insolvabilité ou à la protection des consommateurs;
- (b) toute conclusion pertinente issue de contrôles sur site et hors site, d’enquêtes ou de mesures d’exécution forcée, dans la mesure où elle concerne le candidat acquéreur, soit directement, soit indirectement, du fait de la propriété qu’il détient ou du contrôle qu’il exerce, et l’application de toute sanction pour non-respect des dispositions régissant les activités bancaires, financières, liées aux valeurs mobilières et d’assurance ou celles concernant les marchés de valeurs mobilières, les valeurs mobilières ou instruments de paiement, ou toute législation et réglementation relative aux services financiers ou autre question prévue au point a) ci-dessus;
- (c) toute mesure d’exécution forcée prise par d’autres organismes de réglementation ou professionnels pour non-respect de toute disposition pertinente; et
- (d) toute autre information issue de sources crédibles et fiables qui est pertinente dans ce contexte. Lorsqu’elles examinent si les informations issues d’autres sources sont crédibles et fiables, les autorités compétentes devraient tenir compte de la mesure dans laquelle la source est publique et digne de confiance, de la mesure dans laquelle les informations sont communiquées par plusieurs sources indépendantes et de bonne réputation et sont cohérentes dans le temps et de l’existence ou de la non-existence de motifs raisonnables de soupçonner qu’elles sont fausses.
10.14 Les autorités compétentes ne devraient pas considérer que l’absence de poursuite ou condamnation pénale ou encore de mesure administrative et d’exécution forcée constitue en soi une preuve suffisante de l’intégrité d’un candidat acquéreur, en particulier lorsque des allégations de comportement criminel perdurent.
10.15 Une attention particulière devrait être accordée aux facteurs suivants concernant la détention de droits de propriété par le candidat acquéreur dans des opérations commerciales antérieures:
- (a) tout signe que le candidat acquéreur ne s’est pas montré transparent, ouvert et coopératif dans ses interactions avec les autorités de surveillance ou de réglementation;
- (b) tout refus d’un enregistrement ou d’une autorisation, adhésion ou licence permettant d’exercer un métier, une activité ou une profession, toute révocation, annulation ou résiliation d’un tel enregistrement ou d’une telle autorisation, adhésion ou licence et toute expulsion d’un ordre ou d’une association professionnel(le);
- (c) les raisons de tout licenciement ou de toute destitution d’un poste de confiance, d’une relation fiduciaire ou d’une autre situation similaire, ainsi que toute demande de démission d’un tel poste; et
- (d) toute interdiction par une autorité compétente d’exercer une fonction de direction de l’entreprise.
10.16 Les autorités de surveillance cibles devraient évaluer la pertinence de telles situations au cas par cas, en reconnaissant que les caractéristiques de chaque situation peuvent être plus ou moins graves et que certaines situations peuvent être sérieuses lorsqu’elles sont considérées ensemble, même si, séparément, chacune d’elles pourrait ne pas être sérieuse.
10.17 Dans les cas concernant l’acquisition d’une nouvelle participation qualifiée, les exigences d’information sur lesquelles repose l’évaluation de l’intégrité peuvent varier en fonction de la nature de l’acquéreur (personne physique ou morale, entité réglementée/surveillée ou entité non réglementée).
10.18 L’autorité de surveillance cible devrait être capable de prendre des mesures proportionnées et sensibles aux risques afin de vérifier l’existence d’incidents concernant le candidat acquéreur, y compris en demandant à ce dernier, dans la mesure où ils n’ont pas encore été communiqués, de fournir des documents prouvant qu’aucun incident de ce type ne s’est produit (par exemple, des extraits récents du casier judiciaire, si l’autorité pertinente délivre de tels extraits) et, si nécessaire, en demandant confirmation auprès d’autres autorités (autorités judiciaires ou autres organismes de réglementation), qu’il s’agisse d’autorités nationales ou étrangères. L’autorité de surveillance cible devrait également examiner, dans la mesure où ils sont pertinents et où la source semble fiable, les autres signes d’actes répréhensibles, tels qu’une couverture médiatique défavorable et des accusations.
10.19 La non-communication par le candidat acquéreur des extraits visés au paragraphe 10.18, leur communication tardive ou la communication d’une déclaration incomplète remettront en cause l’autorisation de l’acquisition.
10.20 En cas d’augmentation d’une participation qualifiée existante franchissant les seuils applicables visés dans les règlements et directives sectoriels, et dans la mesure où l’intégrité du candidat acquéreur a précédemment été évaluée par l’autorité de surveillance cible, les informations pertinentes devraient être actualisées selon que de besoin.
10.21 Dans le cadre de l’évaluation de l’intégrité du candidat acquéreur, l’autorité de surveillance cible peut tenir compte de l’intégrité et de la réputation de toute personne liée au candidat acquéreur, à savoir toute personne qui a, ou semble avoir, des liens familiaux ou commerciaux étroits avec le candidat acquéreur.
B) COMPÉTENCE PROFESSIONNELLE
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10.23 La compétence professionnelle du candidat acquéreur couvre la compétence en matière de gestion (la «compétence de gestion») et dans le domaine des activités financières menées par l’entreprise cible (la «compétence technique»).
-
10.24 La compétence de gestion peut reposer sur l’expérience antérieure du candidat acquéreur en matière d’acquisition et de gestion de participations dans des sociétés, et doit attester de sa compétence, de son soin et de sa diligence ainsi que du respect des normes applicables.
-
10.25 La compétence technique peut reposer sur l’expérience antérieure du candidat acquéreur en matière d’exploitation et de gestion des établissements financiers en tant qu’actionnaire de contrôle ou que personne dirigeant effectivement les activités d’une entreprise financière. Là aussi, l’expérience devrait attester de sa compétence, de son soin et de sa diligence ainsi que du respect des normes applicables.
-
10.26 En cas d’augmentation d’une participation qualifiée existante, et dans la mesure où la compétence professionnelle du candidat acquéreur a été évaluée précédemment par l’autorité de surveillance cible, les informations pertinentes devraient être actualisées selon que de besoin. En vertu du principe de proportionnalité, cette évaluation actualisée de la compétence professionnelle du candidat acquéreur devrait tenir compte de l’accroissement de l’influence et de la responsabilité découlant de l’augmentation de la participation.
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10.27 Si le candidat acquéreur est une personne morale, l’évaluation de la compétence professionnelle devrait porter sur les personnes qui dirigent effectivement les activités du candidat acquéreur. L’évaluation de la compétence technique devrait porter principalement sur les activités financières actuellement menées par le candidat acquéreur et/ou par les sociétés du groupe dont il fait partie.
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10.28 Les personnes peuvent acquérir des participations importantes dans des sociétés financières dans le but de diversifier leur portefeuille et/ou de recevoir des dividendes ou des plus-values, plutôt que dans le but de s’impliquer dans la gestion de l’établissement financier en question. S’agissant de l’influence probable du candidat acquéreur sur l’établissement cible, les exigences relatives à la compétence professionnelle concernant ce type d’acquéreur pourraient être considérablement réduites.
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10.29 De même, lorsque l’acquisition du contrôle ou d’une participation permet au candidat acquéreur d’exercer une influence importante (par exemple une participation s’accompagnant d’un droit de veto), la nécessité d’une compétence technique sera plus importante étant donné que les actionnaires de contrôle seront en mesure de définir et/ou d’approuver le plan d’entreprise et les stratégies de l’établissement financier concerné. De même, le niveau de compétence technique nécessaire dépendra de la nature et de la complexité des activités envisagées.
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10.30 Les situations suivantes concernant les performances commerciales actuelles et antérieures ainsi que la solidité financière d’un candidat acquéreur devraient également être examinées au regard de leur impact possible sur sa compétence professionnelle:
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(a) toute mention sur toute liste de débiteurs non fiables ou dans tout dossier défavorable similaire tenu par une agence de notation de crédit, si disponible;
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(b) les performances financières et commerciales des entités détenues ou dirigées par le candidat acquéreur ou dans lesquelles ce dernier avait ou a une participation importante, en examinant en particulier toute procédure de redressement, faillite ou liquidation et si et dans quelle mesure le candidat acquéreur a contribué à la situation ayant conduit à la procédure;
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(c) toute déclaration de faillite personnelle; et
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(d) toute poursuite au civil, toute procédure administrative ou pénale, tout investissement ou tout risque important et tout emprunt contracté, dans la mesure où ils peuvent avoir des répercussions importantes sur la solidité financière.
11. Réputation et expérience de ceux qui dirigeront l’activité de l’entreprise cible – deuxième critère d’évaluation
- 11.1 Lorsque le candidat acquéreur est en mesure de nommer de nouvelles personnes pour diriger les activités de l’entreprise cible du fait de l’acquisition envisagée et propose de le faire, les personnes en question doivent être compétentes et honorables.
- 11.2 Ce critère est sans préjudice des exigences continues de compétence et d’honorabilité s’appliquant aux personnes qui dirigent actuellement les activités aux termes des règlements et directives sectoriels.
- 11.3 Si le candidat acquéreur a l’intention de nommer une personne qui n’est pas compétente et honorable, l’autorité de surveillance cible devrait s’opposer à l’acquisition envisagée.
- 11.4 Ce critère devrait être évalué conformément aux dispositions pertinentes des règlements et directives sectoriels qui imposent comme condition à l’octroi de l’autorisation la nécessité que les personnes qui dirigeront les activités soient «compétentes et honorables». L’évaluation de l’aptitude de ces personnes devrait, en ce qui concerne les acquisitions et augmentations de participations qualifiées dans des établissements de crédit, être réalisée conformément aux orientations de l’ABE sur l’évaluation de l’aptitude des membres de l’organe de direction et des titulaires de postes clés (EBA/GL/2012/06), telles qu’elles pourraient être modifiées ou remplacées.
12. Solidité financière du candidat acquéreur – troisième critère d’évaluation
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12.1 La solidité financière du candidat acquéreur devrait s’entendre de la capacité du candidat acquéreur à financer l’acquisition envisagée et à maintenir, dans un avenir prévisible, une structure financière solide concernant le candidat acquéreur et l’entreprise cible. Cette capacité devrait être reflétée dans l’objectif global de l’acquisition et la politique du candidat acquéreur concernant l’acquisition, mais également – si l’acquisition envisagée donnait lieu à une participation qualifiée de 50 % ou plus ou faisait de l’entreprise cible une filiale du candidat acquéreur – dans les objectifs financiers prévus, conformément à la stratégie identifiée dans le plan d’entreprise.
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12.2 L’autorité de surveillance cible devrait déterminer si le candidat acquéreur est suffisamment solide sur le plan financier afin de garantir une gestion saine et prudente de l’entreprise cible dans un avenir prévisible (généralement trois ans), compte tenu de la nature du candidat acquéreur et de l’acquisition.
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12.3 L’autorité de surveillance cible devrait s’opposer à l’acquisition si elle conclut, sur la base de son analyse des informations reçues, que le candidat acquéreur risque d’être confronté à des difficultés financières au cours du processus d’acquisition ou dans un avenir prévisible.
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12.4 L’autorité de surveillance cible devrait également analyser si les mécanismes financiers mis en place par le candidat acquéreur pour financer l’acquisition, ou les relations financières actuelles entre le candidat acquéreur et l’entreprise cible, pourraient donner lieu à des conflits d’intérêt susceptibles d’affecter l’entreprise cible.
-
12.5 L’ampleur de l’évaluation de la solidité financière du candidat acquéreur devrait être liée à l’influence probable du candidat acquéreur, à la nature du candidat acquéreur (par exemple, si le candidat acquéreur est un investisseur stratégique ou financier, y compris si c’est un fonds de placement privé ou un fonds spéculatif) et à la nature de l’acquisition (par exemple, si la transaction est importante ou complexe, tel que décrit au paragraphe 9.3). Les caractéristiques de l’acquisition peuvent également expliquer les différences au niveau de l’ampleur et des méthodes de l’analyse par l’autorité de surveillance compétente. À cet égard, il conviendrait de distinguer les situations dans lesquelles l’acquisition entraîne un changement au niveau du contrôle de l’entreprise cible des situations dans lesquelles tel n’est pas le cas.
-
12.6 Les informations nécessaires aux fins de l’évaluation de la solidité financière du candidat acquéreur dépendront du statut de ce dernier, par exemple, s’il s’agit:
- (a) d’un établissement financier soumis à une surveillance prudentielle;
- (b) d’une entité juridique autre qu’un établissement financier; ou
- (c) d’une personne physique.
-
12.7 Si le candidat acquéreur est un établissement financier soumis à une surveillance prudentielle par une autre autorité de surveillance compétente (de l’UE ou équivalente), l’autorité de surveillance cible devrait tenir compte de l’évaluation, par ladite autre autorité de surveillance, de la situation financière du candidat acquéreur ainsi que des documents recueillis et transmis directement à l’autorité de surveillance cible par l’autorité de surveillance du candidat acquéreur.
-
12.8 Le processus de coopération entre les autorités de surveillance compétentes peut être influencé par la nature et la localisation du candidat acquéreur, selon les modalités suivantes:
- (a) si le candidat acquéreur est une entité soumise à surveillance dans un autre État membre, l’évaluation de sa solidité financière devrait se fonder dans une large mesure sur l’évaluation faite par l’autorité de surveillance du candidat acquéreur, laquelle détient toutes les informations concernant la rentabilité, la liquidité et la solvabilité du candidat acquéreur, ainsi que concernant la disponibilité des ressources aux fins de l’acquisition (sans préjudice, toutefois, de la possibilité pour l’autorité de surveillance cible de ne pas être d’accord avec l’évaluation effectuée par l’autorité de surveillance du candidat acquéreur); ou
- (b) si le candidat acquéreur est une entité financière supervisée par une autorité de surveillance compétente dans un pays tiers considéré comme équivalent, l’évaluation peut être facilitée par une coopération avec cette autorité de surveillance compétente.
-
12.9 Même si le recours à un emprunt pour financer l’acquisition ne devrait pas, en soi, mener à la conclusion que le candidat acquéreur est inapproprié, l’autorité de surveillance cible devrait examiner si un tel endettement compromet la solidité financière du candidat acquéreur ou la capacité de l’entreprise cible à respecter les exigences prudentielles (y compris, le cas échéant, les engagements de respect des exigences prudentielles pris par le candidat acquéreur).
13. Respect des exigences prudentielles de l’entreprise cible – quatrième critère d’évaluation
- 13.1 L’acquisition envisagée ne devrait pas compromettre le respect des exigences prudentielles par l’entreprise cible.
- 13.2 L’évaluation spécifique du plan du candidat acquéreur au moment de l’acquisition est complémentaire aux responsabilités de l’autorité de surveillance cible concernant la surveillance continue de l’entreprise cible.
- 13.3 L’autorité de surveillance cible devrait tenir compte non seulement des faits objectifs, tels que la participation envisagée dans l’entreprise cible, la réputation du candidat acquéreur, sa solidité financière et la structure de son groupe, mais aussi des intentions déclarées du candidat acquéreur envers l’entreprise cible qui sont exprimées dans sa stratégie (y compris telles que reflétées dans le plan d’entreprise). Cela pourrait être complété par des engagements appropriés, de la part du candidat acquéreur, de respect des exigences prudentielles découlant des critères d’évaluation énoncés dans les règlements et directives sectoriels. Ces engagements peuvent inclure, par exemple, un soutien financier en cas de problèmes de liquidité ou de solvabilité, les enjeux en matière de gouvernance d’entreprise, la participation envisagée future du candidat acquéreur dans l’entreprise cible ainsi que les orientations et objectifs de développement.
- 13.4 L’autorité de surveillance cible devrait évaluer la capacité de l’entreprise cible à respecter à la date de l’acquisition envisagée, et à continuer de respecter après l’acquisition, toutes les exigences prudentielles, y compris les exigences en fonds propres, les exigences de liquidité et les limites relatives aux grands risques, ainsi que les exigences relatives aux dispositifs de gouvernance, au contrôle interne, à la gestion des risques et à la conformité.
- 13.5 Dans le cas où l’entreprise cible fera partie d’un groupe suite à l’acquisition envisagée, l’autorité de surveillance cible devrait être convaincue que les liens étroits du nouveau groupe de l’entreprise cible avec d’autres personnes physiques ou morales ne l’empêcheront pas d’exercer une surveillance effective, d’échanger réellement des informations avec les autorités compétentes ou de déterminer le partage des responsabilités entre les autorités compétentes. Ni les lois, réglementations et dispositions administratives d’un autre pays régissant une personne physique ou morale ayant des liens étroits avec l’entreprise cible, ni les difficultés tenant à l’application de ces lois, réglementations et dispositions administratives ne devraient empêcher l’autorité de surveillance cible de remplir ses devoirs de suivi.
- 13.6 L’évaluation prudentielle du candidat acquéreur devrait également couvrir sa capacité à soutenir l’organisation adéquate de l’entreprise cible au sein de son nouveau groupe. Tant l’entreprise cible que le groupe devraient être dotés de dispositifs de gouvernance d’entreprise clairs et transparents ainsi que d’une organisation adéquate.
- 13.7 Le groupe dont l’entreprise cible fera partie doit disposer d’une capitalisation suffisante.
- 13.8 L’autorité de surveillance cible devrait également évaluer si le candidat acquéreur sera en mesure de fournir à l’entreprise cible le soutien financier dont elle pourrait avoir besoin pour le type d’activité qu’elle exerce et/ou envisage, d’injecter tous les capitaux supplémentaires dont l’entreprise cible pourrait avoir besoin afin d’assurer la croissance future de ses activités et de mettre en œuvre toute autre solution appropriée afin de financer les besoins en fonds propres supplémentaires de l’entreprise cible.
13.9 Si l’acquisition envisagée entraînait une participation qualifiée de 50 % ou plus ou faisait de l’entreprise cible une filiale du candidat acquéreur, le quatrième critère devrait être évalué au moment de l’acquisition et sur une base permanente dans un avenir prévisible (généralement trois ans). Le plan d’entreprise fourni à l’autorité de surveillance cible par le candidat acquéreur devrait couvrir au minimum une telle période. En revanche, dans le cas de participations qualifiées de moins de 20 %, les exigences en matière d’information devraient être réduites, ainsi que prévu à l’annexe I.
13.10 Le plan d’entreprise devrait clarifier les plans du candidat acquéreur concernant les activités et l’organisation futures de l’entreprise cible. Il devrait inclure une description de la structure qu’il propose pour son groupe . Ce plan devrait également évaluer les conséquences financières de l’acquisition envisagée et inclure des prévisions à moyen terme.
14. Soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme par le candidat acquéreur – cinquième critère d’évaluation
14.1 L’évaluation aux fins de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme vient compléter l’évaluation de l’intégrité et devrait être réalisée quelles que soient la valeur et les autres caractéristiques de l’acquisition envisagée.
14.2 Si:
- (a) l’autorité de surveillance cible sait ou soupçonne, ou a des motifs raisonnables de savoir ou de soupçonner, que le candidat acquéreur est ou était impliqué dans des activités ou tentatives de blanchiment de capitaux, que cela soit ou non lié de façon directe ou indirecte à l’acquisition envisagée;
- (b) l’autorité de surveillance cible sait ou soupçonne, ou a des motifs raisonnables de savoir ou de soupçonner, que le candidat acquéreur s’est livré à des activités terroristes ou a pris part au financement du terrorisme, notamment si le candidat acquéreur relève d’un régime de sanctions financières pertinent; ou
- (c) l’acquisition envisagée augmente le risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme,
l’autorité de surveillance cible devrait s’opposer à l’acquisition envisagée.
L’évaluation devrait également porter sur les personnes ayant des liens personnels ou d’affaires étroits avec le candidat acquéreur, y compris ses propriétaires légaux et effectifs.
14.3 Lorsqu’elle examine si l’acquisition envisagée présente un risque accru de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, l’autorité de surveillance cible devrait tenir compte des informations relatives au candidat acquéreur collectées dans le cadre du processus d’évaluation, des analyses, évaluations ou rapports établis par les organisations et organismes de normalisation internationaux compétents en matière de lutte contre le blanchiment d’argent, d’infractions principales relevant du blanchiment d’argent et de lutte contre le financement du terrorisme, ainsi que des recherches dans les médias ouverts.
14.4 Même en l’absence de casier judiciaire ou de motif raisonnable de soupçonner l’existence d’activités ou de tentatives de blanchiment de capitaux, l’autorité de surveillance cible devrait là encore s’opposer à l’acquisition si le contexte de l’acquisition donnait des motifs raisonnables de soupçonner qu’il y aura un risque accru de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.
Tel pourrait être le cas, par exemple, si le candidat acquéreur est établi dans, ou dispose lui-même de liens personnels ou d’affaires pertinents (ou par le biais de tout membre de sa famille ou de toute personne connue pour être étroitement associée) avec, un pays ou territoire que le groupe d’action financière a identifié comme présentant des déficiences stratégiques qui constituent un risque pour le système financier international, ou un pays ou territoire que la Commission européenne a identifié comme présentant des déficiences stratégiques au niveau de son régime national de lutte contre le blanchiment d’argent ou le financement du terrorisme qui représentent des menaces importantes pour le système financier. En tout état de cause, une attention particulière devrait être accordée aux situations dans lesquelles la législation du pays tiers ne permet pas l’application de mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme conformes à celles qui sont applicables au sein de l’Union européenne. Les autorités compétentes devrait également prendre en considération les rapports pertinents d’organisations telles que Transparency International, l’OCDE et la Banque mondiale.
14.5 Dans ce contexte, les autorités de surveillance cibles devraient également évaluer les informations concernant la source des fonds qui seront utilisés aux fins de l’acquisition envisagée, y compris non seulement l’activité qui a généré les fonds, mais aussi les moyens grâce auxquels ils ont été transférés, afin d’évaluer si cela pourrait donner lieu à un risque accru de blanchiment d’argent ou de financement du terrorisme. Les autorités de surveillance cible devraient vérifier que:
- (a) les fonds utilisés aux fins de l’acquisition sont acheminés par l’intermédiaire de chaînes d’établissements financiers, tous soumis à une surveillance efficace en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, par des autorités compétentes i) dans l’UE ou ii) dans des pays hors UE qui, sur la base de sources crédibles telles que des évaluations mutuelles, des rapports d’évaluation détaillés ou des rapports de suivi publiés, ont des exigences de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme conformes aux recommandations du GAFI et font appliquer ces exigences de façon efficace;
- (b) les informations relatives à l’activité ayant généré les fonds, y compris l’historique des activités commerciales du candidat acquéreur, et sur le plan de financement sont crédibles et conformes au montant de la transaction; et
- (c) il existe une trace écrite ininterrompue des fonds permettant de remonter à leur origine, ou d’autres informations permettant aux autorités de contrôle afin de lever tout doute quant à leur origine légale.
14.6 Si elle n’est pas en mesure de vérifier la source des fonds de la manière décrite au paragraphe 14.5, l’autorité de surveillance cible devrait déterminer si l’explication fournie par le candidat acquéreur est raisonnable et crédible, en tenant compte du résultat de l’évaluation de l’intégrité du candidat acquéreur.
14.7 Les informations manquantes ou les informations jugées incomplètes, insuffisantes ou susceptibles de donner lieu à des soupçons – par exemple, les mouvements de capitaux non comptabilisés, les délocalisations transfrontalières des sièges sociaux, les remaniements de la direction ou des propriétaires de personnes morales, les associations antérieures des propriétaires ou la gestion de la société par des criminels – devraient susciter une diligence accrue en matière de surveillance ainsi que des demandes d’informations supplémentaires de la part de l’autorité de surveillance cible, laquelle devrait, si des soupçons raisonnables subsistent, s’opposer à l’acquisition.
Titre III – Dispositions finales et mise en œuvre
Les présentes orientations s’appliquent à compter du 1er octobre 2017. À compter de cette date, les orientations communes du CEBS, CESR et CEIOPS relatives à l’évaluation prudentielle des acquisitions et des augmentations de participations dans des entités du secteur financier requise par la directive 2007/44/CE (CEBS/2008/14; CEIOPS-3L3-19/08; CESR/08-543b) sont abrogées, sans préjudice du point c) du paragraphe 9.5.
Annexe I – Liste recommandée d’informations exigées aux fins de l’évaluation d’une acquisition de participation qualifiée
Section 1 Objet
La présente annexe énonce la liste recommandée d’informations que les autorités de surveillance cibles doivent, sous réserve du paragraphe 9.5 des orientations, exiger d’un candidat acquéreur et que ce dernier devra inclure dans la notification d’acquisition, ou d’augmentation, envisagée de participation qualifiée aux fins de l’évaluation de l’acquisition envisagée.
Section 2 Informations que le candidat acquéreur doit fournir
Les informations que le candidat acquéreur doit fournir à l’autorité compétente de l’entreprise cible devraient être celles indiquées aux sections 3 à 13 de la présente annexe, selon que les informations concernent une personne physique, une personne morale ou une fiducie.
Section 3
Informations générales concernant l’identité du candidat acquéreur
-
- Si le candidat acquéreur est une personne physique, il devrait fournir à l’autorité de surveillance cible les informations suivantes concernant son identité:
- (a) des données à caractère personnel, et notamment ses nom, date et lieu de naissance, numéro d’identification personnel national (le cas échéant), adresse et coordonnées;
- (b) un curriculum vitæ (ou document équivalent) détaillé indiquant l’éducation et la formation pertinentes, l’expérience professionnelle antérieure ainsi que toute activité professionnelle ou autre fonction pertinente exercée actuellement.
-
- Si le candidat acquéreur est une personne morale, il devrait fournir à l’autorité de surveillance cible les informations suivantes:
- (a) des documents attestant de la raison sociale et de l’adresse de son siège social, ainsi que de l’adresse postale, si elle est différente, ses coordonnées et son numéro national d’identification (le cas échéant);
- (b) l’enregistrement de la forme juridique conformément à la législation nationale pertinente;
- (c) un aperçu actualisé des activités entrepreneuriales;
- (d) une liste complète des personnes qui dirigent effectivement les activités et leurs nom, date et lieu de naissance, adresse, coordonnées et numéro national d’identification, le cas échéant, ainsi qu’un curriculum vitæ détaillé (indiquant l’éducation et la formation pertinentes, l’expérience professionnelle antérieure ainsi que toute activité professionnelle ou autre fonction pertinente exercée actuellement);
- (e) l’identité de toutes les personnes qui pourraient être considérées comme étant des propriétaires effectifs de la personne morale ainsi que leurs nom, date et lieu de naissance, adresse, coordonnées et numéro national d’identification, le cas échéant.
-
- Pour les fiducies qui existent déjà ou qui découleraient de l’acquisition envisagée, le candidat acquéreur devrait fournir les informations suivantes à l’autorité de surveillance cible:
- (a) l’identité de tous les membres de la fiducie qui géreront des actifs aux termes de l’acte de fiducie et, le cas échéant, la part respective qui leur revient dans le cadre de la distribution des revenus;
- (b) l’identité de toutes les personnes qui sont des propriétaires effectifs ou des constituants des biens en fiducie et, le cas échéant, la part respective qui leur revient dans le cadre de la distribution des revenus.
Section 4
Informations complémentaires concernant le candidat acquéreur qui est une personne physique
-
- Tout candidat acquéreur qui est une personne physique devrait fournir à l’autorité de surveillance cible les informations complémentaires suivantes:
- (a) les informations suivantes concernant le candidat acquéreur, et toute entreprise dirigée ou contrôlée par le candidat acquéreur, portant sur les 10 dernières années:
- (1) les casiers judiciaires, enquêtes ou procédures pénales, affaires civiles et administratives pertinentes et mesures disciplinaires (y compris l’interdiction du droit d’exercer un poste d’administrateur de société ou des procédures de faillite, d’insolvabilité ou similaires), notamment au moyen d’une attestation officielle (si et dans la mesure où il est possible d’en obtenir une auprès de l’État membre ou du pays tiers pertinent), ou d’un autre document équivalent. En ce qui concerne les enquêtes en cours, les informations pourraient être fournies au moyen d’une déclaration sur l’honneur;
- (2) les enquêtes ouvertes, procédures d’exécution , sanctions ou autres décisions formant titre exécutoire à l’encontre du candidat acquéreur;
- (3) tout refus d’un enregistrement ou d’une autorisation, adhésion ou licence permettant d’exercer un métier, une activité ou une profession; ou toute révocation, annulation ou résiliation d’un tel enregistrement ou d’une telle autorisation, adhésion ou licence; ou toute expulsion par un organisme de réglementation ou gouvernemental ou par un ordre ou une association professionnel(le);
- (4) tout licenciement ou toute destitution d’un poste de confiance, d’une relation fiduciaire ou d’une situation similaire;
- (b) des informations indiquant si une autre autorité de contrôle a déjà réalisé une évaluation de la réputation du candidat acquéreur, l’identité d’une telle autorité et des preuves de l’issue de l’évaluation;
- (c) des informations concernant la situation financière actuelle du candidat acquéreur, y compris des détails concernant ses sources de revenus, ses actif et passif, ainsi que les gages et garanties donnés ou reçus;
- (d) une description des activités commerciales du candidat acquéreur;
- (e) des informations financières, y compris les notations de crédit et rapports accessibles au public concernant les entreprises contrôlées ou dirigées par le candidat acquéreur et, le cas échéant, concernant le candidat acquéreur;
-
(f) une description des intérêts financiers et non financiers ou liens du candidat acquéreur avec les personnes dont la liste figure aux points suivants:
- (1) tout autre actionnaire actuel de l’entreprise cible;
- (2) toute personne habilitée à exercer des droits de vote de l’entreprise cible lorsque l’un des cas ci-après ou une combinaison de ces cas se présente :
- les droits de vote sont détenus par un tiers avec qui cette personne ou entité a conclu un accord qui les oblige à adopter, par un exercice concerté des droits de vote qu’ils détiennent, une politique commune durable en ce qui concerne la gestion de la société en question;
- les droits de vote sont détenus par un tiers en vertu d’un accord conclu avec cette personne ou entité, qui prévoit le transfert temporaire et à titre onéreux des droits de vote en question;
- les droits de vote sont attachés à des actions qui sont déposées en garantie auprès de cette personne ou entité, pour autant que celle-ci contrôle les droits de vote et déclare qu’elle a l’intention de les exercer;
- les droits de vote sont attachés à des actions dont cette personne ou entité a l’usufruit;
- les droits de vote sont détenus, ou peuvent être exercés au sens des quatre premiers points du présent alinéa 2), par une entreprise contrôlée par cette personne ou entité;
- les droits de vote sont attachés à des actions déposées auprès de cette personne ou entité et celle-ci peut les exercer comme elle l’entend en l’absence d’instructions spécifiques des actionnaires;
- les droits de vote sont détenus par un tiers en son nom propre pour le compte de cette personne ou entité;
- cette personne ou entité peut exercer les droits de vote en tant que mandataire et comme elle l’entend en l’absence d’instructions spécifiques des actionnaires;
- (3) tout membre de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance, conformément à la législation nationale applicable, ou de haute direction de l’entreprise cible;
- (4) l’entreprise cible à proprement parler et son groupe;
-
(g) les informations concernant tous les autres intérêts ou activités du candidat acquéreur susceptibles d’être en conflit avec ceux de l’entreprise cible et les solutions possibles afin de gérer ces conflits d’intérêts.
-
- Concernant le paragraphe 1, point f), les intérêts financiers peuvent inclure les intérêts tels que les opérations de crédit, garanties et gages. Les intérêts non financiers peuvent inclure les intérêts tels que les liens familiaux ou les relations étroites.
Section 5
Informations complémentaires concernant le candidat acquéreur qui est une personne morale
- Tout candidat acquéreur qui est une personne morale devrait fournir à l’autorité de surveillance cible les informations complémentaires suivantes:
-
(a) des informations concernant le candidat acquéreur, toute personne dirigeant effectivement les activités de celui-ci, toute entreprise sous le contrôle de celui-ci, et tout actionnaire exerçant une influence notable sur celui-ci tel qu’identifié au point e). Ces informations incluront les éléments suivants:
- (1) les casiers judiciaires, enquêtes ou procédures pénales, affaires civiles et administratives pertinentes et mesures disciplinaires (y compris l’interdiction du droit d’exercer un poste d’administrateur de société ou des procédures de faillite, d’insolvabilité ou similaires), notamment au moyen d’une attestation officielle (si et dans la mesure où il est possible d’en obtenir une au sein de l’État membre ou du pays tiers pertinent), ou d’un autre document équivalent. En ce qui concerne les enquêtes en cours, les informations peuvent être fournies au moyen d’une déclaration sur l’honneur;
- (2) les enquêtes ouvertes, procédures d’exécution, sanctions ou autres décisions formant titre exécutoire à l’encontre du candidat acquéreur;
- (3) le refus d’un enregistrement ou d’une autorisation, adhésion ou licence permettant d’exercer un métier, une activité ou une profession; ou la révocation, l’annulation ou la résiliation d’un tel enregistrement ou d’une telle autorisation, adhésion ou licence; ou l’expulsion par un organisme de réglementation ou gouvernemental ou par un ordre ou une association professionnel(le);
- (4) tout licenciement ou toute destitution d’un poste de confiance, d’une relation fiduciaire ou d’une situation similaire (concernant toute personne dirigeant effectivement les activités du candidat acquéreur et tout actionnaire exerçant une influence notable sur le candidat acquéreur);
-
(b) des informations indiquant si une autre autorité de contrôle a déjà réalisé une évaluation de la réputation du candidat acquéreur ou de la personne dirigeant les activités de celui-ci, l’identité d’une telle autorité et des preuves de l’issue de l’évaluation;
-
(c) une description des intérêts financiers et non financiers ou liens du candidat acquéreur, ou, le cas échéant, du groupe dont le candidat acquéreur fait partie, ainsi que des personnes dirigeant effectivement ses activités, avec les personnes suivantes:
- (1) tout autre actionnaire actuel de l’entreprise cible;
- (2) toute personne habilitée à exercer des droits de vote de l’entreprise cible lorsque l’un des cas ci-après ou une combinaison de ces cas se présente :
- les droits de vote sont détenus par un tiers avec qui cette personne ou entité a conclu un accord qui les oblige à adopter, par un exercice concerté des droits de vote qu’ils détiennent, une politique commune durable en ce qui concerne la gestion de la société en question;
- les droits de vote sont détenus par un tiers en vertu d’un accord conclu avec cette personne ou entité, qui prévoit le transfert temporaire et à titre onéreux des droits de vote en question;
- les droits de vote sont attachés à des actions qui sont déposées en garantie auprès de cette personne ou entité, pour autant que celle-ci contrôle les droits de vote et déclare qu’elle a l’intention de les exercer;
-
les droits de vote sont attachés à des actions dont cette personne ou entité a l’usufruit;
-
les droits de vote sont détenus, ou peuvent être exercés au sens des quatre premiers points du présent alinéa 2), par une entreprise contrôlée par cette personne ou entité;
-
les droits de vote sont attachés à des actions déposées auprès de cette personne ou entité et celle-ci peut les exercer comme elle l’entend en l’absence d’instructions spécifiques des actionnaires;
-
les droits de vote sont détenus par un tiers en son nom propre pour le compte de cette personne ou entité;
-
cette personne ou entité peut exercer les droits de vote en tant que mandataire et comme elle l’entend en l’absence d’instructions spécifiques des actionnaires;
-
(3) tout membre de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance, conformément à la législation nationale applicable, ou de haute direction de l’entreprise cible;
-
(4) l’entreprise cible à proprement parler et le groupe dont elle fait partie;
-
(d) les informations concernant tous les autres intérêts ou activités du candidat acquéreur susceptibles d’être en conflit avec ceux de l’entreprise cible et les solutions possibles afin de gérer ces conflits d’intérêts;
-
(e) la structure de l’actionnariat du candidat acquéreur, et l’identité de tous les actionnaires exerçant une influence notable ainsi que leurs parts du capital et droits de vote respectifs, y compris des informations sur tout pacte d’actionnaires;
-
(f) si le candidat acquéreur fait partie d’un groupe, en qualité de filiale ou d’entreprise mère, un organigramme détaillé de toute la structure sociale ainsi que des informations sur les parts du capital et les droits de vote des actionnaires exerçant une influence notable sur les entités du groupe et sur les activités actuellement menées par les entités du groupe;
-
(g) si le candidat acquéreur fait partie d’un groupe, en qualité de filiale ou d’entreprise mère, des informations sur les rapports entre les entités financières du groupe et les autres entités, non financières, du groupe;
-
(h) l’identification de tout établissement de crédit; entreprise d’assurance ou de réassurance; ou entreprise d’investissement au sein du groupe, ainsi que le nom des autorités de contrôle pertinentes;
-
(i) les états financiers statutaires individuels et, le cas échéant, consolidés et sousconsolidés à l’échelle du groupe, indépendamment de la taille du candidat acquéreur, au titre des trois derniers exercices financiers et approuvés, lorsque les états financiers sont audités, par l’auditeur externe, y compris:
- (1) le bilan;
- (2) le compte de résultat;
- (3) les rapports annuels et annexes financières ainsi que tout autre document déposé auprès du registre ou de l’autorité pertinents du territoire particulier pertinent pour le candidat acquéreur.
Si le candidat acquéreur est une entité nouvellement constituée, il devra fournir à l’autorité de surveillance cible, à la place des informations visées au premier alinéa, les bilans et comptes de résultat prévisionnels pour les trois premiers exercices comptables, y compris les hypothèses de planification retenues;
- (j) le cas échéant, des informations sur la notation de crédit du candidat acquéreur et la notation globale de son groupe.
-
- Concernant le paragraphe 1, point c), les intérêts financiers peuvent inclure les intérêts tels que les opérations de crédit, garanties et gages. Les intérêts non financiers peuvent inclure les intérêts tels que les liens familiaux ou les relations étroites.
-
- Si le candidat acquéreur est une personne morale dont le siège social est situé dans un pays tiers, il devrait fournir les informations complémentaires suivantes à l’autorité de surveillance cible:
- (a) a certificat de régularité ou, à défaut, un document équivalent délivré par les autorités étrangères du secteur financier au sujet du candidat acquéreur;
- (b) le cas échéant, une déclaration des autorités étrangères du secteur financier affirmant qu’il n’existe aucun obstacle ni aucune limitation entravant la communication des informations nécessaires aux fins de la surveillance de l’entreprise cible;
- (c) des informations générales concernant le régime réglementaire de ce pays tiers dont relève le candidat acquéreur.
-
- Si le candidat acquéreur est un fonds souverain, il devrait fournir les informations complémentaires suivantes à l’autorité de surveillance cible:
- (a) le nom du ministère chargé de définir la politique d’investissement du fonds;
- (b) des détails sur la politique d’investissement et sur toute restriction sur les investissements;
- (c) les nom et poste des personnes chargées de prendre les décisions d’investissement concernant le fonds; et
- (d) des détails sur toute influence exercée par le ministère identifié sur les activités quotidiennes du fonds et de l’entreprise cible.
-
- Si le candidat acquéreur est un fonds de placement privé ou un fonds spéculatif, il devrait fournir les informations complémentaires suivantes à l’autorité de surveillance cible:
- (a) une description détaillée des performances des acquisitions antérieures de participations qualifiées dans des établissements financiers réalisées par le candidat acquéreur;
- (b) des détails sur la politique d’investissement du candidat acquéreur et sur toute restriction sur les investissements, y compris des détails sur le suivi des investissements, les facteurs sur lesquels le candidat acquéreur base ses décisions d’investissement concernant l’entreprise cible et les facteurs qui entraîneraient des changements au niveau de la stratégie de désengagement du candidat acquéreur;
- (c) le cadre décisionnel régissant les décisions d’investissement du candidat acquéreur, y compris les nom et poste des personnes chargées de prendre ces décisions; et
- (d) une description détaillée des procédures de lutte contre le blanchiment d’argent du candidat acquéreur ainsi que du cadre juridique en matière de lutte contre le blanchiment d’argent dont il relève.
Section 6
Informations relatives aux personnes qui dirigeront effectivement les activités de l’entreprise cible
-
- Le candidat acquéreur devrait fournir à l’autorité compétente les informations suivantes concernant la réputation et l’expérience de toute personne qui dirigera effectivement les activités de l’entreprise cible suite à l’acquisition envisagée:
- (a) des données à caractère personnel, et notamment ses nom, date et lieu de naissance, numéro d’identification personnel national (le cas échéant), adresse et coordonnées;
- (b) le poste auquel la personne est ou sera nommée;
- (c) un curriculum vitæ détaillé indiquant l’éducation et la formation professionnelle pertinentes, l’expérience professionnelle, y compris le nom de toutes les organisations pour lesquelles la personne a travaillé ainsi que la nature et la durée des fonctions exercées, en particulier pour toute activité entrant dans le cadre des attributions du poste recherché, et des documents relatifs à l’expérience de la personne, tels qu’une liste des personnes fournissant une référence, y compris leurs coordonnées et lettres de recommandation. Pour les postes occupés au cours des 10 dernières années, la personne doit, dans sa description de ces activités, préciser ses pouvoirs délégués, ses pouvoirs décisionnels internes ainsi que les secteurs d’activité sous sa responsabilité. Si le curriculum vitæ inclut d’autres expériences pertinentes, y compris la représentation au sein de l’organe de direction, il convient de l’indiquer;
- (d) les casiers judiciaires, enquêtes ou procédures pénales, affaires civiles et administratives pertinentes et mesures disciplinaires (y compris l’interdiction du droit d’exercer un poste d’administrateur de société ou des procédures de faillite, d’insolvabilité ou similaires), au moyen d’une attestation officielle (si et dans la mesure où il est possible d’en obtenir une au sein de l’État membre ou du pays tiers pertinent), ou d’un autre document équivalent. En ce qui concerne les enquêtes en cours, les informations pourraient être fournies au moyen d’une déclaration sur l’honneur;
- (e) des informations sur:
- (1) les enquêtes ouvertes, procédures d’exécution, sanctions ou autres décisions formant titre exécutoire à l’encontre de la personne;
- (2) tout refus d’un enregistrement ou d’une autorisation, adhésion ou licence permettant d’exercer un métier, une activité ou une profession; ou toute révocation, annulation ou résiliation d’un tel enregistrement ou d’une telle autorisation, adhésion ou licence; ou toute expulsion par un organisme de réglementation ou gouvernemental ou par un ordre ou une association professionnel(le); et
- (3) tout licenciement ou toute destitution d’un poste de confiance, d’une relation fiduciaire ou d’une situation similaire;
- (f) des informations indiquant si une autre autorité de contrôle a déjà réalisé une évaluation de la réputation en tant que personne dirigeant les activités, l’identité d’une telle autorité et des preuves de l’issue de cette évaluation;
-
(g) une description des intérêts financiers et non financiers ou des liens de la personne et de ses parents proches avec des membres de l’organe de direction et des titulaires de postes clés dans le même établissement, l’établissement mère et les filiales, ainsi qu’avec des actionnaires;
-
(h) le temps minimum qui sera consacré à l’exercice des fonctions de la personne au sein de l’entreprise (indications annuelles et mensuelles);
-
(i) la liste des postes de directeur exécutif et d’administrateur non exécutif que la personne occupe actuellement.
-
(2) Concernant le paragraphe 1, point g), les intérêts financiers peuvent inclure les intérêts tels que les opérations de crédit, participations, garanties et gages. Les intérêts non financiers peuvent inclure les intérêts tels que les liens familiaux ou les relations étroites.
Section 7
Informations concernant l’acquisition envisagée
Le candidat acquéreur devrait fournir à l’autorité de surveillance cible les informations suivantes concernant l’acquisition envisagée:
- (a) l’identification de l’entreprise cible;
- (b) le détail des intentions du candidat acquéreur concernant l’acquisition envisagée, tel que s’il s’agit d’un investissement stratégique ou de portefeuille;
- (c) des informations sur les actions de l’entreprise cible que le candidat acquéreur détient, ou envisage de détenir, avant et après l’acquisition envisagée, y compris:
- (1) les nombre et type d’actions actions ordinaires ou autres de l’entreprise cible que le candidat acquéreur détient, ou compte acquérir, avant et après l’acquisition envisagée, ainsi que la valeur nominale de ces actions;
- (2) la part du total du capital de l’entreprise cible que représentent les actions que le candidat acquéreur détient, ou compte acquérir, avant et après l’acquisition envisagée;
- (3) si elle est différente de la part du capital de l’entreprise cible, la part du total des droits de vote de l’entreprise cible que représentent les actions que le candidat acquéreur détient, ou envisage de détenir, avant et après l’acquisition envisagée;
- (4) la valeur du marché, en euros et dans la devise locale, des actions de l’entreprise cible que le candidat acquéreur détient, ou compte acquérir, avant et après l’acquisition envisagée;
- (d) tout agissement de concert avec d’autres parties, en précisant, entre autres, les éléments suivants: la contribution des autres parties au financement, les moyens de participation aux montages financiers et les dispositions organisationnelles futures;
- (e) le contenu des pactes d’actionnaires envisagés avec d’autres actionnaires concernant l’entreprise cible;
- (f) le montant de l’acquisition envisagée et les critères utilisés afin de déterminer ce montant et, en cas de différence entre la valeur du marché et le montant de l’acquisition envisagée, une explication des raisons pour lesquelles tel est le cas.
Section 8
Informations concernant la nouvelle structure du groupe proposée et son impact sur la surveillance
-
- Si le candidat acquéreur est une personne morale, il devrait fournir à l’autorité de surveillance cible une analyse du périmètre de la surveillance consolidée de l’entreprise cible et du groupe dont il ferait partie après l’acquisition envisagée. Cette analyse devrait inclure des informations quant aux entités du groupe qui seraient incluses dans le champ d’application des exigences en matière de surveillance consolidée suite à l’acquisition envisagée et aux niveaux, au sein du groupe, auxquels ces exigences s’appliqueraient sur une base pleine ou sous-consolidée.
-
- Le candidat acquéreur devrait également fournir à l’autorité de surveillance cible une analyse visant à déterminer si l’acquisition envisagée aura un quelconque impact, y compris du fait de ses liens étroits avec l’entreprise cible, sur la capacité de cette dernière
à continuer de fournir à son autorité de surveillance des informations exactes en temps utile.
Section 9
Informations concernant le financement de l’acquisition envisagée
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- Le candidat acquéreur devrait fournir une explication détaillée, telle que prévue au paragraphe 2, des sources spécifiques de financement de l’acquisition envisagée.
-
- Les explications visées au paragraphe 1 incluront:
- (a) des détails sur l’usage de ressources financières privées ainsi que sur l’origine et la disponibilité des fonds, y compris tout soutien documentaire pertinent permettant de prouver à l’autorité de surveillance financière que l’acquisition envisagée ne constitue aucune tentative de blanchiment d’argent;
- (b) des détails sur les moyens de paiement de l’acquisition envisagée et sur le réseau utilisé aux fins du transfert des fonds;
- (c) des détails sur l’accès aux sources de capital et marchés financiers, y compris sur les instruments financiers qui seront émis;
- (d) des informations sur l’utilisation des fonds empruntés, y compris le nom des bailleurs de fonds pertinents et le détail des facilités de crédit accordées, notamment les échéances, durées, gages et garanties, ainsi que des informations sur la source de revenus à utiliser aux fins du remboursement des emprunts en question et l’origine des fonds empruntés lorsque le bailleur de fonds n’est pas un établissement financier soumis à surveillance;
- (e) des informations sur tout montage financier auquel participent d’autres actionnaires de l’entreprise cible;
- (f) des informations sur les actifs du candidat acquéreur ou de l’entreprise cible qu’il faudra vendre afin de contribuer au financement de l’acquisition envisagée, telles que leurs conditions de vente, prix et évaluation ainsi que des détails concernant leurs caractéristiques, y compris des informations sur les date et mode d’acquisition des actifs.
Section 10
Informations complémentaires exigées si l’acquisition envisagée entraînait une participation qualifiée de 20 % au maximum
Si l’acquisition envisagée entraînait la détention, par le candidat acquéreur, d’une participation qualifiée de 20 % au maximum dans l’entreprise cible, celui-ci devrait fournir à l’autorité de surveillance cible un document sur sa stratégie contenant, le cas échéant, les informations suivantes:
- (a) la stratégie du candidat acquéreur concernant l’acquisition envisagée, y compris la durée pendant laquelle il a l’intention de conserver sa participation après l’acquisition envisagée et toute intention de sa part d’augmenter, de réduire ou de maintenir le niveau de sa participation dans un avenir prévisible;
- (b) une indication des intentions du candidat acquéreur envers l’entreprise cible, et notamment s’il a l’intention ou non de remplir le rôle d’actionnaire minoritaire actif, et la logique d’une telle décision;
- (c) des informations sur la situation financière du candidat acquéreur et sa disposition à apporter un soutien à l’entreprise cible en lui fournissant, si nécessaire, des fonds
propres supplémentaires aux fins du développement de ses activités ou en cas de difficultés financières.
Section 11
Informations complémentaires exigées si l’acquisition envisagée entraînait une participation qualifiée comprise entre 20 % et 50 %
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- Si l’acquisition envisagée entraînait la détention, par le candidat acquéreur, d’une participation qualifiée comprise entre 20 et 50 % dans l’entreprise cible, celui-ci devrait fournir à l’autorité de surveillance cible un document sur sa stratégie contenant, le cas échéant, les informations suivantes:
- (a) toutes les informations exigées en vertu de la section 10 de la présente annexe;
- (b) des détails sur l’influence que le candidat acquéreur a l’intention d’exercer sur la situation financière, y compris la politique en matière de dividendes, le développement stratégique et l’allocation des ressources de l’entreprise cible;
- (c) une description des intentions et attentes du candidat acquéreur envers l’entreprise cible sur le moyen terme, laquelle devra couvrir tous les éléments visés à la section 12, paragraphe 2, de la présente annexe.
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- Si, selon la structure globale de l’actionnariat de l’entreprise cible, l’influence exercée par la participation du candidat acquéreur est jugée équivalente à celle exercée par des participations comprises entre 20 % et 50 %, le candidat acquéreur devrait fournir les informations visées au paragraphe 1.
Section 12
Informations complémentaires exigées si l’acquisition envisagée entraînait une participation qualifiée de 50 % ou plus, ou si l’entreprise cible devient une filiale du candidat acquéreur
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- Si l’acquisition envisagée entraînait la détention, par le candidat acquéreur, d’une participation qualifiée de 50 % ou plus dans l’entreprise cible, ou aurait pour conséquence que l’entreprise cible devienne sa filiale, le candidat acquéreur devrait fournir à l’autorité de surveillance cible un plan d’entreprise comprenant un plan de développement stratégique, une estimation des états financiers de l’entreprise cible et l’impact de l’acquisition sur la gouvernance d’entreprise et la structure organisationnelle générale de l’entreprise cible.
-
- Le plan de développement stratégique visé au paragraphe 1 devrait indiquer, en termes généraux, les principaux objectifs de l’acquisition envisagée et les principaux moyens pour les atteindre, y compris:
- (a) l’objectif général de l’acquisition envisagée;
- (b) les objectifs financiers à moyen terme, lesquels peuvent être exprimés en termes de rendement des capitaux propres, rapport coûts-avantages, bénéfice par action ou en d’autres termes appropriés;
- (c) l’éventuelle réorientation des activités, produits et clients cibles, et l’éventuelle réaffectation de fonds ou ressources qui devraient avoir un impact sur l’entreprise cible;
- (d) les processus généraux pour inclure et intégrer l’entreprise cible au sein de la structure du groupe du candidat acquéreur, y compris une description des
principales interactions qui seront poursuivies avec d’autres sociétés du groupe, ainsi qu’une description des politiques régissant les relations intragroupes.
S’agissant du point d), pour les établissements agréés et soumis à surveillance au sein de l’Union, des informations concernant les services particuliers de la structure du groupe qui seront affectés par la transaction suffiront.
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- L’estimation des états financiers de l’entreprise cible visée au paragraphe 1 devrait inclure, sur une base à la fois individuelle et, le cas échéant, consolidée, sur une durée de trois ans, les éléments suivants:
- (a) un bilan et un compte de résultat prévisionnels ;
- (b) les exigences prudentielles en fonds propres et le ratio de solvabilité prévisionnels;
- (c) des informations sur le niveau d’exposition aux risques, y compris aux risques de crédit, de marché et opérationnel et aux autres risques pertinents;
- (d) une estimation des transactions intragroupes prévisionnelles.
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- L’impact de l’acquisition sur la gouvernance d’entreprise et la structure organisationnelle générale de l’entreprise cible visé au paragraphe 1 devrait inclure l’impact sur:
- (a) la composition et les fonctions de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance, ainsi que des principaux comités créés par un tel organe décisionnaire, y compris le comité de gestion, le comité des risques, le comité d’audit, le comité de rémunération et tout autre comité, y compris des informations concernant les personnes qui seront nommées pour diriger les activités;
- (b) les procédures administratives et comptables et les contrôles internes, y compris les changements de procédures et de systèmes en matière de comptabilité, d’audit interne, de conformité, y compris de lutte contre le blanchiment d’argent et de gestion des risques, et y compris la nomination aux postes clés d’auditeur interne, de responsable de la conformité et de gestionnaire des risques;
- (c) l’architecture informatique globale, y compris tout changement concernant la politique d’externalisation, les organigrammes des données, les logiciels internes et externes utilisés et les outils et procédures de sécurité relatifs aux données essentielles et systèmes, y compris la sauvegarde, les plans de continuité et les pistes d’audit;
- (d) les politiques régissant l’externalisation, y compris des informations sur les domaines concernés, sur la sélection des prestataires de services et sur les droits et obligations respectifs des principales parties tels qu’énoncés dans les contrats, tels que les modalités des audits et la qualité de service attendue du prestataire;
- (e) toute autre information pertinente concernant l’impact de l’acquisition sur la gouvernance d’entreprise et la structure organisationnelle générale de l’entreprise cible, y compris toute modification afférente aux droits de vote des actionnaires.
Section 13 Exigences d’informations réduites
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- Si le candidat acquéreur est une entité agréée et soumise à surveillance au sein de l’Union européenne et si l’entreprise cible satisfait aux critères prévus au paragraphe 2 de la présente section, le candidat acquéreur devrait fournir à l’autorité de surveillance cible les informations suivantes:
- (a) Si le candidat acquéreur est une personne physique:
-
(1) les informations visées à la section 3, paragraphe 1, de la présente annexe;
-
(2) les informations visées à la section 4, paragraphe 1, points c) à g), de la présente annexe;
-
(3) les informations visées aux sections 6, 7 et 9 de la présente annexe;
-
(4) les informations visées à la section 8, paragraphe 1, de la présente annexe;
-
(5) si l’acquisition envisagée entraînait la détention, par le candidat acquéreur, d’une participation qualifiée de20 % au maximum dans l’entreprise cible, un document relatif à la stratégie, tel que visé à la section 10 de la présente annexe;
-
(6) si l’acquisition envisagée entraînait la détention, par le candidat acquéreur, d’une participation qualifiée de 20 % ou plus dans l’entreprise cible, un document relatif à la stratégie, tel que visé à la section 11 de la présente annexe;
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(b) Si le candidat acquéreur est une personne morale ou si une fiducie existe ou découlait de l’acquisition envisagée:
- (1) les informations visées à la section 3, paragraphe2 et, le cas échéant, à la section 3, paragraphe 3, de la présente annexe;
- (2) les informations visées à la section 5, paragraphe 1, points c) à j), de la présente annexe et, le cas échéant, les informations visées à la section 5, paragraphe 4, de la présente annexe;
- (3) les informations visées aux sections 6, 7 et 9 de la présente annexe;
- (4) les informations visées à la section 8, paragraphe 1, de la présente annexe;
- (5) si l’acquisition envisagée entraînait la détention, par le candidat acquéreur, d’une participation qualifiée de 20 % au maximum dans l’entreprise cible, un document relatif à la stratégie, tel que visé à la section 10 de la présente annexe; et
- (6) si l’acquisition envisagée entraînait la détention, par le candidat acquéreur, d’une participation qualifiée de 20 % ou plus dans l’entreprise cible, un document relatif à la stratégie, tel que visé à la section 11 de la présente annexe.
-
- Les exigences prévues au paragraphe 1 devraient s’appliquer aux acquisitions dans des entreprises d’investissement satisfaisant à tous les critères suivants:
- (a) elles ne détiennent pas d’actifs de clients;
- (b) elles ne sont pas agréées pour les services et activités d’investissement de «négociation pour compte propre» ou «prise ferme d’instruments financiers et/ou placement d’instruments financiers avec engagement ferme» visés à l’annexe I, section A, points 3) et 6), de la directive 2004/39/CE;
- (c) au cas où elles sont agréées pour le service d’investissement de «gestion de portefeuille», tel que visé à l’annexe I, section A, point 4), de la directive 2004/39/CE, les actifs gérés par l’entreprise sont d’une valeur inférieure à 500 millions d’euros.
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- Si l’autorité de surveillance cible a entrepris une évaluation du candidat acquéreur au cours des deux années précédentes, pour ce qui est des informations qu’elle détient déjà, ledit candidat acquéreur ne devrait fournir que les informations qui ont changé depuis l’évaluation précédente.
S’il n’y a pas eu de changement, le candidat acquéreur devrait signer une déclaration informant l’autorité de surveillance cible qu’il n’est pas nécessaire d’actualiser lesdites informations dans la mesure où elles restent inchangées par rapport à l’évaluation précédente.
Annexe II – Exemples pratiques de la détermination d’acquisitions de participations indirectes
La présente annexe présente quatre exemples illustrant la façon dont il conviendrait d’appliquer les critères permettant de déterminer si une participation qualifiée indirecte est acquise et la taille d’une telle acquisition indirecte. Afin de simplifier les exemples, il est supposé qu’il y a prise de contrôle uniquement si la taille de la participation qui est en passe d’être acquise est supérieure à 50 % (bien qu’une prise de contrôle soit également possible avec une participation inférieure). Il est par ailleurs supposé qu’aucune influence notable n’est acquise, ce qui pourrait également être improbable en pratique dans les exemples donnés.
Dans les trois premiers exemples, «T» est l’entreprise cible, le candidat acquéreur étant l’entité qui se trouve au sommet de la chaîne illustrée dans les figures, à savoir respectivement «C» dans les figures 1 et 2 et «D» dans la figure 3. Les personnes ayant le contrôle du candidat acquéreur indirect ne sont pas illustrées dans les figures mais sont prises en considération dans les exemples. Le quatrième scénario présente un exemple développé de calcul des participations indirectes dans une structure plus complexe.
Premier exemple
Dans la figure 1, après l’acquisition du contrôle de B par C, C serait, d’après le critère de contrôle défini au paragraphe 6.3 des orientations, réputé avoir acquis indirectement une participation qualifiée dans l’entreprise cible, étant donné que l’entité contrôlée, B, détient une participation qualifiée dans T équivalente à 10 %. Toutes les autres personnes détenant, directement ou indirectement, le contrôle de C seraient également, d’après le critère de contrôle défini au paragraphe 6.3 des orientations, réputées avoir acquis indirectement une participation qualifiée dans l’entreprise cible, et la taille de la participation acquise par C et par toute telle personne serait réputée être équivalente à 10 %.
Il n’est pas nécessaire d’appliquer le critère de multiplication, tel que décrit au paragraphe 6.6 des orientations.
Deuxième exemple
Dans la figure 2, C n’acquérant pas le contrôle de B, aucune participation qualifiée n’est réputée avoir été acquise selon l’application du critère de contrôle tel qu’énoncé au paragraphe 6.3 des orientations.
Afin d’évaluer si une participation qualifiée est acquise indirectement, il convient de tester le critère de multiplication. Pour ce faire, le pourcentage de la participation dans B acquise par C doit être multiplié par le pourcentage de la participation dans T détenue par B (49 % × 100 %). Le résultat étant de 49 %, une participation qualifiée sera réputée avoir été acquise indirectement par C. Compte tenu de l’application du paragraphe 6.6 des orientations, il conviendrait de considérer que C et chaque personne ayant, directement ou indirectement, le contrôle de C acquièrent indirectement une participation qualifiée de 49 %. Le critère de multiplication devrait être appliqué aux actionnaires de C qui n’ont pas le contrôle de C, en commençant par le niveau inférieur de la chaîne de sociétés, lequel représente la participation directe dans l’entreprise cible.
Troisième exemple
Dans la figure 3, D n’acquérant pas le contrôle de C, il n’y aurait pas d’acquisition indirecte de participation qualifiée selon le critère de contrôle. Afin d’évaluer si D devrait être considérée comme acquérant indirectement une participation qualifiée dans T, le critère de multiplication devrait être appliqué. Cela nécessite de multiplier les pourcentages des participations sur l’ensemble de la chaîne de sociétés (à savoir la participation de D dans C, la participation de C dans B et la participation de B dans T). Le pourcentage obtenu étant de 10,2 %, D devrait être réputée avoir acquis indirectement une participation qualifiée dans T. Compte tenu de l’application du paragraphe 6.6 des orientations, il conviendrait de considérer que chaque personne ayant, directement ou indirectement, le contrôle de D acquiert également indirectement une participation qualifiée de 10,2 %.
Quatrième exemple
La figure ci-dessous représente une structure globale d’entreprise en indiquant la taille de la participation indirecte de chaque actionnaire dans l’entreprise cible (T).
Pour chaque actionnaire, la taille de sa participation dans l’entité immédiatement en dessous de lui est indiquée à côté de la flèche représentant la participation. La taille de la participation directe ou indirecte dans l’entreprise cible est indiquée entre parenthèses dans le rectangle représentant l’actionnaire.
Il y a lieu de considérer que le diagramme représente la structure de l’actionnariat suite à la finalisation d’une acquisition. Si la taille de la participation directe ou indirecte dans l’entreprise cible détenue par l’entité ayant réalisé l’acquisition effective est d’au moins 10 %, cette entité sera réputée avoir acquis une participation qualifiée. Il sera également considéré que ses actionnaires directs ou indirects qui seront réputés avoir acquis une participation indirecte d’au moins 10 % dans l’entreprise cible ont acquis une participation qualifiée.
Légende:
La taille de la participation d’un actionnaire dans une entité immédiatement en
Une participation indirecte de 100 % obtenue en appliquant le critère de contrôle
Une participation indirecte de 49 % obtenue en appliquant le critère de
Conformément au paragraphe 6.6, point b), des orientations, une participation indirecte de 49 % d’une personne ayant le contrôle d’une personne détenant une participation indirecte de 49 %, la taille de la participation indirecte de ce dernier actionnaire ayant été déterminée à l’aide du critère de multiplication