Orientations sur le contrôle des succursales d'entreprises d'assurance de pays tiers
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Orientations sur le contrôle des succursales d’entreprises d’assurance de pays tiers
Introduction
- 1.1 Conformément à l’article 16 du règlement (UE) n° 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil1 , l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP) a adopté les présentes orientations sur le contrôle des succursales d’entreprises d’assurance de pays tiers (ci-après, les orientations).
- 1.2 Les présentes orientations se rapportent aux articles 162 à 171 de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil2 .
- 1.3 L’objectif des présentes orientations est de garantir une protection cohérente, efficiente et efficace des preneurs d’assurance dans l’Union européenne (ci-après, l’UE). En particulier, les orientations visent à garantir aux preneurs d’assurance d’une succursale d’une entreprise d’assurance de pays tiers (ci-après, la succursale), au minimum, le même niveau de protection que celui dont ils bénéficient lorsqu’ils traitent avec une entreprise d’assurance située dans un État membre de l’UE, que ce soit dans son État membre d’origine ou par l’intermédiaire d’une succursale au titre de la directive 2009/138/CE.
- 1.4 Les présentes orientations prévoient des méthodes de contrôle alternatives et proportionnées visant à protéger les preneurs d’assurance d’une succursale dans le cadre de la valorisation, des fonds propres et de la communication d’ informations au titre de la directive 2009/138/CE.
- 1.5 Conformément à l’article 162 de la directive Solvabilité II, les présentes orientations ne s’appliquent qu’aux succursales d’entreprises de pays tiers exerçant une activité d’assurance directe vie ou non-vie.
- 1.6 Les présentes orientations s’appliquent de la même manière aux succursales soumises ou non à un contrôle équivalent, comme prévu par la directive 2009/138/CE. Cela nonobstant, les autorités de contrôle peuvent tenir compte de décisions spécifiques d’équivalence lesquelles s’avèrent pertinentes pour évaluer la solvabilité de l’ensemble de l’entreprise d’assurance de pays tiers, y compris sa succursale.
- 1.7 Les présentes orientations ne s’appliquent pas aux entreprises d’assurance de pays tiers n’exerçant, ou autorisées à n’exercer, que des activités de réassurance par l’intermédiaire d’une succursale dans l’UE, même si l’entreprise d’assurance de pays tiers exerce des activités d’assurance directe par le biais de son siège ou de succursales situées en dehors de l’UE.
- 1.8 En ce qui concerne la communication d’informations par rapport à une succursale, les présentes orientations renvoient aux modèles et aux fichiers-
1 Règlement (UE) n° 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/79/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 48).
2 Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1).
journaux prévus dans les normes techniques d’exécution sur les modèles à utiliser pour la communication d’informations aux autorités de contrôle conformément à la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil, telles qu’approuvées par la Commission européenne (ci-après, norme technique d’exécution sur les modèles à utiliser pour la communication d’informations).
- 1.9 Lorsque les modèles à utiliser pour la déclaration d’informations sur les succursales sont différents de ceux prévus par la norme technique d’exécution sur les modèles à utiliser pour la communication d’informations, les annexes techniques III et IV des présentes orientations renvoient à un modèle spécifique et au fichier d’instructions correspondant.
- 1.10 Sauf indication contraire, tous les codes de modèles et d’instructions renvoient aux modèles et aux instructions avec les mêmes codes, tels que prévus dans la norme technique d’exécution sur les modèles à utiliser pour la communication d’informations.
- 1.11 Les présentes orientations sont publiées à l’attention des autorités de contrôle au titre de la directive 2009/138/CE.
- 1.12 Les présentes orientations s’appliquent à partir du 1er janvier 2016.
- 1.13 Les orientations sur la communication d’informations et les informations à destination du public (EIOPA-BoS-15/109)3 adoptées par l’AEAPP s’appliquent également aux succursales comme prévu dans ces orientations.
- 1.14 Les définitions suivantes s’appliquent aux fins des présentes orientations:
- a) «opérations de la succursale»: opérations réalisées par une succursale en vertu de son agrément au titre de la directive 2009/138/CE.
- b) «actifs de la succursale»: actifs de l’entreprise d’assurance de pays tiers attribués aux opérations de la succursale, exception faite de tout montant notionnel comptable dû des opérations hors succursale de l’entreprise aux opérations de succursale de l’entreprise, disponible lors de la liquidation de l’entreprise afin de verser les passifs d’assurance des preneurs d’assurance de la succursale conformément à l’orientation 26.
- c) «passifs de la succursale»: créances d’assurance de la succursale, créances privilégiées de la succursale et créances garanties par des actifs de la succursale.
- d) «fonds propres de la succursale»: somme des fonds propres de base de la succursale et des fonds propres auxiliaires de la succursale.
- e) «fonds propres de base de la succursale»: excédent des actifs de la succursale par rapport aux passifs de la succursale.
- f) «fonds propres auxiliaires de la succursale»: éléments qui peuvent être appelés dans la cadre d’une procédure de liquidation concernant
3 https://eiopa.europa.eu/Pages/Consultations/Public-consultation-on-the-Set-2-of-the-Solvency-II-Implementing-Technical-Standards-%28ITS%29-and-Guidelines.aspx
l’entreprise d’assurance de pays tiers afin de verser les passifs d’assurance envers les preneurs d’assurance de la succursale conformément à l’orientation 26 et qui satisfont aux exigences des articles 89 et 90 de la directive 2009/138/CE.
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g) «bilan de la succursale»: bilan affichant les actifs et les passifs de la succursale en respectant les principes de comptabilisation et de valorisation au sens de l’article 75 de la directive 2009/138/CE.
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h) «CSR de la succursale»: capital de solvabilité requis (CSR) sur la base du bilan de la succursale et des mesures de volume telles que spécifiées dans la directive 2009/138/CE se rapportant au bilan de la succursale.
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i) «MCR de la succursale»: minimum de capital requis (MCR) sur la base du bilan de la succursale et des mesures de volume telles que spécifiées dans la directive 2009/138/CE se rapportant au bilan de la succursale.
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j) «preneur d’assurance de la succursale»: preneur d’assurance dont la police est souscrite auprès de la succursale. Cette définition inclut, à titre indicatif, les preneurs d’assurance et les bénéficiaires ayant des créances d’assurance de succursale.
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k) «créance d’assurance»: créance de preneurs d’assurance de succursale au sens de l’article 268, point g), de la directive 2009/138/CE.
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l) «lieu de la créance d’assurance»: lieu où se trouve le bénéficiaire (y compris les preneurs d’assurance) ou le risque assuré ou lieu de la signature du contrat avec l’entreprise d’assurance de pays tiers (y compris si l’affaire a été traitée par le biais de la succursale ou du siège de l’entreprise d’assurance de pays tiers).
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m)«créance d’assurance de la succursale»: créance d’assurance se rapportant aux preneurs d’assurance de la succursale.
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n) «créances privilégiées de la succursale»: créances qui, lors de la liquidation d’une entreprise d’assurance de pays tiers, bénéficient d’une priorité par rapport aux créances d’assurance de la succursale et qui sont:
- des créances détenues par les membres du personnel de la succursale en raison de leur qualité de salariés, des créances détenues par des organismes publics au titre de l’impôt dû en rapport avec les opérations de la succursale,
- des créances détenues par les régimes de sécurité sociale en rapport avec les opérations de la succursale, ou
- des créances sur des actifs de la succursale grevés de droits réels.
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o) «autorité de contrôle de l’État membre d’accueil»: autorité de contrôle de l’État membre où la succursale est établie et où elle exerce ses opérations.
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p) «autorité de contrôle du pays d’origine»: autorité de contrôle du pays ayant autorisé l’entreprise d’assurance de pays tiers à exercer des activités d’assurance et où se trouve le siège de l’entreprise.
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q) «monnaie de présentation»: la monnaie du pays de l’autorité de contrôle destinataire des informations communiquées, sauf autorisation contraire de la part de ladite autorité de contrôle.
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1.15 En l’absence de définition dans les présentes orientations, les termes ont le sens défini dans les actes législatifs visés à l’introduction.
Agrément de succursale d’une entreprise d’assurance de pays tiers
Orientation 1 - Conditions de l’agrément ou de la conservation de l’agrément
- 1.16 Lorsqu’elles accordent l’agrément ou autorisent la conservation de l’agrément d’une succursale, les autorités de contrôle de l’État membre d’accueil devraient s’assurer que l’entreprise d’assurance de pays tiers concernée détient une marge de solvabilité adéquate, qu’elle s’engage à fournir toutes les informations dont l’autorité de contrôle de l’État membre d’accueil peut avoir besoin à des fins de contrôle et qui démontrent que l’entreprise détient dans son ensemble une marge de solvabilité adéquate selon les règles du pays d’origine et que l’autorité de contrôle du pays d’origine confirme que ces règles sont respectées.
- 1.17 Les autorités de contrôle de l’État membre d’accueil devraient évaluer l’adéquation de la marge de solvabilité de l’entreprise dans son ensemble sur la base des exigences prudentielles de l’autorité de contrôle du pays d’origine, y compris en recherchant des informations supplémentaires, le cas échéant.
Orientation 2 – Programme d’activités et marge de solvabilité
1.18 L’autorité de contrôle de l’État membre d’accueil devrait veiller à ce que l’entreprise d’assurance de pays tiers inclue dans le programme d’activités de sa succursale une analyse des différences entre les règles en matière de solvabilité du pays d’origine et les règles prévues par la directive 2009/138/CE, y compris une explication des raisons justifiant ces différences.
Orientation 3 – Distribution des actifs de la succursale
- 1.19 Lorsqu’elle détermine si une entreprise d’assurance de pays tiers détient une marge de solvabilité adéquate, l’autorité de contrôle de l’État membre d’accueil devrait tenir compte:
- a) des actifs de la succursale restant après versement des créances d’assurance des preneurs d’assurance de la succursale qui seront distribués à d’autres créances de preneurs d’assurance de la succursale; et
- b) du montant agrégé des créances qui seront classées avant ou au même niveau que les créances des preneurs d’assurance de la succursale.
Orientation 4 – Analyse concernant la distribution des actifs de la succursale
- 1.20 Aux fins de l’orientation 6, l’autorité de contrôle de l’État membre d’accueil devrait obtenir une analyse concernant le fonctionnement juridique et pratique du régime de faillite du pays d’origine; la priorité accordée aux preneurs d’assurance de la succursale et aux autres preneurs d’assurance de l’entreprise d’assurance de pays tiers lors de la procédure de liquidation; et la manière dont les actifs de l’entreprise d’assurance de pays tiers sont distribués auxdits preneurs d’assurance.
- 1.21 Dans la mesure où les exigences de confidentialité applicables le permettent, l’autorité de contrôle de l’État membre d’accueil devrait mettre à la disposition de l’AEAPP l’analyse fournie. L’AEAPP peut décider de mettre l’analyse à la disposition d’autres autorités de contrôle conformément à son régime de confidentialité et selon leur besoin d’en connaître.
- 1.22 Lorsque le régime de faillite du pays d’origine ne prévoit pas au moins le même niveau de protection des preneurs d’assurance dans le cadre de la procédure de liquidation que celui prévu par la directive 2009/138/CE, l’autorité de contrôle de l’État membre d’accueil devrait obtenir de l’entreprise d’assurance de pays tiers concernée une analyse relative à la distribution des actifs de la succursale selon: le régime de faillite du pays d’origine en rapport avec ladite entreprise; le régime de l’État membre ayant agréé la succursale (lorsque des procédures différentes peuvent être initiées par rapport à la succursale); ou les circonstances de la distribution lorsqu’une procédure de liquidation est initiée tant dans le pays d’origine que dans l’État membre d’accueil où la succursale est établie.
- 1.23 L’autorité de contrôle de l’État membre d’accueil devrait veiller à ce que toutes les analyses soient fournies par des personnes dûment qualifiées pour informer sur les lois et les pratiques du pays concerné.
Orientation 5 – Détermination des passifs de la succursale
1.24 L’autorité de contrôle de l’État membre d’accueil devrait veiller à ce que les créances d’assurance de la succursale incluses dans les passifs de la succursale comprennent les provisions techniques, au sens de l’article 77 de la directive 2009/138/CE, associées uniquement avec ces créances d’assurance de la succursale.
Orientation 6 – Détermination des actifs de la succursale
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1.25 L’autorité de contrôle de l’État membre d’accueil devrait veiller à ce que l’entreprise d’assurance de pays tiers n’inclue dans le bilan de la succursale que les actifs disponibles selon les critères énoncés ci-dessous:
- a) actifs distribués conformément à l’article 275, paragraphe 1, point a) ou point b), de la directive 2009/138/CE sur une base ne faisant pas de différence entre créances selon le lieu de la créance;
- b) actifs distribués pour payer des créances privilégiées de la succursale et des créances d’assurance des preneurs d’assurance de la succursale avant toute autre créance.
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1.26 L’autorité de contrôle de l’État membre d’accueil devrait veiller à ce que, lorsqu’elle communique des informations concernant le bilan de la succursale, les fonds propres et le CSR de la succursale, l’entreprise d’assurance de pays tiers n’inclue que les actifs disponibles pour distribution lors de la liquidation de l’entreprise d’assurance de pays tiers pour payer les créances d’assurance des preneurs d’assurance de la succursale.
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1.27 L’autorité de contrôle de l’État membre d’accueil devrait veiller à ce que, lorsqu’elle communique des informations concernant le bilan de la succursale, l’entreprise d’assurance de pays tiers fasse figurer les actifs disponibles bruts des créances privilégiées de la succursale et des droits de sûreté antérieurs et déclare le montant net des actifs disponibles de la succursale et la déduction des créances privilégiées de la succursale et des droits de sûreté antérieurs dans le modèle S.02.03.07, pour la communication d’informations supplémentaires sur le bilan de la succursale, comme prévu à l’annexe III des présentes orientations.
Pouvoirs de contrôle et communication avec d’autres autorités de contrôle
Orientation 7 – Pouvoirs de contrôle généraux
1.28 Aux fins du contrôle des opérations de la succursale, l’autorité de contrôle de l’État membre d’accueil devrait exercer, le cas échéant, les pouvoirs de contrôle prévus par la directive 2009/138/CE, notamment aux articles 34, 35, 36, 37, 84, 85, 110, 118 et 119, dans la même mesure qu’elle exerce ces pouvoirs pour contrôler les entreprises d’assurance dont le siège se trouve dans l’Union.
Orientation 8 – Évaluation de la situation financière de la succursale dans le cadre du processus de contrôle prudentiel
1.29 Lorsqu’elle évalue l’adéquation de la situation financière de la succursale dans le cadre du processus de contrôle prudentiel, l’autorité de contrôle de l’État membre d’accueil devrait tenir compte du risque que les créances des preneurs d’assurance de la succursale soient diluées par les créances hors succursale.
Orientation 9 – Octroi d’avantages, y compris décisions conjointes au titre de l’article 167, paragraphe 3, de la directive 2009/138/CE
1.30 Lorsqu’une entreprise d’assurance de pays tiers agréée dans plusieurs États membres a demandé de bénéficier des avantages visés à l’article 167 de la directive 2009/138/CE, les autorités de contrôle des États membres d’accueil concernées devraient examiner si les conditions énoncées à l’orientation 1 ont été respectées avant de décider d’accorder ces avantages à ladite entreprise.
Orientation 10 – Notification à l’AEAPP des décisions conjointes en rapport avec l’article 167 de la directive 2009/138/CE
1.31 Lorsqu’une entreprise d’assurance de pays tiers agréée dans plusieurs États membres demande de bénéficier d’un avantage quelconque parmi ceux visés à l’article 167 de la directive 2009/138/CE, l’autorité de contrôle concernée devrait notifier à l’AEAPP la décision adoptée au titre dudit article et si elle considère que les conditions énoncées à l’orientation 1 sont respectées.
Orientation 11 – Notification aux autorités de contrôle des États membres d’accueil de l’emplacement des succursales
1.32 L’autorité de contrôle de l’État membre d’accueil devrait veiller à ce que l’entreprise d’assurance de pays tiers la tienne continuellement informée de l’emplacement des succursales que cette entreprise a établies ou qu’elle a l’intention d’établir dans quelque État membre que ce soit.
Orientation 12 – Bilan unique au sens de l’article 167 de la directive 2009/138/CE
1.33 Lorsqu’un avantage quelconque parmi ceux visés à l’article 167, paragraphe 1, de la directive 2009/138/EC est accordé, l’autorité de contrôle de l’État membre d’accueil chargée de contrôler toutes les succursales établies dans l’Union devrait veiller à ce qu’un bilan unique de succursale soit dressé par l’entreprise d’assurance de pays tiers par rapport à toutes les opérations de succursale exercées dans l’Union, lequel peut, à la discrétion de l’entreprise, éliminer les éventuelles transactions intrasuccursales.
Orientation 13 – Retrait d’avantages
1.34 Les autorités de contrôle des États membres d’accueil qui retirent les avantages accordés au titre de l’article 167, paragraphe 1, de la directive 2009/138/CE devraient informer sans délai du retrait des avantages les autorités de contrôle des autres États membres dans lesquels l’entreprise d’assurance de pays tiers exerce son activité.
Orientation 14 - Processus de contrôle prudentiel
1.35 L’autorité de contrôle de l’État membre d’accueil devrait veiller à ce que les opérations de la succursale soient soumises à un examen et à une évaluation dans le cadre du processus de contrôle prudentiel prévu à l’article 36 de la directive 2009/138/CE.
Orientation 15 – Coopération et communication entre autorités de contrôle dans le cadre du processus de contrôle prudentiel
- 1.36 Lorsque les autorités de contrôle ont accordé les avantages visés à l’article 167, paragraphe 1, de la directive 2009/138/CE, elles devraient établir un processus de communication conforme à celui énoncé dans les orientations sur le processus de contrôle prudentiel (EIOPA-BoS-14/179)4 .
- 1.37 Lorsque l’entreprise d’assurance de pays tiers détient des succursales agréées dans plusieurs États membres mais n’a pas demandé de bénéficier d’un avantage quelconque parmi ceux visés à l’article 167, paragraphe 1, de la directive 2009/138/CE, les autorités de contrôle concernées devraient convenir de la manière de coopérer et d’échanger des informations
4 Disponibles sur le site internet de l’AEAPP: https://eiopa.europa.eu/Pages/Guidelines/Guidelines-onsupervisory-review-process.aspx.
conformément aux orientations sur le processus de contrôle prudentiel (EIOPA-BoS-14/179).
Orientation 16 - Communication avec d’autres autorités de contrôle
- 1.38 Lorsqu’une autorité de contrôle d’un État membre d’accueil prend connaissance d’informations susceptibles de porter atteinte à la situation des créanciers d’assurance de la succursale ou à la disponibilité des fonds propres de la succursale, elle devrait communiquer ces informations à toute autre autorité de contrôle d’un État membre d’accueil dans lequel l’entreprise d’assurance de pays tiers a obtenu l’agrément d’établir une succursale ainsi qu’à l’AEAPP.
- 1.39 L’autorité de contrôle de l’État membre d’accueil devrait examiner s’il existe d’autres autorités de contrôle concernées avec lesquelles elle devrait communiquer, telles que les autorités de contrôle d’entreprises d’assurance liées ou les succursales d’autres membres du groupe auquel appartient l’entreprise d’assurance de pays tiers.
Solidité financière de la succursale
Orientation 17 - Comptabilité de la succursale
- 1.40 L’autorité de contrôle de l’État membre d’accueil devrait veiller à ce que l’entreprise d’assurance de pays tiers établisse, maintienne et documente les procédures administratives et comptables se rapportant aux opérations de ses succursales dans les États membres dans lesquels les succursales exercent leurs activités.
- 1.41 L’autorité de contrôle de l’État membre d’accueil devrait veiller à ce que l’entreprise d’assurance de pays tiers tienne des registres recensant l’emplacement de tous les actifs de la succursale et fournissant suffisamment d’informations afin de permettre à toute personne en charge de la liquidation de cette entreprise de prendre le contrôle desdits actifs.
- 1.42 L’autorité de contrôle de l’État membre d’accueil devrait veiller à ce que l’entreprise d’assurance de pays tiers produise et tienne des comptes de gestion se rapportant à l’ensemble du bilan de la succursale – y compris les actifs disponibles et non disponibles et tous les passifs se rapportant aux opérations de la succursale.
Orientation 18 - Emplacement des actifs de la succursale
- 1.43 L’autorité de contrôle de l’État membre d’accueil devrait veiller à ce que:
- a) l’entreprise d’assurance de pays tiers détienne suffisamment d’actifs pour couvrir le MCR de la succursale et qu’elle les conserve à tout moment dans l’État membre d’accueil;
- b) les actifs couvrant le CSR de la succursale, en sus du MCR de la succursale, se trouvent dans l’Union; et
c) l’entreprise d’assurance de pays tiers informe l’autorité de contrôle de l’État membre d’accueil immédiatement si une des conditions susvisées n’est plus respectée.
Orientation 19 – Exigences de qualité pour les dépôts de sûretés au titre de l’article 162, paragraphe 2, point e), de la directive 2009/138/CE
- 1.44 L’autorité de contrôle de l’État membre d’accueil devrait veiller à ce que les dépôts effectués à titre de sûreté par une entreprise d’assurance de pays tiers soient de faible volatilité dans toutes les conditions de marché ayant une incidence sur la valeur dudit dépôt et, par conséquent, sur le caractère approprié du dépôt en tant que sûreté.
- 1.45 L’autorité de contrôle de l’État membre d’accueil devrait veiller à ce qu’une entreprise d’assurance de pays tiers ne puisse effectuer un dépôt qu’auprès d’un établissement de crédit agréé dans l’Union lequel a reconnu n’avoir aucun droit de compensation, ou qu’il n’exercera aucun droit de compensation, de ses éventuelles créances envers cette entreprise avec le dépôt, si l’entreprise d’assurance fait faillite ou est soumise à une procédure de liquidation.
Orientation 20 – Évaluation de la qualité d’un dépôt de sûreté au titre de l’article 162, paragraphe 2, point e), de la directive 2009/138/CE
1.46 L’autorité de contrôle de l’État membre d’accueil devrait veiller à ce qu’une entreprise d’assurance de pays tiers lui fournisse suffisamment d’informations afin qu’elle puisse évaluer la qualité des actifs et déterminer si cette entreprise doit modifier le dépôt afin de garantir son caractère approprié continu en tant que sûreté.
Orientation 21 - Règles en matière de valorisation
1.47 L’autorité de contrôle de l’État membre d’accueil devrait veiller à ce qu’une entreprise d’assurance de pays tiers calcule les actifs de sa succursale, les passifs de sa succursale, le MCR de sa succursale et le CSR de sa succursale conformément aux règles en matière de valorisation énoncées au titre 1, chapitre VI, de la directive 2009/138/CE.
Orientation 22 - Calcul des exigences de capital pour la succursale
1.48 L’autorité de contrôle de l’État membre d’accueil devrait veiller à ce que le CSR de la succursale et le MCR de la succursale soient calculés sur la base du bilan de la succursale comme si les opérations de la succursale représentaient une entreprise d’assurance séparée.
Orientation 23 – Capital de solvabilité requis
1.49 L’autorité de contrôle de l’État membre d’accueil devrait veiller à ce que les fonds propres de la succursale soient au moins égaux au CSR de la succursale.
Orientation 24 – Minimum de capital requis
1.50 L’autorité de contrôle de l’État membre d’accueil devrait veiller à ce que les fonds propres de base de la succursale soient au moins égaux au MCR de la succursale.
Orientation 25 - Fonds propres de la succursale
- 1.51 L’autorité de contrôle de l’État membre d’accueil devrait veiller à ce que l’entreprise d’assurance de pays tiers calcule les fonds propres de sa succursale en ne tenant compte que des actifs disponibles pour distribution lors d’une liquidation de l’entreprise pour payer les créances d’assurance des preneurs d’assurance de la succursale et les créances privilégiées de la succursale. Ces actifs ne devraient être traités comme disponibles que s’ils seront distribués:
- a) conformément aux dispositions de l’article 275, paragraphe 1, point a) ou point b), de la directive 2009/138/CE et sans faire de différence entre créances selon le lieu de la créance; ou
- b) pour payer des créances privilégiées de la succursale et des créances d’assurance des preneurs d’assurance de la succursale avant toutes autres créances.
Orientation 26 - Évaluation des actifs disponibles de la succursale
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1.52 L’autorité de contrôle de l’État membre d’accueil devrait veiller à ce que l’entreprise d’assurance de pays tiers lui fournisse suffisamment d’informations afin de lui permettre d’évaluer tous les éléments ci-dessous:
- a) les mesures qu’un liquidateur doit prendre afin de prendre le contrôle des actifs de la succursale et de recueillir les actifs de la succursale et si ces mesures seront efficaces lorsque des créances concurrentes en rapport à ces actifs seront exercées par d’autres créanciers ou un autre liquidateur gérant une procédure de liquidation concernant l’entreprise d’assurance de pays tiers;
- b) la rapidité et la facilité de la possibilité de transfert des actifs de la succursale en dehors de la juridiction de l’autorité de contrôle de l’État membre d’accueil et de l’UE avant le commencement de la procédure de liquidation;
- c) la mesure dans laquelle l’autorité de contrôle de l’État membre d’accueil pourrait effectivement empêcher le transfert des actifs de la succursale en dehors de l’UE avant le commencement de toute procédure de liquidation;
- d) la mesure dans laquelle les actifs de la succursale pourraient être utilisés pour régler des passifs autres que les créances d’assurance de la succursale avant la liquidation de l’entreprise d’assurance de pays tiers ou en cas de liquidation de celle-ci;
- e) la manière dont l’entreprise d’assurance de pays tiers contrôle les opérations de la succursale et si ce contrôle est exercé par des personnes
-
en charge des opérations de la succursale autres que les personnes en charge des autres opérations de l’entreprise;
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f) le risque que les passifs de la succursale ne soient pas liés aux créances des preneurs d’assurance dans l’UE de sorte à ce qu’ils fonctionnent comme un mécanisme visant à transférer de manière irrégulière ou autre des actifs de la succursale à tout autre créancier de l’entreprise, membre du même groupe ou tiers au détriment des preneurs d’assurance dans l’UE;
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g) si les relations contractuelles entre l’entreprise d’assurance de pays tiers et les tiers permettent d’utiliser les actifs de la succursale à des fins autres que le paiement des passifs de la succursale;
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h) les effets d’exigences juridiques spécifiques visant à utiliser les actifs de la succursale à des fins autres que le paiement des passifs de la succursale;
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i) si le fait de ne pas utiliser les actifs de la succursale à des fins autres que le paiement des passifs de la succursale pourrait nuire à la réputation de l’entreprise d’assurance de pays tiers;
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j) s’il existe des désavantages ou des avantages fiscaux pour l’entreprise d’assurance de pays tiers découlant de l’utilisation des actifs de la succursale à des fins autres que le paiement des passifs de la succursale; et
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k) s’il existe des contrôles de change susceptibles d’avoir une incidence sur l’utilisation des actifs de la succursale à des fins autres que le paiement des passifs de la succursale.
Gouvernance et gestion des risques
Orientation 27 – Exigences générales en matière de gouvernance
1.53 L’autorité de contrôle de l’État membre d’accueil devrait veiller à ce que l’entreprise d’assurance de pays tiers respecte les exigences du système de gouvernance énoncées aux articles 41 à 50 de la directive 2009/138/CE, y compris le principe de la «personne prudente», en ce qui concerne les opérations de la succursale.
Orientation 28 - Application du principe de la «personne prudente» aux actifs de la succursale
1.54 L’autorité de contrôle de l’État membre d’accueil devrait veiller à ce que l’entreprise d’assurance de pays tiers garantisse le respect par les actifs de la succursale du principe de la «personne prudente» énoncé à l’article 132 de la directive 2009/138/CE.
Orientation 29 - Langue et communication des politiques de gouvernance
1.55 L’autorité de contrôle de l’État membre d’accueil devrait veiller à ce que l’entreprise d’assurance de pays tiers dispose de politiques écrites couvrant les dispositions de gouvernance afin de respecter l’orientation 7, disponibles dans une langue acceptée par l’autorité de contrôle de l’État membre d’accueil, et à ce qu’elle inclue dans sa communication régulière d’informations aux fins du contrôle des informations sur la manière de satisfaire à ces exigences en matière de gouvernance.
Orientation 30 - Fonctions clés
1.56 L’autorité de contrôle de l’État membre d’accueil devrait veiller à ce que l’entreprise d’assurance de pays tiers ait mis en place la fonction de gestion des risques, la fonction de vérification de la conformité, la fonction d’audit interne et la fonction actuarielle en ce qui concerne les opérations de la succursale, que ces fonctions soient spécifiquement établies pour les opérations de la succursale ou appliquées par le siège de l’entreprise aux opérations de la succursale.
Orientation 31 - Notification de personnes compétentes et honorables
- 1.57 L’autorité de contrôle de l’État membre d’accueil devrait veiller à ce que l’entreprise d’assurance de pays tiers lui notifie l’identité des personnes suivantes et les éventuels changements les concernant:
- a) le mandataire général de la succursale;
- b) toute personne dirigeant effectivement, ou susceptible d’avoir une influence sur, les opérations de la succursale; et
- c) les personnes responsables des fonctions clés en ce qui concerne les opérations de la succursale.
Orientation 32 - Exigences en matière de compétence et d’honorabilité
1.58 L’autorité de contrôle de l’État membre d’accueil devrait veiller à ce que l’entreprise d’assurance de pays tiers lui fournisse toutes les informations nécessaires pour évaluer la compétence et l’honorabilité des personnes visées à l’orientation 31.
Orientation 33 - Évaluation interne des risques et de la solvabilité (EIRS)
1.59 L’autorité de contrôle de l’État membre d’accueil devrait veiller à ce que l’entreprise d’assurance de pays tiers réalise, au moins une fois par an, une EIRS en respectant les dispositions de l’article 45 de la directive 2009/138/CE en ce qui concerne les opérations de la succursale.
Orientation 34 - Risques importants à inclure dans l’EIRS
1.60 L’autorité de contrôle de l’État membre d’accueil devrait veiller à ce que, aux fins de l’EIRS, une entreprise d’assurance de pays tiers tienne compte de tout risque important pour les opérations de la succursale et de tout risque pour les autres opérations de l’entreprise d’assurance de pays tiers susceptible d’avoir une incidence sur les opérations de la succursale.
Orientation 35 - Évaluation des actifs de la succursale dans le cadre de l’EIRS
1.61 L’autorité de contrôle de l’État membre d’accueil devrait veiller à ce que, dans le cadre de son EIRS, l’entreprise d’assurance de pays tiers évalue la disponibilité permanente des actifs de la succursale et aborde dans son évaluation:
- a) les risques pour l’efficacité des dispositifs visant à garantir que les actifs de la succursale ne sont payés qu’aux créanciers d’assurance de la succursale et aux créanciers privilégiés de la succursale; et
- b) les risques pour l’adéquation des actifs de la succursale à couvrir les créances desdits créanciers à concurrence au moins du montant du CSR de la succursale, si le point a) de l’orientation 25 n’est pas respecté par l’entreprise.
Publicité
Orientation 36 - Exigences de publicité en rapport avec les succursales
1.62 L’autorité de contrôle de l’État membre d’accueil devrait veiller à ce que les entreprises d’assurance de pays tiers garantissent que les preneurs d’assurance de la succursale puissent obtenir toute information rendue publique concernant la solvabilité et la situation financière de l’ensemble de l’entreprise d’assurance de pays tiers, si les règles et les règlements du pays tiers prescrivent une telle publicité.
Structure et forme de la communication d’informations aux fins du contrôle
Orientation 37 - Éléments de la communication régulière d’informations aux fins du contrôle
-
1.63 L’autorité de contrôle de l’État membre d’accueil devrait veiller à ce que l’entreprise d’assurance de pays tiers lui communique les informations suivantes quant aux opérations de la succursale à des moments prédéfinis au sens de l’article 35, paragraphe 2, point a), i), de la directive 2009/138/CE:
- a) un rapport régulier au contrôleur comprenant les informations prévues au titre de l’article 35 de la directive 2009/138/CE et des présentes orientations par rapport aux opérations de la succursale, sous forme narrative et incluant des données quantitatives, le cas échéant;
- b) le rapport EIRS au contrôleur concernant les opérations de la succursale comprenant les résultats de chaque EIRS régulière réalisée par l’entreprise conformément à l’article 45, paragraphe 6, de la directive 2009/138/CE et des présentes orientations, et immédiatement à la suite de toute évolution notable de son profil de risque, conformément à l’article 45, paragraphe 5, de la directive 2009/138/CE;
- c) des modèles de déclaration quantitative annuelle et trimestrielle complétés concernant les opérations de la succursale, comme prévu aux orientations 44, 45 et 47, spécifiant avec davantage de détails et complétant, le cas échéant, les informations présentées dans le rapport régulier au contrôleur;
- d) une copie de la documentation de la communication d’informations aux fins du contrôle de l’ensemble de l’entreprise d’assurance de pays tiers;
-
e) une synthèse de toute préoccupation significative soulevée par l’autorité de contrôle de l’État membre d’accueil avec l’entreprise d’assurance de pays tiers, dans la langue officielle du pays où se trouve la succursale.
-
1.64 Les exigences énoncées au premier paragraphe de la présente orientation sont sans préjudice du pouvoir de l’autorité de contrôle de l’État membre d’accueil d’exiger de l’entreprise d’assurance de pays tiers de communiquer régulièrement toute autre information préparée sous la responsabilité ou à la demande de l’organe d’administration, de gestion ou de contrôle de ces entreprises, en rapport avec les opérations de la succursale.
-
1.65 L’autorité de contrôle de l’État membre d’accueil devrait veiller à ce que le rapport régulier au contrôleur émis par l’entreprise d’assurance de pays tiers concernant les opérations de la succursale adopte la structure prévue à l’annexe XX du règlement délégué (UE) 2015/35 de la Commission5 et présente de manière cohérente et informative les informations visées à l’annexe technique I des présentes orientations.
Orientation 38 - Rapport EIRS au contrôleur
- 1.66 L’autorité de contrôle de l’État membre d’accueil devrait veiller à ce que le rapport EIRS au contrôleur émis par l’entreprise d’assurance de pays tiers concernant les opérations de la succursale couvre:
- a) les résultats qualitatifs et quantitatifs de l’EIRS et les conclusions tirées de ces résultats par l’entreprise d’assurance de pays tiers;
- b) les méthodes et principales hypothèses utilisées dans l’EIRS;
- c) des informations sur le besoin global de solvabilité de la succursale et une comparaison entre ce besoin de solvabilité, les exigences réglementaires de capital et les fonds propres de la succursale;
- d) des informations qualitatives sur la mesure dans laquelle des risques quantifiables de la succursale ne sont pas pris en compte dans le calcul du CSR de la succursale;
- e) lorsque des écarts significatifs ont été détectés, les risques quantifiables de la succursale non pris en compte dans le CSR de la succursale dûment quantifiés.
- 1.67 L’autorité de contrôle de l’État membre d’accueil devrait veiller à ce que le rapport EIRS au contrôleur émis par l’entreprise d’assurance de pays tiers concernant les opérations de la succursale couvre également tout risque concernant d’autres opérations de l’entreprise d’assurance de pays tiers susceptible d’avoir une incidence significative sur les opérations de la succursale.
15/40
5 Règlement délégué (UE) 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014 complétant la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 12 du 17.1.2015, p. 1).
Orientation 39 - Monnaie
- 1.68 L’autorité de contrôle de l’État membre d’accueil devrait veiller à ce que l’entreprise d’assurance de pays tiers communique les points de données de type «monétaire» dans la monnaie de présentation, ce qui exige la conversion des autres monnaies dans la monnaie de présentation, sauf indication contraire dans les instructions figurant à l’annexe II de la norme technique d’exécution sur les modèles à utiliser pour la communication d’informations ou à l’annexe IV des présentes orientations.
- 1.69 L’autorité de contrôle de l’État membre d’accueil devrait veiller à ce que, lorsque l’entreprise d’assurance de pays tiers exprime la valeur de tout élément des actifs ou des passifs de la succursale libellé en une monnaie autre que la monnaie de présentation, elle convertisse la valeur dans la monnaie de présentation comme si la conversion avait eu lieu au cours de clôture le dernier jour pour lequel le cours approprié est disponible au cours de la période de référence à laquelle se rapporte l’élément des actifs ou des passifs de la succursale.
- 1.70 L’autorité de contrôle de l’État membre d’accueil devrait veiller à ce que, lorsque l’entreprise d’assurance de pays tiers exprime la valeur de toute recette ou dépense, elle convertisse la valeur dans la monnaie de présentation en utilisant la base de conversion utilisée à des fins de comptabilité.
- 1.71 L’autorité de contrôle de l’État membre d’accueil devrait veiller à ce que, lorsque l’entreprise d’assurance de pays tiers effectue une conversion dans la monnaie de présentation, elle applique le taux de change provenant de la même source que celle utilisée pour les états financiers de l’entreprise en cas de communication d’informations à titre individuel.
Orientation 40 - Importance relative des informations
1.72 L’autorité de contrôle de l’État membre d’accueil devrait veiller à ce que les entreprises d’assurance de pays tiers considèrent comme informations significatives les informations dont l’omission ou la présentation faussée ou inexacte pourrait influencer leur prise de décision ou leur jugement.
Moyens de communication
Orientation 41 - Moyens de communication d’informations
1.73 L’autorité de contrôle de l’État membre d’accueil devrait veiller à ce que l’entreprise d’assurance de pays tiers lui fournisse le rapport régulier au contrôleur concernant les opérations de la succursale, le rapport EIRS au contrôleur concernant les opérations de la succursale et les modèles de déclaration quantitative pertinents sous format électronique.
Orientation 42 – Formats des informations communiquées à des fins de contrôle
1.74 L’autorité de contrôle de l’État membre d’accueil devrait veiller à ce que l’entreprise d’assurance de pays tiers fournisse les informations visées dans les présentes orientations selon les formats d’échange d’informations et les représentations déterminés par l’autorité de contrôle de l’État membre d’accueil ou par le contrôleur du groupe tout en respectant les spécifications suivantes:
- a) les points de données de type «monétaire» devraient être exprimés en unités sans décimale, à l’exception de ceux de modèles S.06.02, S.08.01, S.08.02 ou S.11.01 qui devraient être exprimés en unités avec deux décimales;
- b) les points de données de type «taux» devraient être exprimés en unités avec quatre décimales;
- c) les points de données de type «nombre entier» devraient être exprimés en unités sans décimale.
Orientation 43 - Actualisation des informations communiquées
- 1.75 Lorsqu’un événement significatif a une incidence sur les informations fournies par une entreprise d’assurance de pays tiers, l’autorité de contrôle de l’État membre d’accueil devrait veiller à ce que l’entreprise d’assurance de pays tiers lui communique des informations actualisées aussitôt que possible à la suite de cet événement significatif. Cette actualisation peut prendre la forme d’une modification du rapport initial.
- 1.76 L’autorité de contrôle de l’État membre d’accueil devrait veiller à ce que les entreprises d’assurance de pays tiers considèrent comme événement significatif tout changement significatif du régime de liquidation applicable à la succursale.
Exigences de communication d’informations quantitatives pour les entreprises d’assurance de pays tiers par rapport aux opérations de la succursale
Orientation 44 - Modèles de déclaration quantitative annuelle pour les entreprises d’assurance de pays tiers par rapport aux opérations de la succursale
-
1.77 Sauf décision contraire conformément à l’orientation 48, l’autorité de contrôle de l’État membre d’accueil devrait veiller à ce que l’entreprise d’assurance de pays tiers lui communique annuellement les informations structurées suivantes concernant les opérations de la succursale, le cas échéant:
- a) le modèle S.01.01.07 de l’annexe III des présentes orientations, pour la table des matières de la déclaration, conformément aux instructions de la section S.01.01 de l’annexe IV des présentes orientations;
- b) le modèle S.01.02.07 de l’annexe III des présentes orientations, pour la communication d’informations de base sur la succursale et le contenu de la déclaration en général, conformément aux instructions de la section S.01.02 de l’annexe IV des présentes orientations;
-
c) le modèle S.01.03.01 de l’annexe I de la norme technique d’exécution sur les modèles à utiliser pour la communication d’informations, pour la communication d’informations de base sur les fonds cantonnés et les portefeuilles sous ajustement égalisateur, conformément aux instructions de la section S.01.03 de l’annexe II de la norme technique d’exécution sur les modèles à utiliser pour la communication d’informations;
-
d) le modèle S.02.01.07 de l’annexe III des présentes orientations, pour la communication d’informations sur le bilan établies selon les principes de valorisation tant de l’article 75 de la directive 2009/138/CE que des comptes de gestion de la succursale pour les opérations de la succursale, conformément aux instructions de la section S.02.01 de l’annexe IV des présentes orientations;
-
e) le modèle S.02.02.01 de l’annexe I de la norme technique d’exécution sur les modèles à utiliser pour la communication d’informations, pour la communication d’informations sur les actifs et les passifs de la succursale par monnaie, conformément aux instructions de la section S.02.02 de l’annexe II de la norme technique d’exécution sur les modèles à utiliser pour la communication d’informations;
-
f) le modèle S.02.03.07 de l’annexe III des présentes orientations, pour la communication d’informations supplémentaires sur le bilan de la succursale, conformément aux instructions de la section S.02.03 de l’annexe IV des présentes orientations;
-
g) le modèle S.03.01.01 de l’annexe I de la norme technique d’exécution sur les modèles à utiliser pour la communication d’informations, pour la communication d’informations sur les éléments de hors bilan, conformément aux instructions de la section S.03.01 de l’annexe II de la norme technique d’exécution sur les modèles à utiliser pour la communication d’informations;
-
h) le modèle S.03.02.01 de l’annexe I de la norme technique d’exécution sur les modèles à utiliser pour la communication d’informations, pour la communication d’une liste des garanties illimitées reçues de hors bilan, conformément aux instructions de la section S.03.02 de l’annexe II de la norme technique d’exécution sur les modèles à utiliser pour la communication d’informations;
-
i) le modèle S.03.03.01 de l’annexe I de la norme technique d’exécution sur les modèles à utiliser pour la communication d’informations, pour la communication d’une liste des garanties illimitées données de hors bilan, conformément aux instructions de la section S.03.03 de l’annexe II de la norme technique d’exécution sur les modèles à utiliser pour la communication d’informations;
-
j) le modèle S.05.01.01 de l’annexe I de la norme technique d’exécution sur les modèles à utiliser pour la communication d’informations, pour la communication d’informations sur les primes, les sinistres et les dépenses établies selon les principes de valorisation et de comptabilisation utilisés
dans les comptes de gestion de la succursale pour les opérations de la succursale, par ligne d’activité au sens de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2015/35, conformément aux instructions de la section S.05.01 de l’annexe II de la norme technique d’exécution sur les modèles à utiliser pour la communication d’informations;
-
k) le modèle S.05.02.01 de l’annexe I de la norme technique d’exécution sur les modèles à utiliser pour la communication d’informations, pour la communication d’informations sur les primes, les sinistres et les dépenses par pays établies selon les principes de valorisation et de comptabilisation utilisés dans les comptes de gestion de la succursale pour les opérations de la succursale, conformément aux instructions de la section S.05.02 de l’annexe II de la norme technique d’exécution sur les modèles à utiliser pour la communication d’informations;
-
l) le modèle S.06.02.07 de l’annexe III des présentes orientations, pour la communication d’une liste élément par élément des actifs, conformément aux instructions de la section S.06.02 de l’annexe IV des présentes orientations;
-
m) le modèle S.06.03.01 de l’annexe I de la norme technique d’exécution sur les modèles à utiliser pour la communication d’informations, pour la communication d’informations sur l’examen par transparence de toutes les parts d’organismes de placement collectif détenues par la succursale de pays tiers, conformément aux instructions de la section S.06.03 de l’annexe II de la norme technique d’exécution sur les modèles à utiliser pour la communication d’informations;
-
n) le modèle S.07.01.01 de l’annexe I de la norme technique d’exécution sur les modèles à utiliser pour la communication d’informations, pour la communication d’une liste élément par élément des produits structurés uniquement lorsque le montant des produits structurés est supérieur à 5 %, mesuré comme la somme des actifs classés dans les catégories d’actifs 5 (titres structurés) et 6 (titres garantis), au sens de l’annexe V de la norme technique d’exécution sur les modèles à utiliser pour la communication d’informations, divisée par la somme des éléments C0010/R0070 et C0010/RC0220 du modèle S.02.01.01, conformément aux instructions de la section S.07.01 de l’annexe II de la norme technique d’exécution sur les modèles à utiliser pour la communication d’informations;
-
o) le modèle S.08.01.01 de l’annexe I de la norme technique d’exécution sur les modèles à utiliser pour la communication d’informations, pour la communication d’une liste élément par élément des positions ouvertes sur produits dérivés, conformément aux instructions de la section S.08.01 de l’annexe II de la norme technique d’exécution sur les modèles à utiliser pour la communication d’informations;
-
p) le modèle S.08.02.01 de l’annexe I de la norme technique d’exécution sur les modèles à utiliser pour la communication d’informations, pour la communication d’une liste élément par élément des positions sur produits
-
dérivés fermées durant la période de référence, conformément aux instructions de la section S.08.02 de l’annexe II de la norme technique d’exécution sur les modèles à utiliser pour la communication d’informations;
-
q) le modèle S.09.01.01 de l’annexe I de la norme technique d’exécution sur les modèles à utiliser pour la communication d’informations, pour la communication d’informations sur les revenus/les gains et les pertes enregistrés durant la période de référence, conformément aux instructions de la section S.09.01 de l’annexe II de la norme technique d’exécution sur les modèles à utiliser pour la communication d’informations;
-
r) le modèle S.10.01.01 de l’annexe I de la norme technique d’exécution sur les modèles à utiliser pour la communication d’informations, pour la communication d’une liste élément par élément des opérations de prêt et de mise en pension de titres, au bilan et hors bilan, uniquement lorsque la valeur des titres sous-jacents, au bilan et hors bilan, impliqués dans des opérations de prêt ou de mise en pension, dans le cadre de contrats dont la date d’échéance tombe après la date de référence de la déclaration représente plus de 5 % du total des investissements déclarés sous les éléments C0010/R0070 et C0010/R0220 du modèle S.02.01.01 de l’annexe I de la norme technique d’exécution sur les modèles à utiliser pour la communication d’informations, conformément aux instructions de la section S.10.01 de l’annexe II de la norme technique d’exécution sur les modèles à utiliser pour la communication d’informations;
-
s) le modèle S.11.01.01 de l’annexe I de la norme technique d’exécution sur les modèles à utiliser pour la communication d’informations, pour la communication d’une liste élément par élément des actifs détenus en tant que sûreté, incluant les actifs de toute catégorie détenus hors bilan en tant que sûreté, conformément aux instructions de la section S.11.01 de l’annexe II de la norme technique d’exécution sur les modèles à utiliser pour la communication d’informations;
-
t) le modèle S.12.01.01 de l’annexe I de la norme technique d’exécution sur les modèles à utiliser pour la communication d’informations, pour la communication d’informations sur les provisions techniques vie et santé similaire à la vie, par ligne d’activité au sens de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2015/35, conformément aux instructions de la section S.12.01 de l’annexe II de la norme technique d’exécution sur les modèles à utiliser pour la communication d’informations;
-
u) le modèle S.12.02.01 de l’annexe I de la norme technique d’exécution sur les modèles à utiliser pour la communication d’informations, pour la communication d’informations sur les provisions techniques vie et santé similaire à la vie, par pays, conformément aux instructions de la section S.12.02 de l’annexe II de la norme technique d’exécution sur les modèles à utiliser pour la communication d’informations;
-
v) le modèle S.13.01.01 de l’annexe I de la norme technique d’exécution sur les modèles à utiliser pour la communication d’informations, pour la communication d’informations sur la projection des flux de trésorerie futurs utilisée pour calculer la meilleure estimation en vie, conformément aux instructions de la section S.13.01 de l’annexe II de la norme technique d’exécution sur les modèles à utiliser pour la communication d’informations;
-
w) le modèle S.14.01.01 de l’annexe I de la norme technique d’exécution sur les modèles à utiliser pour la communication d’informations, pour la communication d’informations pour l’analyse des engagements en vie, incluant les contrats d’assurance vie et les rentes découlant de contrats d’assurance non-vie, par produit et par groupe de risques homogènes émis par la succursale, conformément aux instructions de la section S.14.01 de l’annexe II de la norme technique d’exécution sur les modèles à utiliser pour la communication d’informations;
-
x) le modèle S.15.01.01 de l’annexe I de la norme technique d’exécution sur les modèles à utiliser pour la communication d’informations, pour la communication d’informations pour la description des garanties liées aux rentes variables, par produit émis par la succursale en assurance directe, conformément aux instructions de la section S.15.01 de l’annexe II de la norme technique d’exécution sur les modèles à utiliser pour la communication d’informations;
-
y) le modèle S.15.02.01 de l’annexe I de la norme technique d’exécution sur les modèles à utiliser pour la communication d’informations, pour la communication d’informations sur la couverture des garanties liées aux rentes variables, par produit émis par la succursale en assurance directe, conformément aux instructions de la section S.15.02 de l’annexe II de la norme technique d’exécution sur les modèles à utiliser pour la communication d’informations;
-
z) le modèle S.16.01.01 de l’annexe I de la norme technique d’exécution sur les modèles à utiliser pour la communication d’informations, pour la communication d’informations sur les rentes découlant d’engagements d’assurance non-vie émis par la succursale dans le cadre d’une activité d’assurance directe, conformément aux instructions de la section S.16.01 de l’annexe II de la norme technique d’exécution sur les modèles à utiliser pour la communication d’informations, pour toutes les lignes d’activité donnant naissance à des rentes au sens de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2015/35, ainsi que par monnaie uniquement dans les cas suivants:
- i. Si, sur une base actualisée, la meilleure estimation des provisions pour sinistres ouvrant droit à une rente d’une ligne d’activité nonvie donnée représente plus de 3 % de la meilleure estimation totale de l’ensemble des provisions pour sinistres ouvrant droit à une rente, les informations par monnaie devraient être communiquées selon la ventilation suivante:
- a) montants pour la monnaie de déclaration;
- b) montants pour toute monnaie représentant plus de 25 % de la meilleure estimation des provisions pour sinistres ouvrant droit à une rente, calculées sur une base actualisée, dans la monnaie d’origine de cette ligne d’activité non-vie; ou
- c) montants pour toute monnaie représentant moins de 25 % de la meilleure estimation des provisions pour sinistres ouvrant droit à une rente (calculées sur une base actualisée) dans la monnaie d’origine de cette ligne d’activité non-vie, mais plus de 5 % de la meilleure estimation totale de l’ensemble des provisions pour sinistres ouvrant droit à une rente;
- i. Si, sur une base actualisée, la meilleure estimation des provisions pour sinistres ouvrant droit à une rente d’une ligne d’activité nonvie donnée représente plus de 3 % de la meilleure estimation totale de l’ensemble des provisions pour sinistres ouvrant droit à une rente, les informations par monnaie devraient être communiquées selon la ventilation suivante:
-
aa) le modèle S.17.01.01 de l’annexe I de la norme technique d’exécution sur les modèles à utiliser pour la communication d’informations, pour la communication d’informations sur les provisions techniques non-vie, conformément aux instructions de la section S.17.01 de l’annexe II de la norme technique d’exécution sur les modèles à utiliser pour la communication d’informations, par ligne d’activité au sens de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2015/35;
-
bb) le modèle S.17.02.01 de l’annexe I de la norme technique d’exécution sur les modèles à utiliser pour la communication d’informations, pour la communication d’informations sur les provisions techniques non-vie correspondant à l’assurance directe, par pays, conformément aux instructions de la section S.17.02 de l’annexe II de la norme technique d’exécution sur les modèles à utiliser pour la communication d’informations;
-
cc) le modèle S.18.01.01 de l’annexe I de la norme technique d’exécution sur les modèles à utiliser pour la communication d’informations, pour la
communication d’informations sur la projection des flux de trésorerie futurs utilisée pour calculer la meilleure estimation en non-vie, conformément aux instructions de la section S.18.01 de l’annexe II de la norme technique d’exécution sur les modèles à utiliser pour la communication d’informations;
-
dd) le modèle S.19.01.01 de l’annexe I de la norme technique d’exécution sur les modèles à utiliser pour la communication d’informations, pour la communication d’informations sur les sinistres en non-vie sous la forme de triangles de développement, conformément aux instructions de la section S.19.01 de l’annexe II de la norme technique d’exécution sur les modèles à utiliser pour la communication d’informations, pour le total de chaque ligne d’activité non-vie au sens de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2015/35, ainsi que par monnaie uniquement dans les cas suivants:
- i. Si la meilleure estimation brute totale dans une ligne d’activité non-vie donnée représente plus de 3 % de la meilleure estimation brute totale des provisions pour sinistres, les informations par monnaie devraient être communiquées selon la ventilation suivante:
- a) montants pour la monnaie de déclaration;
- b) montants pour toute monnaie représentant plus de 25 % de la meilleure estimation brute des provisions pour sinistres dans la monnaie d’origine dans cette ligne d’activité non-vie; ou
- c) montants pour toute monnaie représentant moins de 25 % de la meilleure estimation brute des provisions pour sinistres dans la monnaie d’origine dans cette ligne d’activité non-vie, mais plus de 5 % de la meilleure estimation brute totale des provisions pour sinistres dans la monnaie d’origine.
- i. Si la meilleure estimation brute totale dans une ligne d’activité non-vie donnée représente plus de 3 % de la meilleure estimation brute totale des provisions pour sinistres, les informations par monnaie devraient être communiquées selon la ventilation suivante:
-
ee) le modèle S.20.01.01 de l’annexe I de la norme technique d’exécution sur les modèles à utiliser pour la communication d’informations, pour la communication d’informations sur l’évolution de la répartition des sinistres survenus à la fin de l’exercice, conformément aux instructions de la section S.20.01 de l’annexe II de la norme technique d’exécution sur les modèles à utiliser pour la communication d’informations, par ligne d’activité au sens de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2015/35;
-
ff) le modèle S.21.01.01 de l’annexe I de la norme technique d’exécution sur les modèles à utiliser pour la communication d’informations, pour la communication d’informations sur le profil de risques de la distribution des sinistres en non-vie, conformément aux instructions de la section S.21.01 de l’annexe II de la norme technique d’exécution sur les
-
modèles à utiliser pour la communication d’informations, par ligne d’activité au sens de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2015/35;
-
gg) le modèle S.21.02.01 de l’annexe I de la norme technique d’exécution sur les modèles à utiliser pour la communication d’informations, pour la communication d’informations sur les risques de souscription en nonvie, conformément aux instructions de la section S.21.02 de l’annexe II de la norme technique d’exécution sur les modèles à utiliser pour la communication d’informations;
-
hh) le modèle S.21.03.01 de l’annexe I de la norme technique d’exécution sur les modèles à utiliser pour la communication d’informations, pour la communication d’informations sur les risques de souscription en non-vie par somme assurée, conformément aux instructions de la section S.21.03 de l’annexe II de la norme technique d’exécution sur les modèles à utiliser pour la communication d’informations, par ligne d’activité au sens de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2015/35;
-
ii) le modèle S.22.01.01 de l’annexe I de la norme technique d’exécution sur les modèles à utiliser pour la communication d’informations, pour la communication d’informations sur l’impact des garanties de long terme et des mesures transitoires, conformément aux instructions de la section S.22.01 de l’annexe II de la norme technique d’exécution sur les modèles à utiliser pour la communication d’informations;
-
jj) le modèle S.22.04.01 de l’annexe I de la norme technique d’exécution sur les modèles à utiliser pour la communication d’informations, pour la communication d’informations concernant la mesure transitoire sur les taux d’intérêt, conformément aux instructions de la section S.22.04 de l’annexe II de la norme technique d’exécution sur les modèles à utiliser pour la communication d’informations;
-
kk) le modèle S.22.05.01 de l’annexe I de la norme technique d’exécution sur les modèles à utiliser pour la communication d’informations, pour la communication d’informations concernant la mesure transitoire sur les provisions techniques, conformément aux instructions de la section S.22.05 de l’annexe II de la norme technique d’exécution sur les modèles à utiliser pour la communication d’informations;
-
ll) le modèle S.22.06.01 de l’annexe I de la norme technique d’exécution sur les modèles à utiliser pour la communication d’informations, pour la communication d’informations sur la meilleure estimation faisant l’objet d’une correction pour volatilité, par pays et par monnaie, conformément aux instructions de la section S.22.06 de l’annexe II de la norme technique d’exécution sur les modèles à utiliser pour la communication d’informations;
-
mm)le modèle S.23.01.07 de l’annexe III des présentes orientations, pour la communication d’informations sur les fonds propres, conformément aux instructions de la section S.23.01 de l’annexe IV des présentes orientations;
-
nn) le modèle S.23.03.07 de l’annexe III des présentes orientations, pour la communication d’informations sur les mouvements annuels des fonds propres, conformément aux instructions de la section S.23.03 de l’annexe IV des présentes orientations;
-
oo) le modèle S.24.01.01 de l’annexe I de la norme technique d’exécution sur les modèles à utiliser pour la communication d’informations, pour la communication d’informations sur les participations détenues par la succursale et une vue d’ensemble du calcul de la déduction sur les fonds propres liée aux participations détenues dans des établissements financiers et des établissements de crédit, conformément aux instructions de la section S.24.01 de l’annexe II de la norme technique d’exécution sur les modèles à utiliser pour la communication d’informations;
-
pp) le modèle S.25.01.01 de l’annexe I de la norme technique d’exécution sur les modèles à utiliser pour la communication d’informations, pour la communication du CSR pour les succursales qui utilisent la formule standard, conformément aux instructions de la section S.25.01 de l’annexe II de la norme technique d’exécution sur les modèles à utiliser pour la communication d’informations;
-
qq) le modèle S.25.02.01 de l’annexe I de la norme technique d’exécution sur les modèles à utiliser pour la communication d’informations, pour la communication du CSR pour les succursales qui utilisent la formule standard et un modèle interne partiel, conformément aux instructions de la section S.25.02 de l’annexe II de la norme technique d’exécution sur les modèles à utiliser pour la communication d’informations;
-
rr) le modèle S.25.03.01 de l’annexe I de la norme technique d’exécution sur les modèles à utiliser pour la communication d’informations, pour la communication du CSR pour les succursales qui utilisent un modèle interne intégral, conformément aux instructions de la section S.25.03 de l’annexe II de la norme technique d’exécution sur les modèles à utiliser pour la communication d’informations;
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ss) le modèle S.26.01.01 de l’annexe I de la norme technique d’exécution sur les modèles à utiliser pour la communication d’informations, pour la communication d’informations sur le risque de marché, conformément aux instructions de la section S.26.01 de l’annexe II de la norme technique d’exécution sur les modèles à utiliser pour la communication d’informations et en tenant compte des spécifications énoncées au point 1.78 a) à c);
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tt) le modèle S.26.02.01 de l’annexe I de la norme technique d’exécution sur les modèles à utiliser pour la communication d’informations, pour la communication d’informations sur le risque de contrepartie, conformément aux instructions de la section S.26.02 de l’annexe II de la norme technique d’exécution sur les modèles à utiliser pour la communication d’informations et en tenant compte des spécifications énoncées au point 1.78 a) à c);
-
uu) le modèle S.26.03.01 de l’annexe I de la norme technique d’exécution sur les modèles à utiliser pour la communication d’informations, pour la communication d’informations sur le risque de souscription en vie, conformément aux instructions de la section S.26.03 de l’annexe II de la norme technique d’exécution sur les modèles à utiliser pour la communication d’informations et en tenant compte des spécifications énoncées au point 1.78 a) à c);
-
vv) le modèle S.26.04.01 de l’annexe I de la norme technique d’exécution sur les modèles à utiliser pour la communication d’informations, pour la communication d’informations sur le risque de souscription en santé, conformément aux instructions de la section S.26.04 de l’annexe II de la norme technique d’exécution sur les modèles à utiliser pour la communication d’informations et en tenant compte des spécifications énoncées au point 1.78 a) à c);
-
ww) le modèle S.26.05.01 de l’annexe I de la norme technique d’exécution sur les modèles à utiliser pour la communication d’informations, pour la communication d’informations sur le risque de souscription en non-vie, conformément aux instructions de la section S.26.05 de l’annexe II de la norme technique d’exécution sur les modèles à utiliser pour la communication d’informations et en tenant compte des spécifications énoncées au point 1.78 a) à c);
-
xx) le modèle S.26.06.01 de l’annexe I de la norme technique d’exécution sur les modèles à utiliser pour la communication d’informations, pour la communication d’informations sur le risque opérationnel, conformément aux instructions de la section S.26.06 de l’annexe II de la norme technique d’exécution sur les modèles à utiliser pour la communication d’informations et en tenant compte des spécifications énoncées au point 1.78 a) à c);
-
yy) le modèle S.26.07.01 de l’annexe I de la norme technique d’exécution sur les modèles à utiliser pour la communication d’informations, pour la communication d’informations sur les simplifications utilisées dans le calcul du CSR, conformément aux instructions de la section S.26.07 de l’annexe II de la norme technique d’exécution sur les modèles à utiliser pour la communication d’informations et en tenant compte des spécifications énoncées au point 1.78 a) à c);
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zz) le modèle S.27.01.01 de l’annexe I de la norme technique d’exécution sur les modèles à utiliser pour la communication d’informations, pour la communication d’informations sur le risque de catastrophe en non-vie, conformément aux instructions de la section S.27.01 de l’annexe II de la norme technique d’exécution sur les modèles à utiliser pour la communication d’informations et en tenant compte des spécifications énoncées au point 1.78 a) à c);
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aaa) le modèle S.28.01.01 de l’annexe I de la norme technique d’exécution sur les modèles à utiliser pour la communication d’informations, pour la communication du MCR pour les succursales exerçant une activité
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d’assurance vie uniquement ou une activité d’assurance non-vie uniquement, conformément aux instructions de la section S.28.01 de l’annexe II de la norme technique d’exécution sur les modèles à utiliser pour la communication d’informations;
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bbb) le modèle S.28.02.01 de l’annexe I de la norme technique d’exécution sur les modèles à utiliser pour la communication d’informations, pour la communication du MCR pour les succursales exerçant des activités d’assurance à la fois vie et non-vie, conformément aux instructions de la section S.28.02 de l’annexe II de la norme technique d’exécution sur les modèles à utiliser pour la communication d’informations;
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ccc) le modèle S.29.01.07 de l’annexe III des présentes orientations, pour la communication d’informations sur l’excédent d’actif sur passif au cours de l’année de référence en fournissant une synthèse des principales sources de cette variation, conformément aux instructions de la section S.29.01 de l’annexe IV des présentes orientations;
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ddd) le modèle S.29.02.01 de l’annexe I de la norme technique d’exécution sur les modèles à utiliser pour la communication d’informations, pour la communication d’informations sur la partie de la variation de l’excédent de l’actif sur le passif durant l’année de référence liée aux investissements et aux dettes financières, conformément aux instructions de la section S.22.01 de l’annexe II de la norme technique d’exécution sur les modèles à utiliser pour la communication d’informations;
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eee) les modèles S.29.03.01 et S.29.04.01 de l’annexe I de la norme technique d’exécution sur les modèles à utiliser pour la communication d’informations, pour la communication d’informations sur la partie de la variation de l’excédent de l’actif sur le passif durant l’année de référence liée aux provisions techniques, conformément aux instructions des sections S.29.03 et S.29.04 de l’annexe II de la norme technique d’exécution sur les modèles à utiliser pour la communication d’informations;
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fff) le modèle S.30.01.01 de l’annexe I de la norme technique d’exécution sur les modèles à utiliser pour la communication d’informations, pour la communication d’informations sur les couvertures facultatives pour la prochaine année de référence, ces informations devant couvrir les 10 risques les plus importants en termes d’exposition réassurée, pour chaque ligne d’activité, au sens de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2015/35, pour laquelle la réassurance facultative est utilisée, conformément aux instructions de la section S.30.01 de l’annexe II de la norme technique d’exécution sur les modèles à utiliser pour la communication d’informations;
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ggg) le modèle S.30.02.01 de l’annexe I de la norme technique d’exécution sur les modèles à utiliser pour la communication d’informations, pour la communication d’informations sur les parts, pour la prochaine année de référence, des réassureurs offrant des couvertures facultatives, ces
informations devant couvrir les 10 risques les plus importants en termes d’exposition réassurée, par ligne d’activité au sens de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2015/35, conformément aux instructions de la section S.30.02 de l’annexe II de la norme technique d’exécution sur les modèles à utiliser pour la communication d’informations;
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hhh) le modèle S.30.03.01 de l’annexe I de la norme technique d’exécution sur les modèles à utiliser pour la communication d’informations, pour la communication d’informations concernant le programme de cession en réassurance pour la prochaine année de référence, et notamment des informations prospectives sur les traités de réassurance dont la période de validité englobe ou chevauche la prochaine année de référence, conformément aux instructions de la section S.30.03 de l’annexe II de la norme technique d’exécution sur les modèles à utiliser pour la communication d’informations;
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iii) le modèle S.30.04.01 de l’annexe I de la norme technique d’exécution sur les modèles à utiliser pour la communication d’informations, pour la communication d’informations concernant le programme de cession en réassurance pour la prochaine année de référence, et notamment des informations prospectives sur les traités de réassurance dont la période de validité englobe ou chevauche la prochaine année de référence, conformément aux instructions de la section S.30.04 de l’annexe II de la norme technique d’exécution sur les modèles à utiliser pour la communication d’informations;
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jjj) le modèle S.31.01.01 de l’annexe I de la norme technique d’exécution sur les modèles à utiliser pour la communication d’informations, pour la communication d’informations sur la part des réassureurs, conformément aux instructions de la section S.31.01 de l’annexe II de la norme technique d’exécution sur les modèles à utiliser pour la communication d’informations;
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kkk) le modèle S.31.02.01 de l’annexe I de la norme technique d’exécution sur les modèles à utiliser pour la communication d’informations, pour la communication d’informations sur les véhicules de titrisation du point de vue de l’entreprise d’assurance ou de réassurance qui leur transfère des risques, conformément aux instructions de la section S.31.02 de l’annexe II de la norme technique d’exécution sur les modèles à utiliser pour la communication d’informations.
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1.78 Lorsque l’entreprise d’assurance de pays tiers communique des informations concernant les opérations de la succursale visées au point 1.77, rr) à yy), l’autorité de contrôle de l’État membre d’accueil devrait veiller à l’application des spécifications suivantes:
- a) s’il existe des fonds cantonnés ou des portefeuilles sous ajustement égalisateur, les informations visées dans ces points ne devraient pas être communiquées pour la succursale comme un tout;
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b) si un modèle interne partiel est utilisé, les informations visées dans ces points ne devraient être communiquées qu’en rapport avec les risques couverts par la formule standard, sauf décision contraire sur la base de l’orientation 49;
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c) si un modèle interne intégral est utilisé, les informations visées dans ces points ne devraient pas être communiquées.
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1.79 Lorsque l’entreprise d’assurance de pays tiers communique les informations exigées au titre de la présente orientation, l’autorité de contrôle de l’État membre d’accueil devrait veiller à ce que l’entreprise utilise mutatis mutandis les modèles et les instructions figurant dans la norme technique d’exécution sur les modèles à utiliser pour la communication d’informations, sauf si un point ou sous-point spécifique de la présente orientation renvoie aux modèles et instructions propres à la succursale figurant aux annexes III et IV des présentes orientations.
Orientation 45 - Modèles de déclaration trimestrielle pour les entreprises d’assurance de pays tiers
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1.80 Sauf décision contraire conformément à l’orientation 48, l’autorité de contrôle de l’État membre d’accueil devrait veiller à ce que l’entreprise d’assurance de pays tiers lui communique trimestriellement les informations structurées suivantes concernant les opérations de la succursale, le cas échéant:
- a) le modèle S.01.01.08 de l’annexe III des présentes orientations, pour la table des matières de la déclaration indiquant en détail les informations communiquées à chaque date de déclaration, conformément aux instructions de la section S.01.01 de l’annexe IV des présentes orientations;
- b) le modèle S.01.02.07 de l’annexe III des présentes orientations, pour la communication d’informations de base sur l’entreprise et le contenu de la déclaration en général, conformément aux instructions de la section S.01.02 de l’annexe IV des présentes orientations;
- c) le modèle S.02.01.08 de l’annexe III des présentes orientations, pour la communication d’informations sur le bilan établies selon la valorisation des actifs et des passifs prévue à l’article 75 de la directive 2009/138/CE, conformément aux instructions de la section S.02.01 de l’annexe IV des présentes orientations;
- d) le modèle S.05.01.02 de l’annexe I de la norme technique d’exécution sur les modèles à utiliser pour la communication d’informations, pour la communication d’informations sur les primes, les sinistres et les dépenses établies selon les principes de valorisation et de comptabilisation utilisés dans les comptes de gestion de la succursale pour les opérations de la succursale, par ligne d’activité au sens de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2015/35, conformément aux instructions de la section S.05.01 de l’annexe II de la norme technique d’exécution sur les modèles à utiliser pour la communication d’informations;
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e) le modèle S.06.02.07 de l’annexe III des présentes orientations, pour la communication d’une liste élément par élément des actifs, conformément aux instructions de la section S.06.02 de l’annexe IV des présentes orientations;
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f) le modèle S.06.03.01 de l’annexe I de la norme technique d’exécution sur les modèles à utiliser pour la communication d’informations, pour la communication d’informations sur l’examen par transparence de toutes les parts d’organismes de placement collectif détenues par les entreprises, conformément aux instructions de la section S.06.03 de l’annexe II de la norme technique d’exécution sur les modèles à utiliser pour la communication d’informations, uniquement lorsque le ratio entre les parts d’organismes de placement collectif détenues par l’entreprise d’assurance de pays tiers et le total de ses investissements est supérieur à 30 %. Ce ratio est calculé comme étant égal à la somme de l’élément C0010/R0180 du modèle S.02.01.02, des parts d’organismes de placement collectif incluses dans l’élément C0010/R0220 du modèle S.02.01.02 et des parts d’organismes de placement collectif incluses dans l’élément C0010/R0090 du modèle S.02.01.02, divisée par la somme des éléments C0010/R0070 et C0010/RC0220 du modèle S.02.01.02;
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g) le modèle S.08.01.01 de l’annexe I de la norme technique d’exécution sur les modèles à utiliser pour la communication d’informations, pour la communication d’une liste élément par élément des positions ouvertes sur produits dérivés, conformément aux instructions de la section S.08.01 de l’annexe II de la norme technique d’exécution sur les modèles à utiliser pour la communication d’informations;
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h) le modèle S.08.02.01 de l’annexe I de la norme technique d’exécution sur les modèles à utiliser pour la communication d’informations, pour la communication d’une liste élément par élément des positions sur produits dérivés fermées durant la période de référence, conformément aux instructions de la section S.08.02 de l’annexe II de la norme technique d’exécution sur les modèles à utiliser pour la communication d’informations et en utilisant les codes d’identification complémentaires prévus à l’annexe V de la norme technique d’exécution sur les modèles à utiliser pour la communication d’informations et définis à l’annexe VI de celle-ci;
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i) le modèle S.12.01.02 de l’annexe I de la norme technique d’exécution sur les modèles à utiliser pour la communication d’informations, pour la communication d’informations sur les provisions techniques d’assurance vie et d’assurance santé exercée sur une base technique similaire à celle de l’assurance vie, conformément aux instructions de la section S.12.01 de l’annexe II de la norme technique d’exécution sur les modèles à utiliser pour la communication d’informations, par ligne d’activité au sens de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2015/35;
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j) le modèle S.17.01.02 de l’annexe I de la norme technique d’exécution sur les modèles à utiliser pour la communication d’informations, pour la
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communication d’informations sur les provisions techniques non-vie, conformément aux instructions de la section S.17.01 de l’annexe II de la norme technique d’exécution sur les modèles à utiliser pour la communication d’informations, par ligne d’activité au sens de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2015/35;
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k) le modèle S.23.01.07 de l’annexe III des présentes orientations, pour la communication d’informations sur les fonds propres, conformément aux instructions de la section S.23.01 de l’annexe IV des présentes orientations;
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l) le modèle S.28.01.01 de l’annexe I de la norme technique d’exécution sur les modèles à utiliser pour la communication d’informations, pour la communication du MCR pour les succursales exerçant une activité d’assurance vie uniquement ou une activité d’assurance non-vie uniquement, conformément aux instructions de la section S.28.01 de l’annexe II de la norme technique d’exécution sur les modèles à utiliser pour la communication d’informations;
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m) le modèle S.28.02.01 de l’annexe I de la norme technique d’exécution sur les modèles à utiliser pour la communication d’informations, pour la communication du MCR pour les entreprise d’assurance exerçant une activité d’assurance à la fois vie et non-vie, conformément aux instructions de la section S.28.02 de l’annexe II de la norme technique d’exécution sur les modèles à utiliser pour la communication d’informations.
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1.81 Lorsque l’entreprise d’assurance de pays tiers communique les informations exigées au titre de la présente orientation, l’autorité de contrôle de l’État membre d’accueil devrait veiller à ce que l’entreprise utilise mutatis mutandis les modèles et les instructions figurant dans la norme technique d’exécution sur les modèles à utiliser pour la communication d’informations, sauf si un point ou sous-point spécifique de la présente orientation renvoie aux modèles et instructions propres à la succursale figurant aux annexes III et IV des présentes orientations.
Orientation 46 - Simplifications autorisées pour la déclaration trimestrielle demandée aux entreprises individuelles
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1.82 En ce qui concerne les informations visées au point 1.82, c), de l’orientation 45, l’autorité de contrôle de l’État membre d’accueil devrait autoriser l’entreprise d’assurance de pays tiers à s’appuyer sur des méthodes d’estimation et des estimations pour les mesures trimestrielles plus largement que pour les mesures portant sur les données financières annuelles.
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1.83 L’autorité de contrôle de l’État membre d’accueil devrait veiller à ce que l’entreprise d’assurance du pays tiers conçoive les procédures de mesure utilisées aux fins de la déclaration trimestrielle de façon à garantir que les informations en résultant sont fiables et satisfont aux normes prévues par la
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directive 2009/138/CE et que toute information importante pour la compréhension des données est déclarée.
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1.84 En ce qui concerne les informations visées au point 1.82, i) et j), de l’orientation 45, l’autorité de contrôle de l’État membre d’accueil devrait autoriser l’entreprise d’assurance de pays tiers à appliquer des méthodes simplifiées de calcul des provisions techniques concernant les opérations de la succursale. Les entreprises d’assurance de pays tiers peuvent, notamment, déduire la marge de risque pour les calculs à effectuer trimestriellement du résultat d’un calcul antérieur de la marge de risque sans calculer explicitement la marge de risque à chaque trimestre.
Orientation 47 - Modèles de déclaration quantitative annuelle pour les entreprises d’assurance de pays tiers - fonds cantonnés
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1.85 Sauf décision contraire conformément à l’orientation 48, l’autorité de contrôle de l’État membre d’accueil devrait veiller à ce que l’entreprise d’assurance de pays tiers lui communique annuellement, en ce qui concerne les opérations de la succursale, les informations structurées suivantes concernant les fonds cantonnés importants, les portefeuilles sous ajustement égalisateur importants et la part restante, le cas échéant:
- a) le modèle SR.01.01.07 de l’annexe I de la norme technique d’exécution sur les modèles à utiliser pour la communication d’informations, pour la table des matières de la déclaration indiquant en détail les informations communiquées, conformément aux instructions de la section S.01.01 de l’annexe II de la norme technique d’exécution sur les modèles à utiliser pour la communication d’informations;
- b) le modèle SR.12.01.01 de l’annexe I de la norme technique d’exécution sur les modèles à utiliser pour la communication d’informations, pour la communication d’informations sur les provisions techniques d’assurance vie et d’assurance santé exercée sur une base technique similaire à celle de l’assurance vie, conformément aux instructions de la section S.12.01 de l’annexe II de la norme technique d’exécution sur les modèles à utiliser pour la communication d’informations, par ligne d’activité au sens de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2015/35;
- c) le modèle SR.17.01.01 de l’annexe I de la norme technique d’exécution sur les modèles à utiliser pour la communication d’informations, pour la communication d’informations sur les provisions techniques non-vie, conformément aux instructions de la section S.17.01 de l’annexe II de la norme technique d’exécution sur les modèles à utiliser pour la communication d’informations, par ligne d’activité au sens de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2015/35;
- d) le modèle SR.25.01.01 de l’annexe I de la norme technique d’exécution sur les modèles à utiliser pour la communication d’informations, pour la communication du CSR pour les succursales qui utilisent la formule standard, conformément aux instructions de la section S.25.01 de
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l’annexe II de la norme technique d’exécution sur les modèles à utiliser pour la communication d’informations;
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e) le modèle SR.25.02.01 de l’annexe I de la norme technique d’exécution sur les modèles à utiliser pour la communication d’informations, pour la communication du CSR pour les succursales qui utilisent la formule standard et un modèle interne partiel, conformément aux instructions de la section S.25.02 de l’annexe II de la norme technique d’exécution sur les modèles à utiliser pour la communication d’informations;
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f) le modèle SR.25.03.01 de l’annexe I de la norme technique d’exécution sur les modèles à utiliser pour la communication d’informations, pour la communication du CSR pour les succursales qui utilisent un modèle interne intégral, conformément aux instructions de la section S.25.03 de l’annexe II de la norme technique d’exécution sur les modèles à utiliser pour la communication d’informations;
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g) le modèle SR.26.01.01 de l’annexe I de la norme technique d’exécution sur les modèles à utiliser pour la communication d’informations, pour la communication d’informations sur le risque de marché, conformément aux instructions de la section S.26.01 de l’annexe II de la norme technique d’exécution sur les modèles à utiliser pour la communication d’informations et en tenant compte des spécifications énoncées aux points 1.87-1.88 de la présente orientation;
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h) le modèle SR.26.02.01 de l’annexe I de la norme technique d’exécution sur les modèles à utiliser pour la communication d’informations, pour la communication d’informations sur le risque de contrepartie, conformément aux instructions de la section S.26.02 de l’annexe II de la norme technique d’exécution sur les modèles à utiliser pour la communication d’informations et en tenant compte des spécifications énoncées aux points 1.87-1.88 de la présente orientation;
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i) le modèle SR.26.03.01 de l’annexe I de la norme technique d’exécution sur les modèles à utiliser pour la communication d’informations, pour la communication d’informations sur le risque de souscription en vie, conformément aux instructions de la section S.26.03 de l’annexe II de la norme technique d’exécution sur les modèles à utiliser pour la communication d’informations et en tenant compte des spécifications énoncées aux points 1.87-1.88 de la présente orientation;
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j) le modèle SR.26.04.01 de l’annexe I de la norme technique d’exécution sur les modèles à utiliser pour la communication d’informations, pour la communication d’informations sur le risque de souscription en santé, conformément aux instructions de la section S.26.04 de l’annexe II de la norme technique d’exécution sur les modèles à utiliser pour la communication d’informations et en tenant compte des spécifications énoncées aux points 1.87-1.88 de la présente orientation;
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k) le modèle SR.26.05.01 de l’annexe I de la norme technique d’exécution sur les modèles à utiliser pour la communication d’informations, pour la
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communication d’informations sur le risque de souscription en non-vie, conformément aux instructions de la section S.26.05 de l’annexe II de la norme technique d’exécution sur les modèles à utiliser pour la communication d’informations et en tenant compte des spécifications énoncées aux points 1.87-1.88 de la présente orientation;
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l) le modèle SR.26.06.01 de l’annexe I de la norme technique d’exécution sur les modèles à utiliser pour la communication d’informations, pour la communication d’informations sur le risque opérationnel, conformément aux instructions de la section S.26.06 de l’annexe II de la norme technique d’exécution sur les modèles à utiliser pour la communication d’informations et en tenant compte des spécifications énoncées aux points 1.87-1.88 de la présente orientation;
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m) le modèle SR.26.07.01 de l’annexe I de la norme technique d’exécution sur les modèles à utiliser pour la communication d’informations, pour la communication d’informations sur les simplifications utilisées dans le calcul du CSR, conformément aux instructions de la section S.26.07 de l’annexe II de la norme technique d’exécution sur les modèles à utiliser pour la communication d’informations et en tenant compte des spécifications énoncées aux points 1.87-1.88 de la présente orientation;
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n) le modèle SR.27.01.01 de l’annexe I de la norme technique d’exécution sur les modèles à utiliser pour la communication d’informations, pour la communication d’informations sur le risque de catastrophe en non-vie, conformément aux instructions de la section S.27.01 de l’annexe II de la norme technique d’exécution sur les modèles à utiliser pour la communication d’informations et en tenant compte des spécifications énoncées aux points 1.87-1.88 de la présente orientation.
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1.86 L’autorité de contrôle de l’État membre d’accueil devrait veiller à ce que l’entreprise d’assurance de pays tiers lui communique annuellement, en ce qui concerne les opérations de sa succursale en rapport avec chaque fonds cantonné important et part restante, le modèle SR.02.01.07 de l’annexe I de la norme technique d’exécution sur les modèles à utiliser pour la communication d’informations, pour la communication d’informations sur le bilan établies selon les principes de valorisation des actifs et des passifs tant de l’article 75 de la directive 2009/138/CE que des comptes de gestion de la succursale, conformément aux instructions de la section S.02.01 de l’annexe II de la norme technique d’exécution sur les modèles à utiliser pour la communication d’informations.
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1.87 Lorsqu’un modèle interne partiel est utilisé, l’autorité de contrôle de l’État membre d’accueil devrait veiller à ce que les informations visées au point 1.87, g) à n), de la présente orientation ne soient communiquées qu’en rapport avec la formule standard, sauf décision contraire sur la base de l’orientation 49.
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1.88 Lorsqu’un modèle interne intégral est utilisé, l’autorité de contrôle de l’État membre d’accueil devrait veiller à ce que les informations visées au point 1.87, g) à n), ne soient pas communiquées.
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1.89 Sauf décision contraire conformément à l’orientation 48, l’autorité de contrôle de l’État membre d’accueil devrait veiller à ce que les entreprises d’assurance de pays tiers lui communiquent annuellement, en ce qui concerne les opérations de la succursale, en rapport avec chaque portefeuille sous ajustement égalisateur important, les informations suivantes, le cas échéant:
- a) le modèle SR.22.02.01 de l’annexe I de la norme technique d’exécution sur les modèles à utiliser pour la communication d’informations, pour la communication d’informations sur la projection des flux de trésorerie futurs utilisée pour calculer la meilleure estimation par portefeuille sous ajustement égalisateur important, conformément aux instructions de la section S.22.02 de l’annexe II de la norme technique d’exécution sur les modèles à utiliser pour la communication d’informations;
- b) le modèle S.22.03.01 de l’annexe I de la norme technique d’exécution sur les modèles à utiliser pour la communication d’informations, pour la communication d’informations sur les portefeuilles sous ajustement égalisateur, par portefeuille sous ajustement égalisateur, conformément aux instructions de la section S.22.03 de l’annexe II de la norme technique d’exécution sur les modèles à utiliser pour la communication d’informations.
Orientation 48 – Déclaration en application du principe de proportionnalité
1.90 L’autorité de contrôle de l’État membre d’accueil devrait envisager de limiter la communication régulière d’informations aux fins du contrôle visée aux orientations 44, 45 ou 47 ou de dispenser une entreprise d’assurance de pays tiers de toute exigence de communication régulière d’informations aux fins du contrôle visée aux orientations 44, 45 ou 47, lorsque la communication de ces informations représente une contrainte excessive compte tenu de la nature, de l’ampleur et de la complexité des risques inhérents à l’activité de la succursale.
Orientation 49 – Modèle interne
1.91 Lorsque l’entreprise d’assurance de pays tiers utilise un modèle interne pour calculer le CSR concernant les opérations de sa succursale, l’autorité de contrôle de l’État membre d’accueil devrait veiller à ce que le CSR notionnel pour chaque fonds cantonné important, portefeuille sous ajustement égalisateur important et la part restante soit pris en compte par l’entreprise d’assurance de pays tiers lorsqu’elle communique les informations pertinentes figurant dans les modèles S.25.02.01 et S.25.03.01, comme convenu avec l’autorité nationale compétente correspondante.
Orientation 50 – Vérification des données
1.92 L’autorité de contrôle de l’État membre d’accueil devrait veiller à ce que l’entreprise d’assurance de pays tiers respecte les règles en matière de validation, telles que publiées par l’AEAPP sur son site internet, lorsqu’elle communique des informations et des données par rapport aux opérations de sa succursale.
Fréquence et délais
Orientation 51 - Délais pour la communication régulière d’informations aux fins du contrôle
1.93 L’autorité de contrôle de l’État membre d’accueil devrait veiller à ce que l’entreprise d’assurance de pays tiers présente la communication régulière d’informations aux fins du contrôle concernant les opérations de la succursale, visée à l’orientation 37, pour la première fois pour l’exercice se terminant le 30 juin 2016 ou après, mais avant le 1er janvier 2017 et au plus tard 14 semaines après la fin de l’exercice de l’entreprise concernée et au moins tous les 3 ans par la suite.
Orientation 52 - Demande de communication régulière d’informations aux fins du contrôle par l’autorité de contrôle
1.94 L’autorité de contrôle de l’État membre d’accueil devrait décider, en tenant compte de l’orientation 51, de la fréquence de la communication régulière d’informations aux fins du contrôle par l’entreprise d’assurance de pays tiers concernant les opérations de sa succursale.
Orientation 53 - Synthèse de la communication régulière d’informations aux fins du contrôle
1.95 Lorsque l’autorité de contrôle de l’État membre d’accueil n’exige pas, conformément aux orientations 51 et 52, une communication régulière d’informations aux fins du contrôle pour un exercice, elle devrait veiller à ce que l’entreprise d’assurance de pays tiers lui communique néanmoins une synthèse de la communication régulière d’informations aux fins du contrôle indiquant tous les changements importants intervenus concernant les activités et les résultats, le système de gouvernance, le profil de risque, la valorisation à des fins de solvabilité et la gestion du capital concernant les opérations de la succursale au cours de la période de référence, et à ce qu’elle fournisse une explication concise quant aux causes et aux effets de ces changements. L’autorité de contrôle de l’État membre d’accueil devrait veiller à ce que l’entreprise d’assurance de pays tiers communique la synthèse de la communication régulière d’informations aux fins du contrôle pour les exercices et dans les délais visés à l’orientation 51.
Orientation 54 - Délais pour la communication du rapport EIRS au contrôleur
1.96 L’autorité de contrôle de l’État membre d’accueil devrait veiller à ce que l’entreprise d’assurance de pays tiers lui communique le rapport EIRS au contrôleur concernant les opérations de sa succursale dans un délai de 2 semaines à compter de l’achèvement de l’évaluation interne des risques et de la solvabilité pertinente.
Orientation 55 - Délais pour la communication des modèles de déclaration quantitative annuelle
1.97 L’autorité de contrôle de l’État membre d’accueil devrait veiller à ce que l’entreprise d’assurance de pays tiers lui communique les modèles de déclaration quantitative annuelle pertinents visés aux orientations 44 et 47 au plus tard 14 semaines après la fin de l’exercice de l’entreprise concernée.
Orientation 56 - Délais pour la communication des modèles de déclaration quantitative trimestrielle
1.98 L’autorité de contrôle de l’État membre d’accueil devrait veiller à ce que l’entreprise d’assurance de pays tiers lui communique les modèles de déclaration quantitative trimestrielle pertinents visés à l’orientation 45 au plus tard 5 semaines après la fin du trimestre pertinent.
Régime transitoire
Orientation 57 – Exigences d’information transitoires
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1.99 Pour la première année d’application de la directive 2009/138/CE, l’autorité de contrôle de l’État membre d’accueil devrait veiller à ce que l’entreprise d’assurance de pays tiers lui communique les informations suivantes, dont la date de référence devrait être le premier jour de l’exercice de l’entreprise d’assurance de pays tiers commençant le 1er janvier 2016 ou après cette date, mais avant le 1er juillet 2016:
- a) le modèle S.01.01.09 de l’annexe III des présentes orientations, pour la table des matières de la déclaration indiquant en détail les informations communiquées à chaque date de déclaration, conformément aux instructions de la section S.01.01 de l’annexe IV des présentes orientations;
- b) le modèle S.01.02.07 de l’annexe III des présentes orientations, pour la communication d’informations de base sur la succursale et le contenu de la déclaration en général, conformément aux instructions de la section S.01.02 de l’annexe IV des présentes orientations;
- c) le modèle S.01.03.01 de l’annexe I de la norme technique d’exécution sur les modèles à utiliser pour la communication d’informations, pour la communication d’informations de base sur les fonds cantonnés et les portefeuilles sous ajustement égalisateur, conformément aux instructions de la section S.01.03 de l’annexe II de la norme technique d’exécution sur les modèles à utiliser pour la communication d’informations;
- d) le modèle S.02.01.08 de l’annexe III des présentes orientations, pour la communication d’informations sur le bilan établies selon les principes de valorisation tant de l’article 75 de la directive 2009/138/CE que des comptes de gestion de la succursale pour les opérations de la succursale, conformément aux instructions de la section S.02.01 de l’annexe IV des présentes orientations;
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e) le modèle S.23.01.07 de l’annexe III des présentes orientations, pour la communication d’informations sur les fonds propres, conformément aux instructions de la section S.23.01 de l’annexe IV des présentes orientations;
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f) le modèle S.25.01.01 de l’annexe I de la norme technique d’exécution sur les modèles à utiliser pour la communication d’informations, pour la communication du CSR pour les succursales qui utilisent la formule standard, conformément aux instructions de la section S.25.01 de l’annexe II de la norme technique d’exécution sur les modèles à utiliser pour la communication d’informations;
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g) le modèle S.25.02.01 de l’annexe I de la norme technique d’exécution sur les modèles à utiliser pour la communication d’informations, pour la communication du CSR pour les succursales qui utilisent la formule standard et un modèle interne partiel, conformément aux instructions de la section S.25.02 de l’annexe II de la norme technique d’exécution sur les modèles à utiliser pour la communication d’informations;
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h) le modèle S.25.03.01 de l’annexe I de la norme technique d’exécution sur les modèles à utiliser pour la communication d’informations, pour la communication du CSR pour les succursales qui utilisent un modèle interne intégral, conformément aux instructions de la section S.25.03 de l’annexe II de la norme technique d’exécution sur les modèles à utiliser pour la communication d’informations;
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i) le modèle S.28.01.01 de l’annexe I de la norme technique d’exécution sur les modèles à utiliser pour la communication d’informations, pour la communication du MCR pour les succursales exerçant une activité d’assurance vie uniquement ou une activité d’assurance non-vie uniquement, conformément aux instructions de la section S.28.01 de l’annexe II de la norme technique d’exécution sur les modèles à utiliser pour la communication d’informations;
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j) le modèle S.28.02.01 de l’annexe I de la norme technique d’exécution sur les modèles à utiliser pour la communication d’informations, pour la communication du MCR pour les succursales exerçant des activités d’assurance à la fois vie et non-vie, conformément aux instructions de la section S.28.02 de l’annexe II de la norme technique d’exécution sur les modèles à utiliser pour la communication d’informations.
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1.100Pour la première année d’application de la directive 2009/138/CE, l’autorité de contrôle de l’État membre d’accueil devrait veiller à ce que l’entreprise d’assurance de pays tiers lui communique également, séparément pour chaque catégorie importante des actifs de la succursale et des passifs de la succursale, une explication qualitative des principales différences entre les chiffres déclarés dans la valorisation d’ouverture et ceux calculés selon le régime de solvabilité en place précédemment.
Orientation 58 - Délai pour la communication des exigences d’information transitoires
1.101L’autorité de contrôle de l’État membre d’accueil devrait veiller à ce que l’entreprise d’assurance de pays tiers lui communique les informations visées à l’orientation 57 au plus tard 20 semaines après la date de référence visée dans cette orientation.
Orientation 59 - Délai transitoire pour la communication régulière d’informations aux fins du contrôle
- 1.102Au cours des trois premières années d’application de la directive 2009/138/CE, lorsque l’autorité de contrôle de l’État membre d’accueil exige, conformément à l’orientation 52, la communication régulière d’informations aux fins de contrôle concernant les opérations de la succursale d’une entreprise d’assurance de pays tiers pour un exercice, cette autorité devrait veiller à ce que l’entreprise d’assurance de pays tiers communique ces informations dans les délais suivants:
- a) pour la communication régulière d’informations aux fins du contrôle concernant les opérations de la succursale se rapportant à l’exercice se terminant le 1er janvier 2016 ou après, mais avant le 1er janvier 2017, au plus tard 20 semaines après la fin de l’exercice de l’entreprise;
- b) pour la communication régulière d’informations aux fins du contrôle concernant les opérations de la succursale se rapportant à l’exercice se terminant le 1er janvier 2017 ou après, mais avant le 1er janvier 2018, au plus tard 18 semaines après la fin de l’exercice de l’entreprise;
- c) pour la communication régulière d’informations aux fins du contrôle concernant les opérations de la succursale se rapportant à l’exercice se terminant le 1er janvier 2018 ou après, mais avant le 1er janvier 2019, au plus tard 16 semaines après la fin de l’exercice de l’entreprise.
Orientation 60 - Délai transitoire pour la communication des modèles de déclaration quantitative annuelle
- 1.103Au cours des trois premières années d’application de la directive 2009/138/CE, l’autorité de contrôle de l’État membre d’accueil devrait veiller à ce que l’entreprise d’assurance de pays tiers lui communique également les modèles de déclaration quantitative annuelle pertinents visés à l’orientation 44 dans les délais suivants:
- a) pour les modèles de déclaration quantitative annuelle se rapportant à l’exercice de l’entreprise se terminant le 30 juin 2016 ou après, mais avant le 1er janvier 2017, au plus tard 20 semaines après la fin de l’exercice de l’entreprise;
- b) pour les modèles de déclaration quantitative annuelle se rapportant à l’exercice de l’entreprise se terminant le 1er janvier 2017 ou après, mais avant le 1er janvier 2018, au plus tard 18 semaines après la fin de l’exercice de l’entreprise;
c) pour les modèles de déclaration quantitative annuelle se rapportant à l’exercice de l’entreprise se terminant le 1er janvier 2018 ou après, mais avant le 1er janvier 2019, au plus tard 16 semaines après la fin de l’exercice de l’entreprise.
Orientation 61 - Délais pour la communication des modèles de déclaration quantitative trimestrielle
- 1.104Au cours des trois premières années d’application de la directive 2009/138/CE, l’autorité de contrôle de l’État membre d’accueil devrait veiller à ce que l’entreprise d’assurance de pays tiers lui communique également les modèles de déclaration quantitative trimestrielle pertinents visés à l’orientation 45 dans les délais suivants:
- a) pour les modèles de déclaration quantitative trimestrielle se rapportant à un trimestre se terminant le 1er septembre 2016 ou après, mais avant le 1 er janvier 2017, au plus tard 8 semaines après la fin du trimestre;
- b) pour les modèles de déclaration quantitative trimestrielle se rapportant à un trimestre se terminant le 1er janvier 2017 ou après, mais avant le 1er janvier 2018, au plus tard 7 semaines après la fin du trimestre;
- c) pour les modèles de déclaration quantitative trimestrielle se rapportant à un trimestre se terminant le 1er janvier 2018 ou après, mais avant le 1er janvier 2019, au plus tard 6 semaines après la fin du trimestre.
Règles en matière de conformité et de déclaration
- 1.105Le présent document contient les orientations émises conformément à l’article 16 du règlement instituant l’AEAPP. Conformément à l’article 16, paragraphe 3, du règlement instituant l’AEAPP, les autorités compétentes et les établissements financiers mettent tout en œuvre pour respecter ces orientations et recommandations.
- 1.106Les autorités compétentes qui respectent ou entendent respecter ces orientations devraient les intégrer dans leur cadre réglementaire ou de contrôle de manière appropriée.
- 1.107Les autorités compétentes indiquent à l’AEAPP si elles respectent ou entendent respecter ces orientations, ainsi que les motifs de non-respect, au plus tard deux mois suivant la publication des versions traduites.
- 1.108En l’absence de réponse à cette date, les autorités compétentes seront considérées comme ne respectant pas l’obligation de notification et elles seront signalées comme telles.
Disposition finale de réexamen
1.109Ces orientations font l’objet d’un réexamen par l’AEAPP.