Orientations finales
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| 04/01/2018 |
Orientations finales
Orientations communes, au titre des articles 17 et 18, paragraphe 4, de la directive (UE) 2015/849, sur les mesures de vigilance simplifiées et renforcées à l’égard de la clientèle et sur les facteurs que les établissements de crédit et les établissements financiers devraient prendre en considération lorsqu’ils évaluent les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme associés aux relations d’affaires individuelles et aux transactions conclues à titre occasionnel.
Orientations sur les facteurs de risque
Obligations de conformité et de déclaration
Statut des présentes orientations communes
Le présent document contient des orientations communes émises en vertu des articles 16 et 56, premier alinéa, du règlement (UE) nº 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision nº 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission, du règlement (UE) nº 1094/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), ainsi que du règlement (UE) nº 1095/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) [ci-après les «règlements relatifs aux autorités européennes de surveillance (AES)»]. Conformément à l’article 16, paragraphe 3, des règlements AES, les autorités compétentes et les établissements financiers doivent tout mettre en œuvre pour respecter les orientations.
Les orientations communes exposent l’avis des autorités européennes de surveillance sur des pratiques de surveillance appropriées au sein du système européen de surveillance financière ou sur les modalités d’application du droit de l’Union dans un domaine particulier. Les autorités compétentes qui sont soumises aux orientations communes devraient s’y conformer en les intégrant dans leurs pratiques de surveillance, selon les modalités qu’elles estiment appropriées (par exemple en modifiant leur cadre juridique ou leurs procédures de surveillance), y compris lorsque les orientations communes s’adressent principalement à des établissements.
Obligations de déclaration
Conformément à l’article 16, paragraphe 3, des règlements AES, les autorités compétentes doivent indiquer à l’AES concernée si elles respectent ou entendent respecter les présentes orientations, ou indiquer les raisons de leur non-respect, le cas échéant, pour le 05/03/2018 au plus tard [délai de deux mois suivant la publication de toutes les traductions sur les sites Internet des AES.] En l’absence d’une notification dans ce délai, les autorités compétentes seront considérées par l’AES concernée comme n’ayant pas respecté les orientations. Les notifications sont à adresser à [compliance@eba.europa.eu, compliance@eiopa.europa.eu et compliance@esma.europa.eu], en indiquant en objet «JC/GL/2017/37». Un modèle de notification est disponible sur les sites Internet des AES. Les notifications devraient être communiquées par des personnes dûment habilitées à rendre compte du respect des orientations au nom des autorités compétentes.
Conformément à l’article 16, paragraphe 3, les notifications seront publiées sur les sites Internet des AES.
Titre I — Objet, champ d’application et définitions
Objet
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- Les présentes orientations exposent les facteurs que les établissements devraient prendre en considération lorsqu’ils évaluent le risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme (BC/FT) associé à une relation d’affaires ou à une transaction conclue à titre occasionnel. Elles expliquent aussi comment les établissements devraient adapter l’étendue des mesures de vigilance qu’ils prennent à l’égard de la clientèle, de façon à ce que celles-ci soient proportionnées au risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme identifié par les établissements.
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- Les présentes orientations portent sur l’évaluation des risques liés aux relations d’affaires individuelles et aux transactions conclues à titre occasionnel, mais les établissements peuvent les utiliser mutatis mutandis lorsqu’ils évaluent les risques de BC/FT auxquels ils sont exposés dans leurs activités, conformément à l’article 8 de la directive (UE) 2015/849.
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- Les facteurs et les mesures énoncés dans les présentes orientations ne sont pas exhaustifs, et les établissements devraient prendre en compte, au besoin, d’autres facteurs et mesures.
Champ d’application
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- Les présentes orientations s’adressent aux établissements de crédit et aux établissements financiers tels que définis à l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la directive (UE) 2015/849, ainsi qu’aux autorités compétentes chargées de surveiller le respect par ces établissements de leurs obligations en matière de lutte contre le BC/FT.
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- Les autorités compétentes devraient utiliser les présentes orientations lorsqu’elles évaluent l’adéquation des évaluations de risques et des politiques et procédures mises en place par les établissements pour lutter contre le BC/FT.
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- Les autorités compétentes devraient également déterminer dans quelle mesure les présentes orientations peuvent éclairer l’évaluation du risque de BC/FT associé à leur secteur, laquelle s’inscrit dans le cadre de l’approche de la surveillance fondée sur les risques. Les AES ont publié des orientations sur la surveillance fondée sur les risques conformément à l’article 48, paragraphe 10, de la directive (UE) 2015/849.
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- Le respect du régime européen en matière de sanctions financières ne relève pas du champ d’application des présentes orientations.
Définitions
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- Les définitions suivantes s’appliquent aux fins des présentes orientations:
- on entend par «autorités compétentes», les autorités compétentes pour veiller à ce que les établissements se conforment aux exigences de la directive (UE) 2015/849 telle que transposée en droit national1 .
- On entend par «établissements», les établissements de crédit et les établissements financiers tels que définis à l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la directive (UE) 2015/849.
On entend par «pays ou territoires associés à un risque plus élevé de BC/FT», les pays ou territoires qui, sur la base d’une évaluation des facteurs de risques énoncés au titre II des présentes orientations, présentent un risque plus élevé de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Ce terme inclut notamment les «pays tiers à haut risque» dont les dispositifs de lutte contre le BC/FT sont identifiés comme présentant des carences stratégiques qui font peser une menace significative sur le système financier de l’Union [article 9 de la directive (UE) 2015/849].
- On entend par «transaction conclue à titre occasionnel», une transaction qui n’est pas exécutée dans le cadre d’une relation d’affaires telle que définie à l’article 3, paragraphe 13, de la directive (UE) 2015/849.
- On entend par «compte commun» [pooled account], un compte bancaire ouvert par un client, par exemple un avocat ou un notaire, en vue de la détention des avoirs de ses clients. Les fonds des clients seront mis en commun, mais les clients ne pourront pas directement donner l’ordre à la banque d’exécuter des transactions.
- On entend par «risque», l’incidence et la probabilité de la survenue du risque de BC/FT. Le risque se rapporte au risque inhérent, c’est-à-dire au niveau de risque qui existe avant toute atténuation. Il ne se rapporte pas au risque résiduel, c’est-à-dire au niveau de risque qui demeure après toute atténuation.
- On entend par «facteurs de risques», les variables qui, isolément ou ensemble, peuvent augmenter ou diminuer le risque de BC/FT que pose une relation d’affaires individuelle ou une transaction conclue à titre occasionnel.
- On entend par «approche fondée sur les risques», une approche par laquelle les autorités compétentes et les établissements identifient, évaluent et comprennent les risques de BC/FT auxquels les établissements sont exposés et prennent des mesures de lutte contre le BC/FT qui sont proportionnées à ces risques.
- On entend par «origine des fonds», l’origine des fonds impliqués dans une relation d’affaires ou une transaction conclue à titre occasionnel. Cela comprend aussi bien l’activité ayant généré les fonds utilisés dans la relation d’affaires, par exemple le salaire du client, que les moyens utilisés pour transférer les fonds du client.
1 Article 4, paragraphe 2, sous ii), du règlement (UE) nº 1093/2010, article 4, paragraphe 2, sous ii), du règlement (UE) nº 1094/2010 et article 4, paragraphe 3, sous ii), du règlement (UE) nº 1093/2010.
On entend par «origine du patrimoine», l’origine du patrimoine total du client, par exemple un héritage ou la constitution d’une épargne.
Titre II – Évaluation et gestion du risque: considérations générales
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- Les présentes orientations se divisent en deux parties. Le titre II est général et s’applique à tous les établissements. Le titre III expose des orientations spécifiques à certains secteurs. Le titre III est incomplet lorsqu’il est pris isolément et devrait être lu conjointement avec le titre II.
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- L’approche des établissements en matière d’évaluation et de gestion du risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme associé aux relations d’affaires et aux transactions conclues à titre occasionnel devrait inclure les éléments suivants:
- Évaluations des risques à l’échelle de l’entreprise.
Les évaluations de risques à l’échelle de l’entreprise devraient aider les établissements à identifier les domaines dans lesquels ils sont exposés à un risque de BC/FT et les secteurs de leurs activités sur lesquels ils devraient concentrer la LCB/FT. À cet effet, et conformément à l’article 8 de la directive (UE) 2015/849, les établissements devraient identifier et évaluer le risque de BC/FT associé aux produits et aux services qu’ils proposent, aux pays ou territoires dans lesquels ils opèrent, aux clients qu’ils attirent, ainsi qu’aux canaux de transaction ou de distribution qu’ils utilisent pour servir leurs clients. Les mesures prises par les établissements pour identifier et évaluer le risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme auquel ils sont exposés dans leurs activités doivent être proportionnées à la nature et à la taille de chaque établissement. Les établissements qui ne proposent pas de produits ou de services complexes et présentent une exposition internationale limitée, voire nulle, pourraient ne pas avoir besoin d’une évaluation des risques trop complexe ou trop sophistiquée.
Mesures de vigilance à l’égard de la clientèle.
Les établissements devraient se servir des conclusions de leur évaluation des risques pour éclairer leur décision concernant le niveau et le type de mesures de vigilance appropriés qu’ils appliqueront dans le cadre de leurs relations d’affaires individuelles et des transactions conclues à titre occasionnel.
Avant de nouer une relation d’affaires ou d’exécuter une transaction à titre occasionnel, les établissements devraient appliquer des mesures de vigilance à l’égard de la clientèle, conformément à l’article 13, paragraphe 1, points a), b) et c), et à l’article 14, paragraphe 4, de la directive (UE) 2015/849. Les mesures de vigilance initiales à l’égard de la clientèle devraient comprendre au moins des mesures fondées sur l’appréciation des risques afin:
i. d’identifier le client et, le cas échéant, le bénéficiaire effectif ou les représentants légaux du client;
- ii. de vérifier l’identité du client sur la base de sources fiables et indépendantes et afin, le cas échéant, de vérifier l’identité du bénéficiaire effectif de telle manière que l’établissement ait l’assurance de savoir qui est le bénéficiaire effectif; et
- iii. d’établir l’objet et la nature envisagée de la relation d’affaires.
Les établissements devraient adapter l’étendue des mesures de vigilance initiales à l’égard de la clientèle sur la base d’une appréciation des risques. Lorsque le risque associé à une relation d’affaires est faible, et dans la mesure où c’est autorisé par le droit national, les établissements pourraient être en mesure d’appliquer des mesures de vigilance simplifiées à l’égard de la clientèle. Lorsque le risque associé à une relation d’affaires est accru, les établissements doivent appliquer des mesures de vigilance renforcées à l’égard de la clientèle.
Obtenir une vue globale.
Les établissements devraient rassembler suffisamment d’informations pour s’assurer qu’ils ont identifié tous les facteurs de risque pertinents, y compris, si nécessaire, en appliquant des mesures de vigilance supplémentaires à l’égard de la clientèle, et ils devraient évaluer ces facteurs de risque afin d’obtenir une vue globale du risque associé à une relation d’affaires ou à une transaction occasionnelle particulière. Les établissements devraient garder à l’esprit que les facteurs de risque énumérés dans les présentes orientations ne sont pas exhaustifs, et que les établissements ne sont pas tenus de prendre en considération tous les facteurs de risque dans tous les cas.
Contrôle et réexamen.
Les établissements doivent tenir à jour et réexaminer régulièrement leur évaluation des risques 2 . Les établissements doivent contrôler les transactions pour s’assurer qu’elles soient cohérentes par rapport au profil de risque et aux activités commerciales du client. Ils doivent, si nécessaire, examiner l’origine des fonds pour détecter d’éventuels cas de BC/FT. Ils doivent également tenir à jour les documents, données et informations dont ils disposent afin de déterminer si le risque associé à la relation d’affaires a changé3 .
Évaluations des risques: méthodologie et facteurs de risque
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- Une évaluation des risques devrait s’articuler autour de deux étapes distinctes mais liées:
- a. l’identification du risque de BC/FT; et
- b. l’évaluation du risque de BC/FT.
2 Article 8, paragraphe 2, de la directive (UE) 2015/849.
3 Article 13, paragraphe 1, point d), de la directive (UE) 2015/849.
Identifier le risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme
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- Les établissements devraient recenser les risques de BC/FT auxquels ils sont (ou seraient) exposés lorsqu’ils nouent une relation d’affaires ou concluent une transaction à titre occasionnel.
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- Lorsqu’ils identifient les risques de BC/FT associés à une relation d’affaires ou à une transaction conclue à titre occasionnel, les établissements devraient considérer les facteurs de risque pertinents, et notamment les caractéristiques de leur client, les pays ou zones géographiques dans lesquels ils opèrent, les produits, services et transactions spécifiques demandés par le client, et les canaux utilisés par l’établissement pour fournir ces produits, services et transactions.
Sources d’information
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- Les informations relatives à ces facteurs de risque de BC/FT devraient, si possible, provenir de sources variées, qu’elles soient accessibles individuellement ou au moyen d’outils ou de bases de données qui sont disponibles dans le commerce et qui rassemblent des informations provenant de sources multiples. Les établissements devraient déterminer le type et le nombre de sources sur la base d’une appréciation des risques.
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- Les établissements devraient toujours prendre en considération les sources d’information suivantes:
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l’évaluation supranationale des risques effectuée par la Commission européenne;
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les informations émanant des pouvoirs publics, telles que les évaluations nationales des risques, les déclarations et alertes émises par les autorités, ainsi que les notes d’explication concernant la législation applicable;
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les informations des régulateurs, telles que les orientations et les raisonnements exposés dans les amendes réglementaires;
-
les informations communiquées par les cellules de renseignement financier (CRF) et les autorités répressives, telles que les rapports sur les menaces, les alertes et les typologies; et
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les informations obtenues dans le cadre du processus de mesures de vigilance à l’entrée en relations d’affaires à l’égard de la clientèle.
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- Les autres sources d’information qui peuvent être envisagées par les établissements dans ce contexte peuvent notamment comprendre:
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les propres connaissances et l’expertise professionnelle de l’établissement;
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les informations émanant d’organismes professionnels, telles que les typologies et les risques émergents;
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les informations provenant de la société civile, telles que les indices de corruption et les rapports sur les pays;
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les informations émanant des organes chargés de l’élaboration de normes internationales, telles que les rapports d’évaluations mutuelles ou les listes noires juridiquement non contraignantes;
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les informations provenant de sources crédibles et fiables, telles que les rapports publiés dans des journaux réputés;
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les informations émanant d’organisations commerciales crédibles et fiables, telles que les rapports sur les risques et les rapports de renseignement; et
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les informations émanant d’organisations statistiques et du monde universitaire.
Facteurs de risque
- Les établissements devraient garder à l’esprit que les facteurs de risque suivants ne sont pas exhaustifs, et qu’ils ne sont pas tenus de prendre en considération tous les facteurs de risque dans tous les cas. Les établissements devraient avoir une vue globale du risque lié à la situation et garder à l’esprit que, à moins que la directive (UE) 2015/849 ou le droit national n’en dispose autrement, la présence de facteurs de risque isolés ne signifie pas nécessairement qu’une relation doive être classée dans une catégorie de risque plus élevée ou plus faible.
Facteurs de risque liés aux clients
-
- Lorsqu’ils identifient le risque associé à leurs clients, y compris aux bénéficiaires effectifs de leurs clients,4 les établissements devraient prendre en compte le risque lié:
- a. aux activités commerciales ou professionnelles du client et du bénéficiaire effectif du client;
- b. à la réputation du client et du bénéficiaire effectif du client;
- c. à la nature et au comportement du client et du bénéficiaire effectif du client.
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- Les facteurs de risque qui peuvent être pertinents lors de la prise en compte du risque associé aux activités commerciales ou professionnelles d’un client ou du bénéficiaire effectif d’un client comprennent notamment:
- Le client ou le bénéficiaire effectif a-t-il des liens avec des secteurs qui sont communément associés à un risque de corruption plus élevé, tels que le bâtiment, le secteur pharmaceutique et la santé, l’industrie de l’armement et la défense, les industries extractives et la passation de marchés publics?
- Le client ou le bénéficiaire effectif a-t-il des liens avec des secteurs qui sont associés à un risque plus élevé de BC/FT, par exemple certains prestataires de services monétaires, les casinos et les négociants de métaux précieux?
4 Pour plus d’informations sur les facteurs de risque associés aux bénéficiaires de contrats d’assurance vie, veuillez vous reporter au titre III, chapitre 7.
- Le client ou le bénéficiaire effectif a-t-il des liens avec des secteurs qui impliquent d’importants montants en espèces?
- Lorsque le client est une personne morale ou une construction juridique, quel son objet social? Par exemple, quelle est la nature de son activité?
- Le client a-t-il des liens politiques? S’agit-il par exemple d’une personne politiquement exposée (PPE), ou son bénéficiaire effectif est-il une PPE? Le client ou le bénéficiaire effectif a-t-il d’autres liens pertinents avec une PPE, par exemple les directeurs du client sont-ils des PPE et, si oui, ces dernières exercent-elles un contrôle significatif sur le client ou le bénéficiaire effectif? Lorsqu’un client ou son bénéficiaire effectif est une PPE, les établissements doivent toujours appliquer des mesures de vigilance renforcées à l’égard de la clientèle, conformément à l’article 20 de la directive (UE) 2015/849.
- Le client ou le bénéficiaire effectif exerce-t-il une autre fonction importante ou jouit-il d’une notoriété publique qui pourrait lui permettre d’abuser de cette fonction en vue d’un gain personnel? Par exemple, s’agit-il d’un haut fonctionnaire local ou régional ayant la capacité d’influencer l’attribution de marchés publics, de décideurs d’organismes sportifs influents ou d’individus connus pour leur influence sur le gouvernement et sur d’autres décideurs de haut niveau?
- Le client est-il une personne morale qui est soumise à des obligations contraignantes de déclaration qui garantissent que des informations fiables concernant le bénéficiaire effectif du client sont accessibles au public, par exemple une société cotée sur un marché boursier qui exige une telle déclaration comme condition d’admission à la cote?
- Le client est-il un établissement de crédit ou un établissement financier agissant pour son propre compte dans un pays ou territoire doté d’un dispositif efficace de lutte contre le BC/FT, et fait-il l’objet d’une surveillance en ce qui concerne le respect des obligations locales en matière de lutte contre le BC/FT? Existe-t-il des preuves que le client a fait l’objet au cours des dernières années de sanctions ou de mesures répressives de la part d’un organisme de supervision en raison du non-respect d’obligations de lutte contre le BC/FT ou d’exigences de comportement plus générales?
- Le client est-il une administration ou une entreprise publique d’un pays ou territoire présentant de faibles niveaux de corruption?
- Les informations sur le client ou le bénéficiaire effectif correspondent-elles à ce que l’établissement sait de leurs activités commerciales précédentes, actuelles ou envisagées, du chiffre d’affaires, de l’origine des fonds ou de l’origine de leur patrimoine?
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- Les facteurs de risque suivants peuvent être pertinents lors de la prise en compte du risque associé à la réputation d’un client ou d’un bénéficiaire effectif:
- Existe-t-il des échos négatifs dans les médias ou d’autres sources d’information pertinentes concernant le client, par exemple le client ou le bénéficiaire effectif est-il accusé d’actes criminels ou terroristes? Si oui, ces informations sont-elles fiables et crédibles? Les
établissements devraient déterminer la crédibilité des allégations rapportées dans les médias en fonction notamment de la qualité et de l’indépendance de la source d’information et de la persistance de ces informations dans les médias. Les établissements devraient garder à l’esprit que l’absence de condamnations pénales ne suffit pas, seule, à écarter les allégations d’infractions.
- Le client, le bénéficiaire effectif ou toute personne connue publiquement pour être étroitement associée à ceux-ci a-t-il vu ses avoirs gelés en raison d’une procédure administrative ou pénale ou d’accusations en matière de terrorisme ou de financement du terrorisme? L’établissement a-t-il des motifs raisonnables de soupçonner que le client, le bénéficiaire effectif ou toute personne connue publiquement pour être étroitement associée à ceux-ci a fait l’objet, à un quelconque moment dans le passé, d’un tel gel d’avoirs?
- L’établissement sait-il si le client ou le bénéficiaire effectif a fait l’objet par le passé d’une déclaration de transaction suspecte?
- L’établissement dispose-t-il d’informations internes concernant l’intégrité du client ou du bénéficiaire effectif qu’il aurait obtenues, par exemple, dans le cadre d’une relation d’affaires de longue date?
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- Les facteurs de risque suivants peuvent être pertinents lors de la prise en compte du risque associé à la nature et au comportement d’un client ou d’un bénéficiaire effectif; les établissements devraient noter que certains de ces facteurs de risque ne seront pas perceptibles d’emblée et pourraient n’apparaître qu’après l’établissement d’une relation d’affaires:
- Le client a-t-il des motifs légitimes de ne pas être en mesure de fournir des preuves solides de son identité, peut-être parce qu’il s’agit d’un demandeur d’asile?5
- L’établissement a-t-il des doutes concernant la véracité ou l’exactitude de l’identité du client ou du bénéficiaire effectif?
- Existe-t-il des indices selon lesquels le client pourrait chercher à éviter l’établissement d’une relation d’affaires? Par exemple, le client cherche-t-il à exécuter une seule transaction ou plusieurs transactions isolées alors que l’établissement d’une relation d’affaires pourrait être plus logique sur le plan économique?
- La structure de propriété et de contrôle du client est-elle transparente et logique? Si la structure de propriété et de contrôle du client est complexe ou opaque, existe-t-il une justification commerciale ou licite évidente?
- Le client émet-il des actions au porteur ou son capital est-il détenu par des actionnaires nominatifs (nominee shareholders)?
5 L’ABE a publié un «Avis sur l’application de mesures de vigilance à l’égard de la clientèle aux clients qui sont des demandeurs d’asile issus de pays ou de territoires tiers à haut risque», voir https://www.eba.europa.eu/documents/10180/1359456/EBA-Op-2016- 07+%28Opinion+on+client+Due+Diligence+on+Asylum+Seekers%29.pdf.
- Le client est-il une personne morale ou une construction juridique qui pourrait être utilisée comme une structure de détention d’actifs?
- Existe-t-il une raison valable aux modifications apportées à la structure de propriété et de contrôle du client? Le client demande-t-il des transactions complexes, d’un montant inhabituellement ou anormalement élevé, ou des types inhabituels ou inattendus de transaction, n’ayant pas d’objet économique ou licite apparent ou de justification commerciale valable? Existe-t-il des raisons de soupçonner que le client tente d’échapper à des seuils spécifiques, tels que ceux visés à l’article 11, point b), de la directive (UE) 2015/849, et à la législation nationale, le cas échéant?
- Le client exige-t-il des niveaux de secret professionnel inutiles ou déraisonnables? Par exemple, le client est-il peu enclin à communiquer des informations dans le cadre du processus de vigilance à l’égard de la clientèle, ou semble-t-il vouloir masquer la véritable nature de ses activités?
- L’origine du patrimoine ou l’origine des fonds du client ou du bénéficiaire effectif peut-elle être facilement expliquée, par exemple au regard de la profession, de l’héritage ou des placements du client ou du bénéficiaire effectif? Cette explication est-elle plausible?
- Le client utilise-t-il les produits et les services qu’il a souscrits de la manière annoncée lors de l’établissement initial de la relation d’affaires?
- Lorsque le client est un non résident, ses besoins pourraient-ils être mieux servis ailleurs? Le client a-t-il des motifs économiques et légaux valables pour demander le type de service financier souhaité? Les établissements devraient noter que l’article 16 de la directive 2014/92/UE instaure le droit pour les clients résidant légalement dans l’Union d’accéder à un compte de paiement de base, mais que ce droit n’est applicable que dans la mesure où les établissements de crédit peuvent respecter leurs obligations de lutte contre le BC/FT6 .
- Le client est-il un organisme à but non lucratif dont les activités pourraient être détournées à des fins de financement du terrorisme?
Pays et zones géographiques
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- Lorsqu’ils identifient le risque associé aux pays et zones géographiques, les établissements devraient prendre en considération le risque lié:
- a. aux pays ou territoires dans lesquels le client et le bénéficiaire effectif sont installés;
- b. aux pays ou territoires dans lesquels le client et le bénéficiaire effectif ont leur activité et siège;
- c. aux pays ou territoires avec lesquels le client et le bénéficiaire effectif ont des liens personnels effectifs.
12
6 Voir, en particulier, l’article premier, paragraphe 7, et l’article 16, paragraphe 4, de la directive 2014/92/UE.
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- Les établissements devraient noter que la nature et l’objet de la relation d’affaires déterminent souvent l’importance relative des facteurs de risque liés aux différents pays et zones géographiques (voir également les points 36 à 38). Par exemple:
- Lorsque les fonds utilisés dans la relation d’affaires ont été générés à l’étranger, le niveau des infractions sous-jacentes au blanchiment de capitaux et l’efficacité du système juridique du pays concerné devront plus particulièrement être pris en compte.
- Lorsque les fonds sont reçus de, ou envoyés vers des pays ou territoires dans lesquels opèrent des groupes qui sont connus pour commettre des infractions terroristes, les établissements devraient envisager dans quelle mesure cela pourrait faire naître un soupçon, en fonction de ce que l’établissement sait de l’objet et de la nature de la relation d’affaires.
- Lorsque le client est un établissement de crédit ou un établissement financier, les établissements devraient accorder une attention particulière à l’adéquation du dispositif de lutte du pays contre le BC/FT, ainsi qu’à l’efficacité de la surveillance en matière de lutte contre le BC/FT.
- Lorsque le client est une structure juridique ou une fiducie/un trust, les établissements devraient prendre en compte la mesure dans laquelle le pays dans lequel le client et, le cas échéant, le bénéficiaire effectif sont immatriculés respecte effectivement les normes internationales en matière de transparence fiscale.
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- Les facteurs de risque que les établissements devraient prendre en considération lorsqu’ils identifient l’efficacité du dispositif de lutte contre le BC/FT d’un pays ou territoire portent notamment sur les aspects suivants:
- Le pays a-t-il été identifié par la Commission comme un pays dont le dispositif de lutte contre le BC/FT présente des carences stratégiques, conformément à l’article 9 de la directive (UE) 2015/849? Lorsque les établissements entrent en relation d’affaires avec des personnes physiques ou morales résidant ou établies dans des pays tiers que la Commission a identifiés comme présentant un risque élevé de BC/FT, ils doivent toujours appliquer des mesures de vigilance renforcées à l’égard de la clientèle7 .
- Existe-t-il des informations provenant de plusieurs sources crédibles et fiables concernant la qualité des contrôles du pays ou territoire en matière de lutte contre le BC/FT, y compris des informations sur la qualité et l’efficacité de l’application de la réglementation et de la surveillance réglementaire? Les sources d’information possibles comprennent, par exemple, les rapports d’évaluation du Groupe d’action financière internationale (GAFI) ou des organismes régionaux de type GAFI (ORTG) (la synthèse, les principales conclusions et l’évaluation du respect des recommandations 10, 26 et 27 et des résultats immédiats 3 et 4 constituent un bon point de départ), la liste GAFI des pays ou territoires à haut risque et non coopératifs, les évaluations du Fonds monétaire international (FMI), ainsi que les rapports du Programme d’évaluation du secteur financier (FSAP). Les établissements devraient garder à l’esprit que
7 Article 18, paragraphe 1, de la directive (UE) 2015/849.
l’adhésion au GAFI ou à un ORTG (MoneyVal, par exemple) ne signifie pas, en soi, que le dispositif de lutte contre le BC/FT du pays ou territoire est adéquat et efficace.
Les établissements devraient noter que la directive (UE) 2015/849 ne reconnaît pas l’«équivalence» des pays tiers, et que les listes de pays ou territoires équivalents des États membres de l’UE ne sont plus tenues à jour. Dans la mesure où cela est autorisé par le droit national, les établissements devraient être en mesure d’identifier les pays présentant un risque moins élevé conformément aux présentes orientations et à l’annexe II de la directive (UE) 2015/849.
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- Les facteurs de risque que les établissements devraient prendre en considération lorsqu’ils identifient le niveau de risque de financement du terrorisme associé à un pays ou territoire comprennent:
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Existe-t-il des informations provenant, par exemple, d’autorités répressives ou de sources médiatiques crédibles et fiables, indiquant qu’un pays finance ou soutient des activités terroristes ou que des groupes commettant des infractions terroristes sont connus pour opérer dans le pays ou territoire?
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Le pays ou territoire fait-il l’objet de sanctions financières, d’embargos ou de mesures liées au terrorisme, au financement du terrorisme ou à la prolifération imposés, par exemple, par les Nations unies ou par l’Union européenne?
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- Les facteurs de risque que les établissements devraient prendre en considération lorsqu’ils identifient le niveau de transparence et de respect des obligations fiscales d’un pays ou territoire portent notamment sur les aspects suivants:
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Existe-t-il des informations provenant de plusieurs sources crédibles et fiables selon lesquelles le pays a été considéré comme respectant les normes internationales en matière de transparence fiscale et d’échange d’informations? Existe-t-il des preuves selon lesquelles les règles adéquates sont effectivement mises en œuvre dans la pratique? Les sources d’information possibles comprennent notamment les rapports du Forum mondial sur la transparence et l’échange de renseignements de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), qui classent les pays ou territoires à des fins de transparence fiscale et d’échange d’informations; les évaluations de l’engagement du pays ou du territoire en faveur de l’échange automatique de renseignements sur la base de la Norme commune de déclaration (CRS); les évaluations du respect des recommandations 9, 24 et 25 du GAFI et des résultats immédiats 2 et 5 du GAFI ou des ORTG; et les évaluations du FMI (par exemple, les évaluations des centres financiers offshore par le personnel du FMI).
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Le pays ou territoire s’est-il engagé à respecter, et a-t-il effectivement mis en œuvre la Norme commune de déclaration sur l’échange automatique de renseignements, adoptée par le G20 en 2014?
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Le pays ou le territoire a-t-il mis en place des registres de bénéficiaires effectifs fiables et accessibles?
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- Les facteurs de risque que les établissements devraient prendre en considération lorsqu’ils identifient le risque associé au niveau d’infractions sous-jacentes au blanchiment de capitaux comprennent:
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Existe-t-il des informations provenant de sources crédibles et fiables concernant le niveau des infractions sous-jacentes au blanchiment de capitaux énumérées à l’article 3, paragraphe 4, de la directive (UE) 2015/849, telles que la corruption, la criminalité organisée, les infractions fiscales pénales ou la fraude grave? On peut citer par exemple les indices de perception de la corruption, les rapports sur les pays de l’OCDE concernant la mise en œuvre de la convention de l’OCDE contre la corruption, et le rapport de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime.
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Existe-t-il des informations provenant de plusieurs sources crédibles et fiables concernant la capacité du système judiciaire et d’enquête du pays à rechercher et à poursuivre efficacement ces infractions?
Facteurs de risque liés aux produits, aux services et aux transactions
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- Lorsqu’ils identifient le risque associé à leurs produits, services et transactions, les établissements devraient prendre en considération le risque lié:
- a. au niveau de transparence, ou d’opacité, offert par le produit, le service ou la transaction;
- b. à la complexité du produit, du service ou de la transaction; et
- c. à la valeur ou à la taille du produit, du service ou de la transaction.
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- Les facteurs de risque qui peuvent être pertinents pour évaluer le risque associé à la transparence d’un produit, d’un service ou d’une transaction comprennent:
- Dans quelle mesure les produits ou services permettent-ils au client, au bénéficiaire effectif ou aux structures bénéficiaires de rester anonymes ou de masquer leur identité plus facilement? Ces produits et services comprennent notamment les actions au porteur, les placements fiduciaires, les véhicules offshore et certain(e)s fiducies/trusts, ainsi que les entités juridiques telles que les fondations, qui peuvent être structurées de façon à profiter de l’anonymat et permettent de conclure des transactions avec des sociétés écrans ou des sociétés dont le capital est détenu par des actionnaires apparents.
- Dans quelle mesure est-il possible pour un tiers ne faisant pas partie de la relation d’affaires de donner des instructions, par exemple dans le cas de certaines relations de correspondance bancaire?
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- Les facteurs de risque qui peuvent être pertinents pour évaluer le risque associé à la complexité d’un produit, d’un service ou d’une transaction comprennent:
- Dans quelle mesure la transaction est-elle complexe, et implique-t-elle plusieurs parties ou plusieurs pays ou territoires, par exemple dans le cas de certaines opérations de financement