Orientations sur la méthode d'évaluation de l'équivalence appliquée par les autorités nationales de contrôle au titre de la directive Solvabilité II
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Orientations sur la méthode d’évaluation de l’équivalence appliquée par les autorités nationales de contrôle au titre de la directive Solvabilité II
Introduction
- 1.1. Conformément à l’article 16 du règlement (UE) n° 1094/2010 du 24 novembre 2010 (ci-après, le «règlement instituant l’AEAPP») 1 , l’AEAPP publie des orientations développant les articles 227 et 260 de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (Solvabilité II)2 sur l’évaluation de l’équivalence des régimes de contrôle des pays tiers.
- 1.2. Les articles 379 et 380 des mesures d’exécution énoncent respectivement les critères à utiliser pour évaluer l’équivalence des régimes de contrôle des pays tiers pour les articles 227 et 260 de la directive Solvabilité II3 .
- 1.3. Les présentes orientations sont publiées à l’attention des autorités nationales de contrôle au titre de la directive Solvabilité II.
- 1.4. La directive Solvabilité II prévoit que, dans les cas où la Commission européenne n’a pas arrêté de décision sur l’équivalence d’un pays tiers particulier, le contrôleur du groupe vérifie, au titre de l’article 227, paragraphe 2, de la directive Solvabilité II, l’équivalence du régime de contrôle du pays tiers aux fins du calcul de la solvabilité du groupe, de sa propre initiative ou à la demande d’une entreprise participante.
- 1.5. De même, conformément à l’article 260, paragraphe 1, de la directive Solvabilité II, en cas d’absence de décision de la Commission européenne sur l’équivalence, la vérification de l’exercice du contrôle du groupe par un pays tiers particulier de manière équivalente à celle prévue par la directive Solvabilité II est effectuée par l’autorité de contrôle de l’UE qui jouerait le rôle de contrôleur du groupe si les critères énoncés à l’article 247, paragraphe 2, devaient s’appliquer (autorité faisant fonction de contrôleur du groupe). La vérification est effectuée à la demande de l’entreprise mère du pays tiers ou de l’une des entreprises d’assurance et de réassurance agréées dans l’Union ou à l’initiative de l’autorité faisant fonction de contrôleur du groupe.
- 1.6. Les présentes orientations visent à assurer que les contrôleurs de groupes ou les autorités faisant fonction de contrôleur de groupe adopte une approche cohérente basée sur les critères d’équivalence énoncés dans les mesures d’exécution de la directive Solvabilité II. Ce processus contribuera à atténuer tout risque résiduel que des contrôleurs de groupe ou des autorités faisant fonction de contrôleurs de groupes différents adoptent des décisions différentes sur le même régime d’un pays tiers en appliquant des approches d’évaluation divergentes. Si la Commission européenne se prononce par la suite sur l’équivalence, cette décision remplacera toute décision arrêtée auparavant par le contrôleur du groupe ou l’autorité faisant fonction de contrôleur de groupe.
- 1.7. Les présentes orientations se rapportent aux évaluations de pleine équivalence.
1 JO L 331 du 15.12.2010, p. 48–83.
2 JO L 335 du 17.12.2009, p. 1-155.
3 JO L 12 du 17.01.2015, p. 1-797.
- 1.8. Aux fins des présentes orientations on entend par «autorités nationales de contrôle concernées» l’ensemble des autorités nationales de contrôle chargées du contrôle des entreprises d’assurance (réassurance) dans le cadre de la directive Solvabilité II.
- 1.9. En l’absence de définition dans les présentes orientations, les termes ont le sens défini dans les actes législatifs visés à l’introduction.
- 1.10. Les présentes orientations entreront en vigueur à compter du 1er avril 2015.
Orientation 1 - Principes généraux
- 1.11. Les autorités nationales de contrôle devraient appliquer les principes généraux suivants sous-tendant les évaluations de l’équivalence:
- a) L’objectif des évaluations de l’équivalence est de déterminer si le système de contrôle d’un pays tiers prévoit un niveau similaire de protection du preneur d’assurance/bénéficiaire à celui prévu au titre I, chapitre VI, de la directive Solvabilité II.
- b) Les évaluations de l’équivalence sont basées sur les critères énoncés aux articles 379 et 380 des mesures d’exécution décrivant les principes de contrôle pertinents incorporés dans la directive Solvabilité II.
- c) À l’exception du critère de secret professionnel, les évaluations de l’équivalence tiennent compte du principe de proportionnalité.
- d) L’équivalence du régime de secret professionnel dans le pays tiers est une condition préalable à une décision positive d’équivalence du régime de contrôle de groupe du pays tiers.
- e) L’équivalence ne peut être accordée qu’à un régime existant et appliqué par l’autorité de contrôle d’un pays tiers au moment de l’évaluation.
- f) L’évaluation devrait porter sur la totalité des éléments du régime de contrôle du pays tiers couverts par les critères énoncés aux articles 379 et 380 des mesures d’exécution et non seulement les éléments directement pertinents au groupe ayant demandé l’évaluation.
- g) Les évaluations d’équivalence positives devraient être réexaminées régulièrement.
- h) Les évaluations d’équivalence négatives peuvent être réexaminées à la demande de l’entreprise concernée ou à l’initiative du contrôleur du groupe ou de l’autorité faisant fonction de contrôleur de groupe, lorsque le régime de contrôle prévu au titre I, chapitre VI, de la directive Solvabilité II ou le régime de contrôle du pays tiers ont subi des modifications importantes.
Orientation 2 - Demande d’évaluation de l’équivalence
1.12. Le contrôleur du groupe ou l’autorité faisant fonction de contrôleur de groupe devrait informer l’AEAPP, dès réception d’une demande d’évaluation de l’équivalence conformément à l’article 227 et/ou à l’article 260 de la directive Solvabilité II, dans un délai de 20 jours ouvrables à compter de la réception de la demande:
- a) s’il souhaite effectuer l’évaluation au niveau national, avec l’aide de l’AEAPP et en consultant les autres autorités nationales de contrôle concernées; ou
- b) s’il souhaite demander qu’une évaluation soit effectuée par l’AEAPP. Le contrôleur du groupe ou l’autorité faisant fonction de contrôleur de groupe demandant l’évaluation devrait participer à l’évaluation technique.
Orientation 3 - Informations fournies à l’AEAPP pour l’évaluation
- 1.13. Le contrôleur du groupe ou l’autorité faisant fonction de contrôleur de groupe devrait, s’il décide de demander que l’évaluation soit effectuée par l’AEAPP, joindre à sa demande les informations suivantes par courrier électronique:
- a) date de la demande de l’entreprise;
- b) nom de l’entreprise demandant l’évaluation;
- c) nom du groupe auquel appartient l’entreprise demandant l’évaluation;
- d) pays pour lequel (lesquels) l’évaluation est demandée;
- e) nom et courriel de la personne/des personnes de contact auprès du contrôleur du groupe ou de l’autorité faisant fonction de contrôleur de groupe aux fins de la fourniture de détails sur la demande d’évaluation.
Orientation 4 - Évaluation par l’AEAPP
1.14. Le contrôleur du groupe ou l’autorité faisant fonction de contrôleur de groupe devrait, si l’évaluation est effectuée par l’AEAPP, tenir compte de la conclusion de l’évaluation fournie par l’AEAPP dans la décision d’équivalence.
Orientation 5 - Communication de la décision du contrôleur du groupe ou de l’autorité faisant fonction de contrôleur de groupe
1.15. Le contrôleur du groupe ou l’autorité faisant fonction de contrôleur de groupe devrait communiquer à l’AEAPP le résultat et l’analyse étayant sa décision proposée qui seront mis à la disposition de la totalité des autorités nationales de contrôle.
Orientation 6 - Oppositions à la décision du contrôleur du groupe ou de l’autorité faisant fonction de contrôleur de groupe
1.16. Les autorités nationales de contrôle devraient envoyer par courrier électronique à l’AEAPP et au contrôleur du groupe ou à l’autorité faisant fonction de contrôleur de groupe toute opposition à la décision proposée dans un délai maximal de 10 jours ouvrables à compter du jour où l’AEAPP communique la décision d’équivalence et l’analyse l’étayant comme prévu à l’orientation 5.
Orientation 7 - Décision finale du contrôleur du groupe ou de l’autorité faisant fonction de contrôleur de groupe
1.17. Le contrôleur du groupe ou l’autorité faisant fonction de contrôleur de groupe devrait attendre l’expiration du délai prévu à l’orientation 6 et examiner toute opposition avant de confirmer sa décision à l’AEAPP et de communiquer le résultat à l’entreprise.
Orientation 8 - Évaluation au niveau national / article 227 de la directive Solvabilité II
1.18. Lorsqu’ils décident d’effectuer / de participer à une évaluation de l’équivalence au titre de l’article 227 de la directive Solvabilité II, le contrôleur du groupe et les autorités nationales de contrôle devraient organiser leur travail de sorte à ce qu’il soit conforme aux actions et aux délais prévus à l’annexe technique I.
Orientation 9 - Évaluation au niveau national / article 260 de la directive Solvabilité II
1.19. Lorsqu’ils décident d’effectuer / de participer à une évaluation de l’équivalence au titre de l’article 260 de la directive Solvabilité II, l’autorité faisant fonction de contrôleur du groupe et les autorités nationales de contrôle devraient organiser leur travail de sorte à ce qu’il soit conforme aux actions et aux délais prévus à l’annexe technique II.
Règles en matière de conformité et de déclaration
- 1.20. Le présent document contient des orientations émises conformément à l’article 16 du règlement instituant l’AEAPP. Conformément à l’article 16, paragraphe 3, du règlement instituant l’AEAPP, les autorités compétentes et les établissements financiers mettent tout en œuvre pour respecter ces orientations et recommandations.
- 1.21. Les autorités compétentes qui respectent ou entendent respecter ces orientations devraient les intégrer dans leur cadre réglementaire ou de contrôle de manière appropriée.
- 1.22. Les autorités compétentes indiquent à l’AEAPP si elles respectent ou entendent respecter ces orientations, ainsi que les motifs de non-respect, au plus tard deux mois suivant la publication des versions traduites.
- 1.23. En l’absence de réponse à cette date, les autorités compétentes seront considérées comme ne respectant pas l’obligation de notification et elles seront signalées comme telles.
Disposition finale de réexamen
1.24. Ces orientations font l’objet d’un réexamen par l’AEAPP.
Annexe technique I – Évaluation de l’équivalence au titre de l’article 227 de la directive Solvabilité II
Partie I: Afin d’effectuer une évaluation au titre de l’orientation 8, les autorités nationales de contrôle devraient suivre les étapes décrites ci-dessous.
A. Lancement de l’évaluation:
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- Dans un délai de 20 jours ouvrables à compter de la réception de la demande visée à l’article 227, paragraphe 2, de la directive Solvabilité II, le contrôleur du groupe devrait informer l’AEAPP de la demande reçue et fournir les détails suivants:
- a) date de la demande de l’entreprise;
- b) nom de l’entreprise demandant l’évaluation;
- c) nom du groupe auquel appartient l’entreprise demandant l’évaluation;
- d) pays pour lequel (lesquels) l’évaluation est demandée;
- e) nom et courriel de la personne/des personnes de contact auprès du contrôleur du groupe aux fins de l’évaluation.
Une copie de la notification devrait également être envoyée aux membres de l’UE du collège du groupe.
Le contrôleur du groupe devrait, avec l’AEAPP, vérifier si une décision d’équivalence concernant ce pays tiers a déjà été arrêtée par un autre contrôleur de groupe. Dans ce cas, les étapes détaillées ci-dessus ne sont nécessaires que pour tenir compte de modifications importantes du régime de contrôle prévu au titre I, chapitre VI, de la directive Solvabilité II et du régime de contrôle de ce pays tiers.
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- Le contrôleur du groupe devrait demander à l’AEAPP de communiquer les informations à son conseil des autorités de surveillance dans un délai de 5 jours ouvrables à compter de la réception de la notification, demandant des détails sur tout intérêt matériel que les autorités nationales de contrôle pourraient avoir dans l’évaluation de l’équivalence concernant les entreprises assujetties à leur contrôle.
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- Les autorités nationales de contrôle devraient fournir ces détails dans un délai de 15 jours ouvrables à la personne chargée de l’évaluation auprès du contrôleur du groupe et à l’AEAPP.
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- Dans un délai de 20 jours ouvrables à compter de la réception de la demande visée à l’article 227, paragraphe 2, de la directive Solvabilité, le contrôleur du groupe devrait contacter le contrôleur du pays tiers pour l’informer de la demande, lui demander s’il souhaite participer ou coopérer à l’évaluation et lui indiquer la frise chronologique proposée pour l’évaluation. La notification devrait être communiquée à l’AEAPP.
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- Le contrôleur du groupe devrait demander au contrôleur du pays tiers de répondre dans un délai de 20 jours ouvrables à compter de la date de réception de la demande.
B. Réalisation de l’évaluation:
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- Dans un délai de 10 jours ouvrables à compter de la réception de la réponse du contrôleur du pays tiers confirmant sa participation ou sa coopération dans l’évaluation, le contrôleur du groupe devrait lancer le processus de collecte d’informations en envoyant le questionnaire figurant dans la partie II de la présente annexe technique. Le contrôleur du groupe devrait accorder au contrôleur du pays tiers un délai minimal de 40 jours ouvrables pour fournir les informations. Le contrôleur du groupe devrait communiquer la demande d’informations à l’AEAPP.
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- Dans un délai de 10 jours ouvrables à compter de la réception de la réponse d’un contrôleur de pays tiers refusant de coopérer, et après avoir informé l’AEAPP, le contrôleur du groupe devrait informer l’entreprise ayant demandé l’évaluation et confirmer si l’entreprise souhaite toujours que l’évaluation soit effectuée. Si l’entreprise demandant l’évaluation souhaite toujours que l’évaluation soit effectuée (ci-après, l’entreprise participante), le contrôleur du groupe devrait lancer la collecte d’informations à partir de l’entreprise participante. Le délai imparti à l’entreprise participante pour répondre ne devrait pas être inférieur à 40 jours ouvrables.
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- Le contrôleur du groupe devrait demander à l’entreprise participante de fournir des informations sur tous les éléments du questionnaire figurant dans la partie II de la présente annexe technique.
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- Le contrôleur du groupe devrait demander à l’entreprise participante de fournir toute réglementation pertinente du pays tiers, tant dans sa version originale que traduite dans la langue nationale du contrôleur du groupe et/ou en anglais.
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- Jusqu’à l’expiration du délai imparti pour la réception des réponses au questionnaire de la part du contrôleur du pays tiers/de l’entreprise participante, le contrôleur du groupe devrait avoir mis en place l’équipe d’évaluation disposant de l’expertise, des connaissances et de l’expérience appropriées, laquelle devrait comprendre des experts d’autres autorités nationales de contrôle - s’il en est ainsi convenu - et de l’AEAPP.
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- Si, malgré les demandes, les informations nécessaires pour effectuer l’évaluation ne sont pas disponibles, le contrôleur du groupe devrait arrêter une décision mettant fin au processus d’évaluation et indiquant qu’il ne peut établir l’équivalence du régime du pays tiers faute de preuves à l’appui. Le contrôleur du groupe devrait dissoudre l’équipe d’évaluation et informer de la décision l’AEAPP, les autorités nationales de contrôle et l’entreprise ayant demandé l’évaluation.
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- Dès réception de la réponse du pays tiers au questionnaire/des données d’entrée de l’entreprise participante, le contrôleur du groupe devrait commencer l’évaluation administrative. La durée minimale de ce stade devrait être de 30 jours ouvrables.
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- Au cours de l’évaluation administrative, le contrôleur du groupe devrait s’assurer qu’il a toutes les informations nécessaires afin de poursuivre l’évaluation et demander des clarifications supplémentaires au contrôleur du pays tiers/à l’entreprise participante, le cas échéant. L’AEAPP devrait être tenue informée du progrès de l’évaluation afin de pouvoir aider le contrôleur du groupe. Les communications devraient toujours être bien documentées.
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- Au cours de l’évaluation administrative, le contrôleur du groupe devrait également utiliser des données/informations d’une variété d’autres sources, le cas échéant. Le contrôleur du groupe devrait demander à l’AEAPP de lui fournir toute information pertinente en sa possession ou fournie par d’autres autorités nationales de contrôle.
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- Au cours de l’évaluation, chaque critère visé à l’article 379 des mesures d’exécution devrait être évalué en utilisant cinq catégories: rempli, largement rempli, partiellement rempli, non rempli et sans objet. Pour qu’un critère soit considéré comme rempli, l’autorité de contrôle du pays tiers/l’entreprise participante doit prouver que:
- a) les dispositions nationales pertinentes, pouvant inclure des dispositions législatives, réglementaires et/ou administratives, existent; et
- b) les dispositions nationales sont effectivement appliquées dans la pratique.
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- En cas d’absence de dispositions nationales au moment de l’évaluation, le contrôleur du groupe devrait indiquer dans le rapport d’évaluation les améliorations proposées, le cas échéant.
C. Issue de l’évaluation de l’équivalence ou résultats:
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- À l’issue de la période d’évaluation, le contrôleur du groupe devrait rédiger un projet de rapport contenant les éléments suivants:
- a) présentation succincte des actions du contrôleur du groupe et de leur chronologie;
- b) référence à la coopération ou non au processus du pays tiers;
- c) mention/détails de la manière dont les informations ont été collectées lorsqu’elles ne proviennent pas des données soumises par le contrôleur du pays tiers;
- d) bref aperçu du marché du pays tiers;
- e) analyse détaillée des aspects pertinents du système de contrôle du pays tiers;
- f) résultat de l’analyse effectuée par le contrôleur du groupe comportant les conclusions pour chacun des critères énoncés à l’article 379 des mesures d’exécution;
- g) conclusion de l’évaluation de l’équivalence, selon une des possibilités suivantes:
- i. Le régime du pays A est considéré comme équivalent selon les critères énoncés à l’article 379 des mesures d’exécution;
- ii. Le régime du pays A ne remplit pas les critères et n’est pas considéré comme équivalent.
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- Le contrôleur du groupe devrait communiquer le projet de rapport d’évaluation aux membres du collège et à l’AEAPP. Le contrôleur du groupe devrait également demander à l’AEAPP de communiquer les conclusions à toutes les autorités nationales de contrôle. Les autorités nationales de contrôle devraient fournir des commentaires dans un délai de 20 jours ouvrables et le contrôleur du groupe devrait tenir compte attentivement, en coopération avec l’AEAPP, des éventuelles observations qu’il reçoit à la suite du processus avant de mettre au point ses conclusions.
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- À la suite de cette étape, le contrôleur du groupe devrait partager le rapport avec le contrôleur du pays tiers pour vérification de son exactitude factuelle, qu’il ait coopéré ou non au processus. Au minimum 15 et au maximum 25 jours ouvrables devraient être accordés au contrôleur du pays tiers pour présenter ses commentaires sur l’exactitude factuelle du rapport.
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- Si des commentaires sont reçus de la part du contrôleur du pays tiers, ils devraient être pris en compte par l’équipe d’évaluation et le rapport devrait être révisé en conséquence avant sa mise au point.
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- À la suite de la décision proposée par le contrôleur du groupe sur l’équivalence du pays tiers, le résultat et l’analyse l’étayant devraient être communiqués par le contrôleur du groupe à l’AEAPP accompagnés de la demande de communiquer le rapport et l’analyse l’étayant à ses membres en utilisant la zone restreinte du site internet.
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- Dans un délai de 10 jours ouvrables à compter du jour ou l’AEAPP a communiqué la décision d’équivalence et l’analyse l’étayant, visées au paragraphe 21, les autorités nationales de contrôle devraient soumettre par courrier électronique à l’AEAPP et au contrôleur du groupe toute opposition à la décision proposée. Le contrôleur du groupe ne devrait communiquer aucune décision à l’entreprise ayant demandé l’évaluation avant l’expiration de ce délai sans qu’aucune opposition n’ait été soumise. Si des oppositions sont soumises, le contrôleur du groupe devrait les examiner avant de confirmer sa décision à l’AEAPP et de communiquer le résultat à l’entreprise ayant demandé l’évaluation.
Partie II: Questionnaire modèle
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- Veuillez fournir des informations sur l’existence, le contenu et l’ampleur des dispositions relatives à la surveillance financière, y compris sur les points suivants:
- vérification de la solvabilité et de la situation financière de l’entreprise;
- vérification de la constitution de provisions techniques et de la capacité à demander l’augmentation des provisions techniques et des actifs les couvrant;
- obligation de l’entreprise de déclarer sa situation financière et sa solvabilité au contrôleur afin de permettre une intervention en temps utile des autorités de contrôle.
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- Veuillez décrire les dispositions relatives aux règles applicables à la valorisation des actifs et des passifs et indiquer si les affirmations suivantes sont valables:
- la valorisation des actifs et des passifs est basée sur une valorisation économique de l’ensemble du bilan;
- les actifs et les passifs sont valorisés au montant auquel ils auraient pu être échangés entre des parties bien informées et consentantes dans le cadre d’une transaction effectuée dans des conditions de concurrence normale;
- les normes en matière de valorisation aux fins du contrôle sont cohérentes avec les normes comptables internationales, dans la mesure du possible.
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- Veuillez fournir des détails quant au régime réglementaire et de contrôle applicable aux provisions techniques et indiquer les exigences prévues, le cas échéant, afin de garantir que:
- les provisions techniques sont constituées par rapport à la totalité des engagements d’assurance (réassurance) et visent à couvrir la totalité des risques attendus se rapportant aux engagements d’assurance (réassurance) de l’entreprise;
- les provisions techniques sont calculées de manière prudente, fiable et objective;
- le niveau des provisions techniques est le montant qu’une entreprise d’assurance (réassurance) d’un pays tiers aurait dû verser si elle transférait ou réglait ses droits et obligations contractuels immédiatement à une autre entreprise/partie bien informée et consentante dans le cadre d’une transaction effectuée dans des conditions de concurrence normale;
- la valorisation des provisions techniques est conforme au marché et, dans la mesure du possible, elle utilise, en étant cohérent avec elles, les informations fournies par les marchés financiers et les informations généralement disponibles sur les risques de souscription;
- une segmentation des engagements d’assurance (réassurance) en groupes de risque appropriés et à tout le moins par lignes d’activité est effectuée afin de parvenir à une valorisation exacte des engagements de réassurance;
- il existe des processus et des procédures garantissant l’adéquation, l’exhaustivité et l’exactitude des données utilisées pour calculer les provisions techniques.
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- Veuillez fournir des détails quant au régime applicable aux fonds propres y compris les exigences prévues, le cas échéant, afin de garantir que:
- les fonds propres sont classés selon leur capacité à absorber des pertes en cas de liquidation comme en cas de continuité de l’exploitation;
- les fonds propres de meilleure qualité sont disponibles pour absorber des pertes en cas de continuité de l’exploitation, avec des exigences supplémentaires de durée suffisante de l’élément de fonds propres, d’absence d’incitations à rembourser, d’absence de charges financières obligatoires et d’absence de contraintes;
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une distinction est faite entre éléments de fonds propres figurant ou non au bilan (par exemple, garanties);
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selon leur classification, les fonds propre sont éligibles pour couvrir en partie ou dans leur ensemble (pour les fonds propres de meilleure qualité) les exigences en capital;
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des limites quantitatives sont applicables aux fonds propres afin de garantir la qualité des fonds propres couvrant les exigences en capital. En l’absence de limites quantitatives, d’autres exigences de contrôle devraient garantir le niveau de qualité élevé des fonds propres.
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- Veuillez décrire le régime réglementaire et de contrôle applicable aux investissements en fournissant des détails prouvant que:
- les entreprises ne sont autorisées à investir dans des actifs et des instruments que si les risques peuvent être dûment recensés, mesurés, suivis, gérés, contrôlés et déclarés et dûment pris en compte dans leurs besoins de solvabilité;
- les actifs détenus aux fins de la couverture des provisions techniques sont investis prudemment au mieux des intérêts des preneurs d’assurance et des bénéficiaires;
- tous les actifs sont investis de manière à garantir la sécurité, la qualité, la liquidité, la disponibilité et la rentabilité de l’ensemble du portefeuille;
- les investissements dans des actifs non admis à la négociation sont maintenus à des niveaux prudents;
- les investissements dans des instruments dérivés ne sont possibles que dans la mesure où ils contribuent à réduire les risques ou favorisent une gestion efficace du portefeuille;
- une dépendance excessive de tout actif ou émetteur particulier unique et les accumulations de risques sont évitées; absence de concentration excessive de risques.
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- Veuillez fournir des détails quant au régime réglementaire et de contrôle applicable aux exigences en capital et indiquer si et/ou comment:
- les exigences en capital sont fondées sur le risque et visent à mesurer tous les risques quantifiables inattendus de l’entreprise. Veuillez couvrir les points suivants:
- o si des risques importants ne sont pas couverts par les exigences en capital, veuillez fournir des détails sur le mécanisme appliqué afin de garantir que les exigences en capital reflètent ces risques de manière adéquate;
- o comment les exigences en capital reflètent-elles un niveau de fonds propres qui permettrait à l’entreprise d’absorber des pertes significatives et donne l’assurance raisonnable aux preneurs d’assurance et aux bénéficiaires que les paiements auront lieu quand ils viendront à échéance;
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o quelle est la cible de calibrage pour les exigences en capital? Les exigences permettent-elles, à tout le moins, à l’entreprise de surmonter un scénario de faillite survenant 1 fois tous les 200 ans au cours d’une période d’un an ou garantissent-elles que les preneurs d’assurance et les bénéficiaires recevront au minimum le même niveau de protection?
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o le calcul des exigences en capital garantit une intervention précise et en temps utile des autorités de contrôle du pays tiers;
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o obligation des entreprises de communiquer les préoccupations concernant leur situation financière;
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o obligation des entreprises de répondre aux préoccupations exprimées;
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o l’autorité de contrôle dispose des pouvoirs pour prendre les mesures nécessaires et appropriées à l’encontre de l’entreprise afin de rétablir le respect de cette exigence;
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o des normes appropriées sont établies selon lesquelles les exigences en capital tiennent compte des effets des techniques d’atténuation des risques;
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un niveau minimal est établi au-dessous duquel les exigences en capital ne devraient pas tomber, égal à un niveau minimal de protection des preneurs d’assurance déclenchant une action d’intervention immédiate et définitive des autorités de contrôle;
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les exigences individuelles en capital sont calculées au moins une fois par an et suivies de manière continue;
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- Si votre régime prévoit l’utilisation de modèles internes, veuillez décrire les dispositions en vigueur concernant les spécificités de l’évaluation des modèles internes dans le cadre de l’évaluation des exigences en capital, y compris en fournissant des informations sur les points suivants:
- si l’entreprise d’assurance (réassurance) utilise un modèle interne intégral ou partiel pour calculer ses exigences en capital, les exigences en capital résultantes offrent un niveau de protection des preneurs d’assurance à tout le moins comparable à celui qui serait requis conformément à la réglementation locale si aucun modèle interne n’était utilisé (c’est-à-dire, il modélise de manière adéquate les risques auxquels l’entreprise est exposée ou pourrait être exposée et prévoit des exigences en capital avec le même niveau de confiance que celui de l’approche standard);
- le régime dispose d’un processus d’approbation des modèles internes incluant une exigence d’approbation préalable du modèle interne avant que l’entreprise ne soit autorisée à utiliser le modèle pour déterminer ses exigences en capital réglementaire;
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le régime en vigueur inclue les exigences suivantes pour un modèle interne à utiliser pour calculer le capital réglementaire:
- o un système de gestion des risques adéquat;
- o le modèle interne est largement utilisé et joue un rôle important dans le système de gouvernance de l’entreprise (test relatif à l’utilisation du modèle);
- o normes en matière de qualité statistique;
- o normes en matière de validation;
- o normes en matière de documentation;
- o normes en matière de calibrage;
- o attribution des profits et des pertes.
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si une entreprise d’assurance (réassurance) utilise un modèle interne partiel pour calculer ses exigences en capital, le champ du modèle interne partiel est clairement défini et justifié afin d’éviter la sélection biaisée des risques (par exemple, l’entreprise ne modélise les risques que si cela résulte en une exigence en capital moindre). Veuillez fournir des informations démontrant l’absence d’ambiguïté quant aux risques, actifs et/ou passifs inclus dans le champ du modèle interne partiel ou exclu de celui-ci.
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- Veuillez décrire le régime applicable aux obligations en matière de secret professionnel que l’autorité doit respecter (veuillez inclure dans toutes les réponses des renvois aux lois ou règlements pertinents dans ce cadre):
- obligation légale. Veuillez expliquer l’obligation légale de maintenir la confidentialité des informations relatives à la surveillance, et notamment:
- o la définition des informations confidentielles;
- o l’obligation juridique de protéger les informations confidentielles;
- o l’applicabilité à toutes les personnes physiques concernées (à savoir, toutes les personnes travaillant, ayant travaillé ou agissant ou ayant agi pour le compte de l’autorité de contrôle, en tant qu’employés, membres du conseil d’administration ou, par exemple, experts externes);
- o l’obligation permanente (applicable pendant que la personne travaille/agit pour le compte de l’autorité de contrôle et de manière continue après);
- l’utilisation des informations. Veuillez expliquer les restrictions à l’utilisation des informations relatives à la surveillance, notamment en ce qui concerne l’utilisation des informations uniquement dans le cadre des fonctions de contrôle:
- o suivi de la conformité (y compris suivi des provisions techniques, des marges de solvabilité, des procédures administratives/comptables et des contrôles internes);
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o application de sanctions;
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o procédures juridictionnelles/recours;
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divulgation. Veuillez expliquer dans quelles circonstances des informations peuvent être divulguées à des tiers (à savoir toute personne/institution en dehors de l’autorité):
- o expliquer si le consentement explicite préalable de l’autorité d’où proviennent les informations confidentielles est une condition préalable à la divulgation aux tiers;
- o expliquer s’il existe des situations où la divulgation d’informations aux tiers est obligatoire (par exemple, juridictions, procureurs, organes du gouvernement). Décrire les conditions préalables à la divulgation ainsi que les fins auxquelles les informations peuvent être divulguées, et les moyens que votre autorité pourrait utiliser pour s’opposer à la divulgation. Utiliser des exemples pratiques pour illustrer des constellations pratiques;
- o expliquer les procédures civiles/pénales (si une entreprise a été déclarée en faillite ou sa liquidation forcée a été ordonnée par un tribunal): les informations divulguées ne doivent pas concerner des tiers participant aux tentatives de sauvetage;
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sanctions. Veuillez décrire les dispositions réglementaires nationales applicables en cas de non-respect de l’obligation de secret professionnel, par exemple les dispositions du droit national en matière de non-respect du secret professionnel (par exemple, infractions, sanctions, exécution);
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accords de coopération. Décrire votre capacité à conclure des accords de coopération (sous réserve de garanties de secret professionnel).
Annexe technique II – Évaluation de l’équivalence au titre de l’article 260 de la directive Solvabilité II
Partie I: Afin d’effectuer une évaluation au titre de l’orientation 9, les autorités nationales de contrôle devraient suivre les étapes décrites ci-dessous.
A. Lancement de l’évaluation:
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- Dans un délai de 20 jours ouvrables à compter de la réception de la demande visée à l’article 260, paragraphe 1, de la directive Solvabilité II, l’autorité faisant fonction de contrôleur du groupe devrait informer l’AEAPP de la demande reçue et fournir les détails suivants:
- a) date de la demande de l’entreprise;
- b) nom de l’entreprise demandant l’évaluation;
- c) nom du groupe auquel appartient l’entreprise demandant l’évaluation;
- d) pays pour lequel (lesquels) l’évaluation est demandée;
- e) nom et courriel de la personne/des personnes de contact auprès de l’autorité faisant fonction de contrôleur du groupe aux fins de l’évaluation.
La notification devrait également être communiquée aux membres de l’UE du collège du groupe.
L’autorité faisant fonction de contrôleur du groupe devrait, avec l’AEAPP, vérifier si une décision d’équivalence concernant ce pays tiers a déjà été arrêtée par une autre autorité faisant fonction de contrôleur de groupe. Dans ce cas, les étapes détaillées ci-dessus ne sont nécessaires que pour tenir compte de modifications importantes du régime de contrôle prévu au titre I de la directive Solvabilité II et du régime de contrôle de ce pays tiers.
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- L’autorité faisant fonction de contrôleur du groupe devrait demander à l’AEAPP de communiquer les informations à son conseil des autorités de surveillance dans un délai de 5 jours ouvrables à compter de la réception de la notification, demandant des détails sur tout intérêt matériel que les autorités nationales de contrôle pourraient avoir dans l’évaluation de l’équivalence concernant les entreprises assujetties à leur contrôle.
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- Les autorités nationales de contrôle devraient fournir ces détails dans un délai de 15 jours ouvrables à la personne chargée de l’évaluation auprès de l’autorité faisant fonction de contrôleur du groupe et à l’AEAPP.
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- Dans un délai de 20 jours ouvrables à compter de la réception de la demande visée à l’article 260, paragraphe 1, de la directive Solvabilité, l’autorité faisant fonction de contrôleur du groupe devrait contacter le contrôleur du pays tiers pour l’informer de la demande, lui demander s’il souhaite participer ou coopérer à l’évaluation et lui indiquer la frise chronologique proposée pour l’évaluation. La notification devrait être communiquée à l’AEAPP.
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- L’autorité faisant fonction de contrôleur du groupe devrait demander au contrôleur du pays tiers de répondre dans un délai de 20 jours ouvrables à compter de la date de réception de la demande.
B. Réalisation de l’évaluation:
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- Dans un délai de 10 jours ouvrables à compter de la réception de la réponse d’un contrôleur de pays tiers refusant de coopérer, et après avoir discuté du problème avec l’AEAPP, l’autorité faisant fonction de contrôleur du groupe devrait arrêter une décision mettant fin au processus d’évaluation et indiquant qu’elle ne peut établir l’équivalence du régime du pays tiers faute de preuves à l’appui. L’autorité faisant fonction de contrôleur du groupe devrait dissoudre l’équipe d’évaluation et informer de la décision l’AEAPP, les autorités nationales de contrôle et l’entreprise ayant demandé l’évaluation.
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- Dans un délai de 10 jours ouvrables à compter de la réception de la réponse du contrôleur du pays tiers confirmant sa coopération dans l’évaluation, l’autorité faisant fonction de contrôleur du groupe devrait lancer le processus de collecte d’informations en envoyant le questionnaire figurant dans la partie II de la présente annexe technique. L’autorité faisant fonction de contrôleur du groupe devrait accorder au contrôleur du pays tiers un délai d’au minimum 40 jours ouvrables pour fournir les informations. L’autorité faisant fonction de contrôleur du groupe devrait envoyer une copie de la demande d’informations à l’AEAPP.
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- Jusqu’à l’expiration du délai de réception des réponses au questionnaire de la part du contrôleur du pays tiers, l’autorité faisant fonction de contrôleur du groupe devrait avoir mis en place l’équipe d’évaluation disposant de l’expertise, des connaissances et de l’expérience appropriées, laquelle devrait comprendre des experts d’autres autorités nationales de contrôle - s’il en est ainsi convenu - et de l’AEAPP.
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- Dès réception de la réponse du contrôleur du pays tiers au questionnaire, l’autorité faisant fonction de contrôleur du groupe devrait commencer l’évaluation administrative. La durée minimale de ce stade devrait être de 40 jours ouvrables.
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- Au cours de l’évaluation administrative, l’autorité faisant fonction de contrôleur du groupe devrait s’assurer qu’elle a toutes les informations nécessaires afin de poursuivre l’évaluation et demander des clarifications supplémentaires au contrôleur du pays tiers/à l’entreprise ayant demandé l’évaluation, le cas échéant. L’AEAPP devrait être tenue informée du progrès de l’évaluation afin de pouvoir aider l’autorité faisant fonction de contrôleur du groupe. Les communications devraient toujours être bien documentées.
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- Au cours de l’évaluation administrative, l’autorité faisant fonction de contrôleur du groupe devrait également utiliser des données/informations d’une variété d’autres sources, le cas échéant. L’autorité faisant fonction de contrôleur du groupe devrait demander à l’AEAPP de lui fournir toute information pertinente en sa possession ou fournie par d’autres autorités nationales de contrôle.
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- Au cours de l’évaluation, chaque critère visé à l’article 380 des mesures d’exécution devrait être évalué en utilisant 5 catégories: rempli, largement rempli, partiellement rempli, non rempli et sans objet. Pour qu’un critère soit considéré comme rempli, l’autorité de contrôle du pays tiers doit prouver que:
- a) les dispositions nationales pertinentes, pouvant inclure des dispositions législatives, réglementaires et/ou administratives, existent; et
- b) les dispositions nationales sont effectivement appliquées dans la pratique.
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- En cas d’absence de dispositions nationales au moment de l’évaluation, l’autorité faisant fonction de contrôleur du groupe devrait indiquer dans le rapport d’évaluation les améliorations proposées, le cas échéant.
C. Issue de l’évaluation de l’équivalence ou résultats:
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- À l’issue de la période d’évaluation, l’autorité faisant fonction de contrôleur du groupe devrait rédiger un projet de rapport contenant les éléments suivants:
- a) présentation succincte des actions de l’autorité faisant fonction de contrôleur du groupe et de leur chronologie;
- b) mention/détails de la manière dont les informations ont été collectées lorsqu’elles ne proviennent pas des données soumises par le contrôleur du pays tiers;
- c) aperçu du marché du pays tiers;
- d) analyse détaillée des aspects pertinents du système de contrôle du pays tiers;
- e) résultat de l’analyse effectuée par l’autorité nationale de contrôle comportant les conclusions pour chacun des critères énoncés à l’article 380 des mesures d’exécution;
- f) conclusion de l’évaluation de l’équivalence, selon une des possibilités suivantes:
- i. Le régime du pays A est considéré comme équivalent selon les critères énoncés à l’article 380 des mesures d’exécution;
- ii. Le régime du pays A ne remplit pas les critères et n’est pas considéré comme équivalent.
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- L’autorité faisant fonction de contrôleur du groupe devrait communiquer le projet de rapport aux membres du collège et à l’AEAPP. L’autorité faisant fonction de contrôleur du groupe devrait également demander à l’AEAPP de communiquer les conclusions à toutes les autorités nationales de contrôle. Les autorités nationales de contrôle devraient fournir des commentaires dans un délai de 20 jours ouvrables et l’autorité faisant fonction de contrôleur du groupe devrait tenir attentivement compte, en coopération avec l’AEAPP, des éventuelles observations qu’elle reçoit à la suite du processus avant de mettre au point ses conclusions.
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- À la suite de cette étape, l’autorité faisant fonction de contrôleur du groupe devrait partager le rapport avec le contrôleur du pays tiers pour vérification de son exactitude factuelle. Au minimum 15 et au maximum 25 jours ouvrables devraient être accordés au contrôleur du pays tiers pour présenter ses commentaires sur l’exactitude factuelle du rapport.
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- Si des commentaires sont reçus de la part du contrôleur du pays tiers, ils devraient être pris en compte par l’autorité faisant fonction de contrôleur du groupe et le rapport devrait être révisé en conséquence avant sa mise au point.
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- À la suite de la décision proposée par l’autorité faisant fonction de contrôleur du groupe sur l’équivalence du pays tiers, le résultat et l’analyse l’étayant devraient être communiqués à l’AEAPP accompagnés de la demande de communiquer le rapport et l’analyse l’étayant à ses membres en utilisant la zone restreinte du site internet.
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- Dans un délai de 10 jours ouvrables à compter du jour ou l’AEAPP a communiqué la décision d’équivalence proposée et l’analyse l’étayant, visées au paragraphe 19, les autorités nationales de contrôle devraient soumettre par courrier électronique à l’AEAPP et à l’autorité faisant fonction de contrôleur du groupe toute opposition à la décision adoptée. L’autorité faisant fonction de contrôleur du groupe ne devrait communiquer aucune décision à l’entreprise ayant demandé l’évaluation avant l’expiration de ce délai sans qu’aucune opposition n’ait été soumise. Si des oppositions sont soumises, l’autorité faisant fonction de contrôleur du groupe devrait les examiner avant de confirmer sa décision à l’AEAPP et de communiquer le résultat à l’entreprise.
Partie II - Questionnaire modèle:
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- Veuillez fournir une présentation globale de votre autorité de contrôle, y compris des détails sur les points suivants:
- la base juridique spécifiant les compétences de contrôle et les pouvoirs de contrainte;
- indépendance de toute ingérence politique, gouvernementale et sectorielle indue dans l’exercice des compétences de contrôle;
- transparence des processus/procédures de contrôle;
- ressources financières et non financières adéquates (par exemple, nombre suffisant de personnel dûment qualifié);
- protection appropriée contre toute responsabilité pour actions commises de bonne foi.
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- Veuillez fournir des détails quant aux pouvoirs de contrôle dont dispose l’autorité envers les entreprises (individuelles) en difficulté / entreprises mères supérieures en difficulté (groupes), pouvant inclure ce qui suit:
- interdiction de cession d’actifs;
- programme de rétablissement, plan de financement;
- rétablissement du niveau de fonds propres, réduction du profil de risque;
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revalorisations à la baisse;
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empêchement de conclure de nouveaux contrats;
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retrait de l’agrément;
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mesures concernant les membres du conseil d’administration, les directeurs, les contrôleurs et autres personnes pertinentes.
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- Veuillez donner un aperçu détaillé des actions en exécution dont dispose l’autorité y compris en ce qui concerne la capacité de l’autorité de contrôle à coopérer avec d’autres autorités/organes dans des actions en exécution.
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- Veuillez fournir des informations sur les pouvoirs de votre autorité de prendre des mesures préventives et correctives en vue de garantir le respect, par les entreprises d’assurance et de réassurance, des dispositions législatives, réglementaires et administratives auxquelles ces entreprises sont tenues de se conformer, y compris des détails sur les points suivants:
- capacité de l’autorité à garantir le respect continu des dispositions législatives, réglementaires et administratives (y compris les inspections sur place) ainsi que les mesures visant à empêcher/sanctionner les infractions;
- capacité de l’autorité à communiquer des préoccupations, y compris celles se rapportant à la situation financière de l’entreprise/du groupe;
- capacité de l’autorité à obliger l’assureur (réassureur) de répondre aux préoccupations exprimées par le contrôleur;
- capacité de l’autorité à obtenir toutes les informations nécessaires au contrôle de l’entreprise/du groupe.
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- Veuillez indiquer si, dans le cadre de l’exercice de vos fonctions générales, vous tenez dûment compte des effets possibles de vos décisions sur la stabilité des systèmes financiers à l’échelle mondiale, notamment dans des situations d’urgence, sur la base des informations disponibles à l’instant donné.
- Veuillez fournir des exemples d’actions récemment entreprises à cet égard.
- Veuillez fournir des détails sur les exigences réglementaires concernant l’échange d’informations avec des contrôleurs étrangers en situations de crise/normales.
- Dans le cadre du contrôle de groupe, veuillez fournir des détails sur les exigences réglementaires concernant l’échange d’informations en situations de crise/normales, entre autres sur les points suivants:
- o capacité/disposition à soumettre des informations sur les transactions intragroupes;
- o échange préalable d’informations sur les décisions susceptibles d’affecter la solvabilité des entités appartenant à un État membre de l’EEE;
- o capacité/disposition à permettre le transfert d’espèces;
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o capacité/disposition à soutenir des restrictions sur le patrimoine libre pour les entités assujetties au contrôle.
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- Veuillez indiquer si vous tenez compte des éventuels effets procycliques de vos actions dans les périodes d’extrême instabilité des marchés financiers.
- Veuillez fournir des exemples d’actions récemment entreprises à cet égard.
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- Dans le cadre du contrôle de groupe, veuillez expliquer vos pouvoirs de contrôle/accords/exigences en ce qui concerne la coopération avec d’autres pays. Veuillez indiquer si:
- selon vos dispositions nationales, vous pouvez agir en tant que contrôleur de groupe pour la totalité des groupes domiciliés dans votre juridiction;
- si vous êtes le contrôleur du groupe, agissez-vous comme point de contact pour des questions clés au niveau du groupe et êtes-vous responsable:
- o de la coordination et de la diffusion des informations;
- o du réexamen de la situation financière du groupe;
- o de la programmation et de la coordination des actions de contrôle pour le groupe dans son ensemble;
- o de l’établissement d’un cadre de gestion des crises;
- o de l’évaluation de la demande d’approbation d’un modèle interne de groupe, le cas échéant, et de la prise de votre décision en consultation avec d’autres autorités de contrôle concernées.
- En tant que contrôleur de groupe, avez-vous le droit de consulter et d’associer à l’avance les autorités de contrôle pertinentes concernées, si vous avez l’intention d’effectuer une inspection auprès d’une entreprise d’assurance (réassurance) située dans l’EEE?
- Avez-vous des dispositions permettant de mettre en place des accords de coopération dans les cas suivants:
- o un collège de contrôleurs ou un accord de coopération similaire peut être mis en place associant un nombre minimal de la totalité des autorités pertinentes pour le contrôle du groupe selon les critères suivants: importance du groupe pour la stabilité financière globale; importance du groupe dans le marché de l’assurance spécifique; similarité des pratiques en matière de surveillance; nature et complexité des activités entreprises par le groupe;
- o si un collège de contrôleurs ou un accord de coopération similaire est mis en place, le fonctionnement et l’organisation de ces dispositifs sont basés sur des accords écrits, y compris des dispositions sur l’obligation de coopérer/échanger des informations et sur les processus décisionnels (visant au consensus);
- o veuillez indiquer s’il existe un dispositif de règlement des différends en cas de désaccord avec d’autres autorités de contrôle pertinentes et, dans l’affirmative, fournir des détails.
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- Veuillez décrire le régime applicable aux obligations en matière de secret professionnel que l’autorité doit respecter (veuillez inclure dans toutes les réponses des renvois aux lois ou règlements pertinents dans ce cadre):
- obligation légale. Veuillez expliquer l’obligation légale de maintenir la confidentialité des informations relatives à la surveillance, et notamment:
- o la définition des informations confidentielles;
- o l’obligation juridique de protéger les informations confidentielles;
- o l’applicabilité à toutes les personnes physiques concernées (à savoir, toutes les personnes travaillant, ayant travaillé ou agissant ou ayant agi pour le compte de l’autorité de contrôle, en tant qu’employés, membres du conseil d’administration ou, par exemple, experts externes);
- o l’obligation permanente (applicable pendant que la personne travaille/agit pour le compte de l’autorité de contrôle et de manière continue après);
- l’utilisation des informations. Veuillez expliquer les restrictions à l’utilisation des informations relatives à la surveillance, notamment en ce qui concerne l’utilisation des informations uniquement dans le cadre des fonctions de contrôle:
- o suivi de la conformité (y compris suivi des provisions techniques, des marges de solvabilité, des procédures administratives/comptables et des contrôles internes);
- o application de sanctions;
- o procédures juridictionnelles/recours;
- divulgation. Veuillez expliquer dans quelles circonstances des informations peuvent être divulguées à des tiers (à savoir toute personnes/institutions en dehors de l’autorité):
- o expliquer si le consentement explicite préalable de l’autorité d’où proviennent les informations confidentielles est une condition préalable à la divulgation aux tiers;
- o expliquer s’il existe des situations où la divulgation d’informations aux tiers est obligatoire (par exemple, juridictions, procureurs, organes du gouvernement). Décrire les conditions préalables à la divulgation ainsi que les fins auxquelles les informations peuvent être divulguées, et les moyens que votre autorité pourrait utiliser pour s’opposer à la divulgation. Utiliser des exemples pratiques pour illustrer des constellations pratiques;
- o expliquer les procédures civiles/pénales (si une entreprise a été déclarée en faillite ou sa liquidation forcée a été ordonnée par un tribunal): les informations divulguées ne doivent pas concerner des tiers participant aux tentatives de sauvetage;
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sanctions. Veuillez décrire les dispositions réglementaires nationales applicables en cas de non-respect de l’obligation de secret professionnel, par exemple les dispositions du droit national en matière de non-respect du secret professionnel (par exemple, infractions, sanctions, exécution);
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accords de coopération. Décrire votre capacité à conclure des accords de coopération (sous réserve de garanties de secret professionnel).
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- Veuillez décrire les dispositions en vigueur concernant l’existence et l’ampleur des dispositions relatives à votre capacité à échanger des informations avec:
- des autorités de contrôle, y compris en ce qui concerne l’autorisation et les évaluations de la qualité de personnes physiques ainsi que la communication de préoccupations concernant la solidité financière des entreprises/groupes assujetti(e)s au contrôle;
- d’autres autorités/organes/personnes/institutions en charge:
- o du contrôle des organisations financières/des marchés financiers;
- o des procédures de liquidation/de faillite;
- o du contrôle légal des comptes;
- o de la détection des infractions au droit des sociétés et des enquêtes sur ces infractions.
- des banques centrales;
- des administrations centrales chargées de la législation financière (pour des raisons de contrôle prudentiel);
- d’autres autorités/organes/personnes/institutions (veuillez spécifier).
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- Veuillez donner un aperçu des exigences en matière de gouvernance en vigueur dans votre régime, notamment les exigences concernant l’existence d’un système de gouvernance efficace pour les groupes, y compris:
- une structure organisationnelle transparente avec une répartition claire et une séparation appropriée des responsabilités;
- un dispositif efficace de transmission des informations en temps utile;
- des politiques écrites; et
- des plans d’urgence.
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- Veuillez décrire les exigences en vigueur concernant la compétence (par exemple, qualifications, connaissances et expérience professionnelles appropriées) et l’honorabilité (par exemple, réputation et intégrité de bon niveau) des dirigeants et des personnes occupant des fonctions clés.
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- Veuillez donner un aperçu des exigences en matière de gestion des risques en vigueur dans votre régime, notamment l’existence des exigences suivantes concernant les groupes:
- un système de gestion des risques efficace et parfaitement intégré visant à déceler, mesurer, contrôler, gérer et déclarer (en permanence) les risques auxquels le groupe est ou pourrait être exposé (aux niveaux individuel et agrégé, compte tenu des interdépendances); et
- une fonction de gestion des risques structurée de façon à faciliter la mise en œuvre du système de gestion des risques.
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- Veuillez donner un aperçu des exigences pour le groupe d’évaluer ses besoins de solvabilité en tenant compte de son profil de risque, des limites de tolérance au risque et de la stratégie commerciale (comparable à une évaluation interne des risques et de la solvabilité).
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- Veuillez décrire les dispositions garantissant que les groupes disposent d’une fonction d’audit interne efficace, objective et indépendante dont les conclusions et recommandations sont communiquées à l’organe d’administration, de gestion ou de contrôle.
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- Veuillez donner un aperçu des exigences en matière de contrôle interne en vigueur dans votre régime, notamment l’existence des exigences suivantes concernant le groupe:
- procédures administratives/comptables;
- cadre de contrôle interne;
- dispositions appropriées en matière d’information à tous les niveaux du groupe; et
- fonction de vérification de la conformité (veuillez fournir des détails sur les compétences de cette fonction).
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- Veuillez indiquer si et dans quelles conditions votre système exige une fonction actuarielle. Veuillez décrire les compétences de cette fonction et les éventuelles exigences spécifiques en termes d’expertise ou de qualifications.
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- Veuillez fournir des informations sur l’existence/l’ampleur des dispositions relatives à la sous-traitance, y compris sur les points suivants:
- si les groupes d’assurance conservent la responsabilité du respect des obligations qui leur incombent lorsqu’ils sous-traitent des fonctions ou des activités;
- les circonstances dans lesquelles les groupes ne sont pas autorisés à soustraiter des activités ou des fonctions importantes ou critiques;
- la notification préalable à l’autorité de contrôle de l’intention de sous-traiter des activités ou des fonctions importantes ou critiques; et
- si l’autorité de contrôle peut effectuer des inspections des activités soustraitées.
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- Veuillez fournir des détails quant aux exigences garantissant que les groupes disposent de procédures pour détecter une détérioration des conditions financières et informer les autorités de contrôle.
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- Veuillez fournir des détails sur l’existence et l’ampleur de l’obligation des personnes chargées du contrôle des comptes de signaler:
- une infraction aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives;
- des problèmes susceptibles de porter atteinte à la continuité de l’exploitation de l’entreprise;
- le refus de la certification des comptes (ou l’émission de réserves);
- le non-respect des exigences en capital.
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- Veuillez donner un aperçu global des informations que les groupes sont tenus de publier et à quelle fréquence. En particulier, veuillez indiquer si les groupes sont tenus de publier des informations concernant leur(s):
- activités et résultats;
- système de gouvernance;
- exposition au risque, concentration de risques, atténuation du risque et sensibilité au risque;
- bases et méthodes de valorisation pour les actifs, les provisions techniques et les autres passifs;
- façon de gérer le capital, y compris le montant de leurs fonds propres et de leurs exigences en capital;
- transactions intragroupes importantes et concentrations de risques importantes.
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- Veuillez décrire le type et la fréquence des informations comptables, prudentielles, statistiques que l’autorité de contrôle peut obtenir.
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- Veuillez fournir des informations sur l’existence/l’ampleur des dispositions et des pouvoirs de contrôle relatifs aux acquisitions, y compris sur les points suivants:
- notification de l’intention de maintenir ou d’augmenter directement ou indirectement une participation qualifiée;
- droit de l’autorité de contrôle de s’opposer à l’acquisition proposée ainsi que capacité à suspendre les droits de vote et/ou à annuler les votes émis;
- existence de seuils suscitant une notification;
- possibilité d’assujettir à une consultation préalable l’évaluation de l’acquisition par des entreprises financières.
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- Veuillez fournir des informations sur l’existence/l’ampleur des dispositions et des pouvoirs de contrôle relatifs aux cessions, y compris sur les points suivants:
- notification de l’intention de céder directement/indirectement une participation qualifiée;
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seuils suscitant une notification.
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- Veuillez fournir des informations sur l’existence/l’ampleur des dispositions et des pouvoirs de contrôle relatifs aux informations qui peuvent être obtenues auprès d’une entreprise, y compris sur les points suivants:
- seuils suscitant la notification des acquisitions/cessions;
- notification régulière (par exemple, annuelle) des participations qualifiées, y compris leur montant.
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- Veuillez fournir des informations sur l’existence/l’ampleur des dispositions et des pouvoirs de contrôle relatifs aux exigences d’évaluation continue, d’approbation et de divulgation d’informations pertinentes, y compris des informations sur les points suivants:
- transferts de portefeuille ou transfert de contrats individuels (par exemple, dans le cadre de contrats de réassurance);
- modifications relatives à la gestion; et
- programme d’activités.
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- Veuillez fournir des détails sur l’existence et le contenu des normes et des pouvoirs de contrôle concernant l’obligation de l’entreprise de fournir des informations sur l’évaluation de la réputation et de la solidité financière du nouveau propriétaire/acquéreur.
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- Veuillez fournir des informations sur l’existence, le contenu et l’ampleur des dispositions relatives à la surveillance financière, y compris sur les points suivants:
- vérification de la solvabilité et de la situation financière de l’entreprise / du groupe;
- vérification de la constitution de provisions techniques et de la capacité à demander l’augmentation des provisions techniques et des actifs les couvrant;
- obligation de l’entreprise de soumettre des informations financières au contrôleur.
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- Veuillez décrire les dispositions relatives aux règles applicables à la valorisation des actifs et des passifs et indiquer si les affirmations suivantes sont valables:
- la valorisation des actifs et des passifs est basée sur une valorisation économique de l’ensemble du bilan;
- les actifs et les passifs sont valorisés au montant auquel ils auraient pu être échangés entre des parties bien informées et consentantes dans le cadre d’une transaction effectuée dans des conditions de concurrence normale;
- les normes en matière de valorisation aux fins du contrôle sont cohérentes avec les normes comptables internationales, dans la mesure du possible.
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- Veuillez fournir des détails quant au régime réglementaire et de contrôle applicable aux provisions techniques et indiquer si et/ou comment:
- les provisions techniques sont constituées par rapport à la totalité des engagements d’assurance (réassurance) et visent à couvrir la totalité des risques attendus se rapportant aux engagements d’assurance (réassurance) des entreprises faisant partie du groupe;
- les provisions techniques sont calculées de manière prudente, fiable et objective;
- le niveau des provisions techniques est le montant qu’une entreprise d’assurance (réassurance) d’un pays tiers aurait dû verser si elle transférait ou réglait ses droits et obligations contractuels immédiatement à une autre entreprise/partie bien informée et consentante dans le cadre d’une transaction effectuée dans des conditions de concurrence normale;
- la valorisation des provisions techniques est conforme au marché et, dans la mesure du possible, elle utilise, en étant cohérent avec elles, les informations fournies par les marchés financiers et les informations généralement disponibles sur les risques de souscription;
- une segmentation des engagements d’assurance (réassurance) en groupes de risque appropriés et à tout le moins par lignes d’activité est effectuée afin de parvenir à une valorisation exacte des engagements de réassurance;
- il existe des processus et des procédures garantissant l’adéquation, l’exhaustivité et l’exactitude des données utilisées pour calculer les provisions techniques;
- le contrôleur est en mesure d’exiger que l’entreprise faisant partie du groupe augmente le montant de ses provisions techniques si elle ne respecte pas les exigences.
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- Veuillez fournir des détails quant au régime applicable aux fonds propres, le cas échéant, en ce qui concerne:
- les fonds propres sont classés selon leur capacité à absorber des pertes en cas de liquidation comme en cas de continuité de l’exploitation;
- les fonds propres de meilleure qualité sont disponibles pour absorber des pertes en cas de continuité de l’exploitation, avec des exigences supplémentaires de durée suffisante de l’élément de fonds propres, d’absence d’incitations à rembourser, d’absence de charges financières obligatoires et d’absence de contraintes;
- une distinction est faite entre éléments de fonds propres figurant ou non au bilan (par exemple, garanties);
- selon leur classification, les fonds propre sont éligibles pour couvrir en partie ou en tout (pour les fonds propres de meilleure qualité) les exigences en capital;
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des limites quantitatives sont applicables aux fonds propres afin de garantir la qualité des fonds propres couvrant les exigences en capital. En l’absence de limites quantitatives, d’autres exigences de contrôle devraient garantir le niveau de qualité élevé des fonds propres.
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- Veuillez décrire le régime réglementaire et de contrôle applicable aux investissements en fournissant des détails prouvant que:
- les entreprises ne sont autorisées à investir dans des actifs et des instruments que si les risques peuvent être dûment recensés, mesurés, suivis, gérés, contrôlés et déclarés et dûment pris en compte dans leurs besoins de solvabilité;
- les actifs détenus aux fins de la couverture des provisions techniques sont investis prudemment au mieux des intérêts des preneurs d’assurance et des bénéficiaires;
- tous les actifs sont investis de manière à garantir la sécurité, la qualité, la liquidité, la disponibilité et la rentabilité de l’ensemble du portefeuille;
- les investissements dans des actifs non admis à la négociation sont maintenus à des niveaux prudents;
- les investissements dans des instruments dérivés sont possibles dans la mesure où ils contribuent à réduire les risques ou favorisent une gestion efficace du portefeuille;
- une dépendance excessive de tout actif ou émetteur particulier unique et les accumulations de risques sont évitées; absence de concentration excessive de risques.
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- Veuillez fournir des détails quant au régime réglementaire et de contrôle applicable aux exigences en capital et indiquer si et/ou comment:
- les exigences en capital sont fondées sur le risque et visent à mesurer tous les risques quantifiables inattendus de l’entreprise. Veuillez couvrir les points suivants:
- o si un risque important n’est pas couvert par les exigences en capital, veuillez fournir des détails sur le dispositif appliqué afin de garantir que les exigences en capital reflètent ce risque de manière adéquate;
- o comment les exigences en capital reflètent-elles un niveau de fonds propres qui permettrait à l’entreprise d’absorber des pertes significatives et donne l’assurance raisonnable aux preneurs d’assurance et aux bénéficiaires que les paiements auront lieu quand ils viendront à échéance;
- o quelle est la cible de calibrage pour les exigences en capital? Les exigences permettent-elles, à tout le moins, à l’entreprise de surmonter un scénario de faillite survenant 1 fois tous les 200 ans au cours d’une période d’un an ou garantissent-elles que les preneurs d’assurance et les bénéficiaires recevront au minimum le même niveau de protection?
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o le calcul des exigences en capital garantit une intervention précise et en temps utile des autorités de contrôle du pays tiers;
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o l’obligation des entreprises de communiquer les préoccupations concernant leur situation financière;
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o l’obligation de l’entreprise de répondre aux préoccupations exprimées;
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o l’autorité de contrôle dispose des pouvoirs pour prendre les mesures nécessaires et appropriées à l’encontre de l’entreprise afin de rétablir le respect de cette exigence;
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o des normes appropriées sont établies selon lesquelles les exigences en capital tiennent compte des effets des techniques d’atténuation des risques;
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un niveau minimal est établi au-dessous duquel les exigences en capital ne devraient pas tomber, égal à un niveau minimal de protection des preneurs d’assurance déclenchant une action d’intervention immédiate et définitive des autorités de contrôle;
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les exigences en capital individuelles et au niveau du groupe sont calculées au moins une fois par an et suivies de manière continue;
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- Si votre régime prévoit l’utilisation de modèles internes, veuillez décrire les dispositions en vigueur concernant les spécificités de l’évaluation des modèles internes dans le cadre de l’évaluation des exigences en capital, y compris en fournissant des informations sur les points suivants:
- si l’entreprise d’assurance (réassurance) utilise un modèle interne intégral ou partiel pour calculer ses exigences en capital, les exigences en capital résultantes offrent un niveau de protection des preneurs d’assurance à tout le moins comparable à celui qui serait requis conformément à la réglementation locale si aucun modèle interne n’était utilisé (c’est-à-dire, il modélise de manière adéquate les risques auxquels l’entreprise est exposée ou pourrait être exposée et prévoit des exigences en capital avec le même niveau de confiance que celui de l’approche standard);
- le régime dispose d’un processus d’approbation des modèles internes incluant une exigence d’approbation préalable du modèle interne avant que l’entreprise ne soit autorisée à utiliser le modèle pour déterminer ses exigences en capital réglementaire;
- le régime en vigueur inclue les exigences suivantes pour un modèle interne à utiliser pour calculer le capital réglementaire:
- o une exigence préalable pour un système de gestion des risques adéquat;
- o le modèle interne est utilisé largement et joue un rôle important dans le système de gouvernance des entreprises (test relatif à l’utilisation du modèle);
- o normes en matière de qualité statistique;
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o normes en matière de validation;
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o normes en matière de documentation;
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o normes en matière de calibrage;
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o attribution des profits et des pertes.
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si une entreprise d’assurance (réassurance) utilise un modèle interne partiel pour calculer ses exigences en capital, le champ du modèle interne partiel est clairement défini et justifié afin d’éviter la sélection biaisée des risques. Veuillez fournir des informations démontrant l’absence d’ambiguïté quant aux risques, actifs et/ou passifs inclus dans le champ du modèle interne partiel ou exclu de celui-ci.
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- Veuillez fournir des détails quant au régime réglementaire et de contrôle applicable aux exigences en capital du groupe et indiquer si et/ou comment:
- des normes appropriées sont établies selon lesquelles les exigences en capital tiennent compte des effets des techniques d’atténuation des risques et des effets de diversification au niveau du groupe;
- afin de rendre compte de l’ensemble des risques auxquels le groupe pourrait faire face, le capital de solvabilité requis du groupe reflète également les risques émanant au niveau du groupe et spécifiques au groupe;
- les méthodes de calcul utilisées pour déterminer les exigences en capital du groupe.
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- Veuillez fournir des détails quant au régime applicable aux fonds propres du groupe y compris, le cas échéant, en ce qui concerne les exigences suivantes:
- élimination du double emploi des fonds propres et de la création intragroupe de capital provenant d’un financement réciproque;
- restriction par le contrôleur du groupe des fonds propres non fongibles/non cessibles faisant l’objet d’une obligation de faire rapport;
- prise en compte intégrale des déficits individuels des entités réglementées du groupe au niveau du groupe, sauf si le groupe peut prouver que sa responsabilité est limitée à sa part proportionnelle du capital;
- prise en compte dans le calcul de la solvabilité du groupe de la part proportionnelle détenue par l’entreprise participante dans ses entreprises liées. Toutefois, lorsque l’entreprise liée est une entreprise filiale qui ne dispose pas de fonds propres éligibles suffisants pour couvrir son capital de solvabilité requis, la totalité du déficit de solvabilité de la filiale devrait être prise en compte.
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- Veuillez indiquer les entités comprises dans le champ d’application du contrôle au niveau du groupe. Comprend-il des entités sur lesquelles le groupe exerce une influence dominante ou notable?
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- Veuillez expliquer votre approche, en tant que contrôleur de groupe, pour informer les autres autorités de contrôle concernées de votre décision d’exclure une entité du groupe du contrôle du groupe. Lorsque vous communiquez avec les autres autorités de contrôle dans de tels cas, fournissez-vous la motivation d’une telle décision?
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- Veuillez fournir toute autre information pertinente sur les dispositions de votre cadre réglementaire concernant un contrôleur de groupe identifié unique chargé de la coordination et du contrôle du groupe.