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Orientations sur la communication d'informations et les informations à destination du public

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EIOPA-BoS-15/109 FR

Orientations sur la communication d’informations et les informations à destination du public

1. Introduction

  • 1.1. Conformément à l’article 16 du règlement (UE) n° 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil (ci-après, le «règlement AEAPP»)1 , l’AEAPP émet des orientations à l’intention des autorités nationales compétentes sur la communication d’informations aux fins du contrôle et les informations à destination du public.
  • 1.2. Les présentes orientations se rapportent aux articles 35, 51, 53, 54, 55, 254, paragraphe 2, et 256 de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil2 (ci-après, la «directive Solvabilité II») et aux articles 290 à 298, 305 à 311, 359 et 365 ainsi qu’à l’annexe XX du règlement délégué (UE) 2015/35 de la Commission (ci-après, le «règlement délégué»)3 énonçant les informations qui devraient être fournies aux autorités de contrôle dans le rapport régulier au contrôleur (RRC), dans la communication d’informations quantitatives à des fins de contrôle, les événements prédéfinis et les informations qui devraient être rendues publiques dans le rapport sur la solvabilité et la situation financière (RSSF).
  • 1.3. Les orientations fournissent des détails supplémentaires sur les informations que les autorités de contrôle devraient attendre de la part des entreprises d’assurance et de réassurance, des entreprises d’assurance et de réassurances participantes, des sociétés holding d’assurance et des compagnies financières holding mixtes en ce qui concerne:
    • a) le contenu du RSSF tel que précisé au titre I, chapitre XII, section1, du règlement délégué;
    • b) le contenu du RRC tel que précisé au titre I, chapitre XII, section1, du règlement délégué;
    • c) les validations à appliquer aux modèles quantitatifs annuels et trimestriels, complétant les informations présentées dans le RRC, tels que définis dans les normes techniques d’exécution sur les modèles à utiliser pour la communication d’informations aux autorités de contrôle;
    • d) la communication d’informations en cas d’événements prédéfinis, tels que définis dans la directive Solvabilité II;
    • e) les processus de l’entreprise concernant les informations à destination du public et la communication d’informations aux fins du contrôle selon les exigences de la directive Solvabilité II.

1 Règlement (UE) n° 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/79/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 48)

2 Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1)

3 Règlement délégué (UE) 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014 complétant la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 12 du 17/01/2015, p. 1)

  • 1.4. L’objectif des orientations sur le contenu du RSSF et du RRC est d’harmoniser les informations à destination du public et la communication d’informations aux fins du contrôle, dans la mesure où il est nécessaire de clarifier davantage le règlement délégué, en précisant le contenu minimal attendu de certaines sections des rapports.
  • 1.5. Sauf indication contraire, les orientations à destination des entreprises s’appliquent aux entreprises d’assurance et de réassurance, aux succursales d’entreprises d’assurance de pays tiers et aux entreprises d’assurance et de réassurance participantes, aux sociétés holding d’assurance et aux compagnies financières holding mixtes.
  • 1.6. Le cas échéant, les sections des orientations traitant tant du RSSF que du RRC s’appliquent aux succursales établies dans l’Union et appartenant à des entreprises d’assurance ou de réassurance dont le siège est situé en dehors de l’Union (succursales de pays tiers) lorsqu’elles établissent leur RRC (étant donné que les succursales de pays tiers ne sont pas tenues d’établir un RSSF et que le RRC pour les entreprises d’assurance et de réassurance est complémentaire au RSSF).
  • 1.7. En outre, les orientations concernant les groupes s’appliquent aux entreprises d’assurance et de réassurance participantes, aux sociétés holding d’assurance et aux compagnies financières holding mixtes lorsqu’elles établissent le RSSF du groupe ou le RSSF de l’entreprise et le RRC du groupe.
  • 1.8. Sauf indication contraire, les présentes orientations s’appliquent à toutes les entreprises indépendamment de si elles utilisent la formule standard, un modèle interne ou un modèle interne partiel pour calculer le capital de solvabilité requis (CSR).
  • 1.9. Les orientations sur les événements prédéfinis, s’appliquant tant aux entreprises individuelles qu’aux groupes, visent à préciser davantage les exigences énoncées à l’article 35, paragraphe 2, point a), ii), et à l’article 245, paragraphe 2, de la directive Solvabilité II.
  • 1.10. L’application des présentes orientations devrait tenir compte du principe d’importance relative, tel que défini aux articles 291 et 305 du règlement délégué.
  • 1.11. En l’absence de définition dans les présentes orientations, les termes ont le sens défini dans les actes législatifs visés dans l’introduction.
  • 1.12. Les orientations s’appliquent à partir du 1er janvier 2016.

Section I - Rapport sur la solvabilité et la situation financière

A. Activité et résultats

Orientation 1 - Activité

  • 1.13. À la section «A.1 Activité» du RSSF, telle qu’indiquée à l’annexe XX du règlement délégué, les entreprises d’assurance et de réassurance devraient indiquer au moins les informations suivantes concernant leur activité:
    • a) le nom et la localisation des personnes juridiques ou physiques détenant directement ou indirectement des participations qualifiées dans l’entreprise (y compris l’entité mère ou la personne physique immédiate ou supérieure), la quote-part de la participation détenue et, si elle est différente, la quote-part des droits de vote détenus;
    • b) la liste des entreprises liées importantes, y compris le nom, la forme juridique, le pays, la quote-part de la participation détenue et, si elle est différente, la quote-part des droits de vote détenus;
    • c) la structure simplifiée du groupe.

Orientation 2 - Résultats des autres activités

1.14. À la section «A.4. Résultats des autres activités» du RSSF, telle qu’indiquée à l’annexe XX du règlement délégué, les entreprises d’assurance et de réassurance devraient décrire en général les accords de location pour chaque contrat de location important, en indiquant séparément les baux financiers et les baux d’exploitation.

B. Système de gouvernance

Orientation 3 - Structure de la gouvernance

1.15. À la section «B.1. Informations générales sur le système de gouvernance» du RSSF, telle qu’indiquée à l’annexe XX du règlement délégué, les entreprises d’assurance et de réassurance devraient expliquer les dispositions permettant aux fonctions clés de disposer de l’autorité, des ressources et de l’indépendance opérationnelle nécessaires afin de mener leurs tâches à bien et de rendre des comptes à l’organe d’administration, de gestion ou de contrôle de l’entreprise d’assurance ou de réassurance et de le conseiller.

Orientation 4 - Système de gestion des risques pour utilisateurs de modèles internes

1.16. À la section «B.3 Système de gestion des risques, y compris l’évaluation interne des risques et de la solvabilité» du RSSF, telle qu’indiquée à l’annexe XX du règlement délégué, les entreprises d’assurance et de réassurance utilisant un modèle interne partiel ou intégral pour calculer le CSR, devraient décrire au moins les informations suivantes concernant la gouvernance du modèle interne:

  • a) les fonctions responsables et les comités spécifiques, le cas échéant, leurs principales tâches, leurs postes et leurs responsabilités;
  • b) la manière dont les comités existants interagissent avec l’organe d’administration, de gestion ou de contrôle afin de se conformer aux exigences énoncées à l’article 116 de la directive Solvabilité II;
  • c) toute modification importante du modèle interne de gouvernance survenant au cours de la période de référence;
  • d) la description du processus de validation (utilisé pour assurer le suivi des résultats et de l’adéquation permanente du modèle interne).

C. Profil de risque

Orientation 5 - Risque de souscription

1.17. À la section «C.1 Risque de souscription» du RSSF, telle qu’indiquée à l’annexe XX du règlement délégué, les entreprises d’assurance et de réassurance devraient, en ce qui concerne l’utilisation de véhicules de titrisation, indiquer si elles sont agréés au titre de l’article 211 de la directive Solvabilité II, recenser les risques qui leur sont transférés et expliquer la manière dont le principe de couverture intégrale est évalué de manière constante.

D. Valorisation à des fins de solvabilité

Orientation 6 – Actifs – Informations sur l’agrégation par catégorie

  • 1.18. À la section «D.1 Actifs» du RSSF, telle qu’indiquée à l’annexe XX du règlement délégué, les entreprises d’assurance et de réassurance devraient, lorsqu’elles agrègent les actifs en catégories importantes afin de décrire la base de valorisation appliquée à ceux-ci, tenir compte de la nature, de la fonction, du risque et de l’importance relative de ces actifs.
  • 1.19. Des catégories autres que celles utilisées dans le modèle de bilan de Solvabilité II, tel que défini dans la norme technique d’exécution concernant les procédures, les formats et les modèles du rapport sur la solvabilité et la situation financière, ne devraient être utilisées que si l’entreprise est en mesure de démontrer à l’autorité de contrôle qu’une autre présentation est plus claire et plus pertinente.

Orientation 7 – Contenu par catégories importantes d’actifs

  • 1.20. À la section «D.1 Actifs» du RSSF, telle qu’indiquée à l’annexe XX du règlement délégué, les entreprises d’assurance et de réassurance devraient, pour chaque catégorie importante d’actifs, indiquer au moins les informations quantitatives et qualitatives suivantes:

    • a) la base de comptabilisation et de valorisation appliquée, y compris les méthodes et les données d’entrée utilisées, ainsi que les appréciations faites autres que les estimations susceptibles d’avoir une incidence importante sur les montants comptabilisés, et notamment:
  • i. pour les immobilisations incorporelles importantes: nature des actifs et informations sur les preuves et les critères utilisés pour déduire l’existence d’un marché actif pour ces actifs;

  • ii. pour les actifs financiers importants: informations sur les critères utilisés pour évaluer si les marchés sont actifs et, s’ils ne le sont pas, description du modèle de valorisation utilisé;

  • iii. pour les baux financiers et les baux d’exploitation: description générale des accords de location pour chaque catégorie importante d’actifs faisant l’objet d’un contrat de location, en indiquant séparément les baux financiers et les baux d’exploitation;

  • iv. pour les actifs d’impôts différés importants: informations sur l’origine de la comptabilisation des actifs d’impôts différés et le montant et la date d’échéance, le cas échéant, des différences temporelles déductibles, des pertes fiscales non utilisées et des crédits d’impôt non utilisés pour lesquels aucun actif d’impôt différé n’est comptabilisé dans le bilan;

  • v. pour les entreprises liées: si les entreprises liées n’ont pas été valorisées en utilisant des prix cotés sur un marché actif ou la méthode de la mise en équivalence corrigée, expliquer pourquoi l’utilisation de ces méthodes n’a pas été possible;

  • b) toute modification des bases de comptabilisation et de valorisation utilisées ou des estimations au cours de la période de référence;

  • c) hypothèses et appréciations, y compris celles concernant l’avenir, et autres sources majeures d’incertitude des estimations.

Orientation 8 – Valorisation des provisions techniques

1.21. À la section «D.2 Provisions techniques», telle qu’indiquée à l’annexe XX du règlement délégué, les entreprises d’assurance et de réassurance devraient décrire les méthodes simplifiées significatives utilisées pour calculer les provisions techniques, y compris celles utilisées pour calculer la marge de risque.

Orientation 9 – Passifs autres que les provisions techniques – Informations sur l’agrégation par catégorie

  • 1.22. À la section «D.3 Autres passifs» du RSSF, telle qu’indiquée à l’annexe XX du règlement délégué, les entreprises d’assurance et de réassurance devraient, lorsqu’elles agrègent des passifs autres que les provisions techniques en catégories importantes afin de décrire la base de valorisation appliquée à ceuxci, tenir compte de la nature, de la fonction, du risque et de l’importance relative de ces passifs.
  • 1.23. Des catégories autres que celles utilisées dans le modèle de bilan de Solvabilité II, tel que défini dans la norme technique sur les modèles à utiliser pour la communication d’informations aux autorités de contrôle, ne devraient être

utilisées que si l’entreprise est en mesure de démontrer à l’autorité de contrôle qu’une autre présentation est plus claire et plus pertinente.

Orientation 10 - Contenu par catégories importantes de passifs autres que les provisions techniques

  • 1.24. À la section «D.3 Autres passifs» du RSSF, telle qu’indiquée à l’annexe XX du règlement délégué, les entreprises d’assurance et de réassurance devraient, pour chaque catégorie importante de passifs autres que les provisions techniques, indiquer au moins les informations quantitatives et qualitatives suivantes:
    • a) la base de comptabilisation et de valorisation appliquée, y compris les méthodes et les données d’entrée utilisées, et notamment:
      • i. description générale des passifs importants découlant des accords de location, en indiquant séparément les informations sur les baux financiers et les baux d’exploitation;
      • ii. l’origine de la comptabilisation des passifs d’impôts différés et le montant et la date d’échéance, le cas échéant, des différences temporelles déductibles, des pertes fiscales non utilisées et des crédits d’impôt non utilisés pour lesquels aucun passif d’impôt différé n’est comptabilisé dans le bilan;
      • iii. la nature de l’engagement et, s’il est connu, le moment prévu des éventuelles sorties d’avantages économiques et une indication des incertitudes concernant le montant ou le temps des sorties d’avantages économiques et la manière dont il a été tenu compte du risque d’écart dans la valorisation;
      • iv. la nature des passifs concernant les avantages du personnel et la ventilation des montants par nature du passif ainsi que la nature des actifs du régime à prestations définies, le montant de chaque catégorie d’actifs, la quote-part de chaque catégorie d’actifs dans le total des actifs du régime à prestations définies, y compris les droits de remboursement;
    • b) toute modification des bases de comptabilisation et de valorisation utilisées ou des estimations au cours de la période de référence;
    • c) hypothèses et appréciations, y compris celles concernant l’avenir, et autres sources majeures d’incertitude des estimations.

E. Gestion du capital

Orientation 11 - Fonds propres – Ratios de solvabilité supplémentaires

1.25. À la section «E.1 Fonds propres» du RSSF, telle qu’indiquée à l’annexe XX du règlement délégué, lorsque les entreprises communiquent des ratios de solvabilité en sus de ceux inclus dans le modèle S.23.01, le RSSF devrait également contenir une explication sur le calcul et la signification des ratios supplémentaires.

Orientation 12 - Fonds propres – Informations sur la structure, le montant, la qualité et l’éligibilité des fonds propres

  • 1.26. À la section «E.1 Fonds propres» du RSSF, telle qu’indiquée à l’annexe XX du règlement délégué, les entreprises d’assurance et de réassurance devraient, en ce qui concerne leurs fonds propres, indiquer au moins les informations suivantes:
    • a) pour chaque élément de fonds propres important visé aux articles 69, 72, 74, 76 et 78, ainsi que pour les éléments approuvés par l’autorité de contrôle conformément à l’article 79 du règlement délégué, les informations requises à l’article 297, paragraphe 1, du règlement délégué, en différenciant entre éléments de fonds propres de base et éléments de fonds propres auxiliaires;
    • b) pour chaque élément de fonds propres important, la mesure dans laquelle il est disponible, subordonné, ainsi que sa durée et toute autre caractéristique pertinente permettant d’en évaluer la qualité;
    • c) l’analyse de toute évolution significative des fonds propres au cours de la période de référence, y compris la valeur des éléments de fonds propres émis au cours de l’année, la valeur des instruments rachetés au cours de l’année et la mesure dans laquelle l’émission a servi à financer le rachat;
    • d) en ce qui concerne les créances subordonnées, l’explication de l’évolution de leur valeur;
    • e) lorsque sont communiquées les informations prévues à l’article 297, paragraphe 1, point c), du règlement délégué, l’explication des éventuelles restrictions des fonds propres disponibles et l’incidence des limites sur les fonds propres éligibles de niveau 2, les fonds propres éligibles de niveau 3 et les fonds propres restreints de niveau 1;
    • f) les détails du mécanisme d’absorption des pertes sur le capital utilisé afin de respecter l’article 71, paragraphe 1, point e), du règlement délégué, y compris l’événement déclencheur, et ses effets;
    • g) l’explication des principaux éléments de la réserve de réconciliation;
    • h) pour chaque élément de fonds propres de base faisant l’objet de dispositions transitoires:
      • i. le niveau de classement de chaque élément de fonds propres de base et la justification de ce classement;
      • ii. la date du prochain appel et la régularité des éventuelles dates d’appel ultérieures ou le fait qu’aucune date d’appel n’intervient avant la fin de la période transitoire;
    • i) lorsque sont communiquées les informations prévues à l’article 297, paragraphe 1, point g), du règlement délégué, informations sur le type

d’accord et la nature de l’élément de fonds propres de base que deviendrait chaque élément de fonds propres auxiliaires appelé ou versé, y compris le niveau, ainsi que la date d’approbation de l’élément par l’autorité de contrôle et, lorsqu’une méthode a été approuvée, la durée de l’approbation;

  • j) lorsqu’une méthode a été utilisée pour déterminer le montant d’un élément de fonds propres auxiliaires important, les entreprises devraient décrire:
    • i. l’évolution de la valorisation fournie par la méthode au fil du temps;
    • ii. les données d’entrée de la méthodologie auxquelles est principalement due cette évolution;
    • iii. la mesure dans laquelle le montant calculé est affecté par l’expérience passée, y compris le résultat d’appels antérieurs;
  • k) en ce qui concerne les éléments déduits des fonds propres:
    • i. l’excédent total des actifs par rapport aux passifs au sein des fonds cantonnés et des portefeuilles auxquels est appliqué l’ajustement égalisateur, en définissant le montant pour lequel un ajustement est effectué au moment de déterminer les fonds propres disponibles;
    • ii. l’ampleur et les raisons des restrictions, des déductions et des grèvements significatifs des fonds propres.

Orientation 13 - Différences entre la formule standard et tout modèle interne utilisé

  • 1.27. À la section «E.4 Différences entre la formule standard et tout modèle interne utilisé», telle qu’indiquée à l’annexe XX du règlement délégué, les entreprises d’assurance et de réassurance devraient, lorsqu’elles communiquent les principales différences des méthodologies et des hypothèses sous-jacentes utilisées dans la formule standard et dans le modèle interne, décrire au moins ce qui suit:
    • a) la structure du modèle interne;
    • b) les méthodologies d’agrégation et les effets de la diversification;
    • c) les risques non couverts par la formule standard mais couverts par le modèle interne.

RSSF de groupe

A. Activité et résultats

Orientation 14: Informations sur le périmètre du groupe

1.28. À la section «A.1 Activité» du RSSF du groupe, telle qu’indiquée à l’annexe XX du règlement délégué, les entreprises d’assurance et de réassurance participantes, les sociétés holding d’assurance et les compagnies financières holding mixtes devraient expliquer les différences importantes entre le périmètre du groupe utilisé pour les états financiers consolidés et le périmètre pour les données consolidées déterminées conformément à l’article 335 du règlement délégué.

E. Gestion du capital

Orientation 15 – Informations sur les fonds propres - groupes

  • 1.29. À la section «E.1 Fonds propres» du RSSF du groupe, telle qu’indiquée à l’annexe XX du règlement délégué, les entreprises d’assurance et de réassurance participantes, les sociétés holding d’assurance et les compagnies financières holding mixtes devraient, en ce qui concerne les fonds propres du groupe, indiquer au moins les informations suivantes:
    • a) les éléments de fonds propres émis par une entreprise du groupe autre que l’entreprise d’assurance ou de réassurance participante, la société holding d’assurance ou la société financière holding mixte;
    • b) lorsque des fonds propres importants sont émis par une entreprise d’assurance ou de réassurance de pays tiers équivalente incluse au moyen de la méthode fondée sur la déduction et l’agrégation, si l’État membre permet l’utilisation de règles locales, le classement local par niveaux de ces éléments de fonds propres, y compris les informations sur la structure, les critères et les limites du classement par niveaux;
    • c) lorsque des éléments de fonds propres importants sont émis par une entreprise qui n’est pas une entreprise d’assurance ou de réassurance et qui fait l’objet d’exigences de classement par niveaux autres que celles de la directive Solvabilité II, la source et la nature de ces exigences de classement par niveau, ainsi que la hauteur des fonds propres dans chaque niveau;
    • d) la manière dont les fonds propres du groupe ont été calculés, déduction faite des transactions intragroupes, y compris des transactions intragroupes avec des entreprises d’autres secteurs financiers;
    • e) la nature des restrictions à la transférabilité et la fongibilité des éléments de fonds propres dans les entreprises liées, le cas échéant.

Section II – Communication régulière d’informations aux fins du contrôle

Activité et résultats

Orientation 16 - Activité

  • 1.30. À la section «A.1 Activité» du RRC, telle qu’indiquée à l’annexe XX du règlement délégué, lorsqu’elles fournissent des informations concernant leur activité, les entreprises d’assurance et de réassurance devraient indiquer au moins les informations suivantes:
    • a) le nombre d’employés en équivalents temps plein;
    • b) la liste de la totalité des entreprises liées et des succursales.

Orientation 17 - Résultats de souscription

  • 1.31. À la section «A.2 Résultats de souscription» du RRC, telle qu’indiquée à l’annexe XX du règlement délégué, lorsqu’elles fournissent des informations sur les techniques d’atténuation des risques se rapportant aux activités de souscription, les entreprises d’assurance et de réassurance devraient inclure la description de:
    • a) l’incidence des techniques d’atténuation des risques sur les résultats de souscription;
    • b) l’efficacité des techniques d’atténuation des risques.

B. Système de gouvernance

Orientation 18 - Structure de la gouvernance

  • 1.32. À la section «B.1 Informations générales sur le système de gouvernance» du RRC, telle qu’indiquée à l’annexe XX du règlement délégué, les entreprises d’assurance et de réassurance devraient indiquer:
    • a) la structure organisationnelle interne, y compris l’organigramme détaillé et les postes des personnes occupant une fonction clé;
    • b) la manière dont la politique et les pratiques de rémunération de l’entreprise sont cohérentes et favorisent une gestion saine et efficace du risque et n’encouragent pas les prises de risque excessives.

Orientation 19 - Système de gestion des risques

  • 1.33. À la section «B.3 Système de gestion des risques, y compris l’évaluation interne des risques et de la solvabilité» du RRC, telle qu’indiquée à l’annexe XX du règlement délégué, les entreprises d’assurance et de réassurance devraient:

    • a) expliquer comment les stratégies, les objectifs, les processus et les procédures de communication d’informations de la gestion des risques de l’entreprise pour chaque catégorie de risque sont documentés, suivis et imposés;
  • b) lorsqu’elle dispose d’un accord de sous-traitance ayant conduit à la limitation (dispense) de communication d’informations sur la notation externe et l’OEEC désigné dans les modèles de communication d’informations quantitatives, expliquer les procédures mises en œuvre par l’entreprise afin de surveiller et de préserver le respect des exigences dans le domaine concerné et les modalités garantissant que toutes les informations pertinentes sous-tendant le portefeuille d’investissement sont prises en compte dans la gestion des risques;

  • c) décrire la nature et l’adéquation des principales données utilisées dans les modèles internes et décrire au moins le processus établi pour vérifier la qualité des données.

C. Profil de risque

Orientation 20 – Autres risques importants

  • 1.34. À la section «C.6 Autres risques importants» du RRC, telle qu’indiquée à l’annexe XX du règlement délégué, les entreprises d’assurance et de réassurance devraient:
    • a) expliquer la manière dont elles garantissent que l’utilisation de dérivés contribue à réduire les risques ou facilite une gestion efficace du portefeuille;
    • b) inclure les détails de toute prise en compte importante de techniques de réassurance et d’atténuation financière et de décisions futures de gestion utilisées dans le calcul du CSR et de la manière dont elles satisfont aux critères de comptabilisation;
    • c) lorsque l’entreprise a sélectionné «Autre» au point «C0140 Type de modèle de souscription» du modèle S.30.03, tel que défini dans la norme technique sur les modèles à utiliser pour la communication d’informations aux autorités de contrôle, fournir la justification du modèle de souscription appliqué;
    • d) lorsqu’elles appartiennent à un groupe, fournir des informations qualitatives et quantitatives concernant les transactions significatives au sein du groupe y compris les informations suivantes:
      • i. le montant des transactions;
      • ii. le montant des restes à payer, le cas échéant;
      • iii. les modalités et les conditions pertinentes des transactions.

D. Valorisation à des fins de solvabilité

Orientation 21 – Valorisation des autres actifs

  • 1.35. À la section «D.1 Actifs» du RRC, telle qu’indiquée à l’annexe XX du règlement délégué, les entreprises d’assurance et de réassurance devraient expliquer notamment:
    • a) lorsque des actifs d’impôts différés importants sont comptabilisés, la manière dont elles évaluent la probabilité de bénéfices imposables futurs, le cas échéant, et dont elles définissent le montant et les horizons temporels prévus des différences temporelles inversées;
    • b) les cas où elles n’ont pas été en mesure de fournir la valeur maximale des éventuelles garanties illimitées (de bilan ou de hors bilan) figurant dans les modèles de communication d’informations quantitatives S.03.03 tels que définis dans les normes techniques d’exécution sur les modèles à utiliser pour la communication d’informations aux autorités de contrôle.

Orientation 22 – Provisions techniques

  • 1.36. À la section «D.2 Provisions techniques» du RRC, telle qu’indiquée à l’annexe XX du règlement délégué, les entreprises d’assurance et de réassurance, exception faite des entreprises d’assurance et de réassurance participantes, des sociétés holding d’assurance et des compagnies financières holding mixtes, devraient fournir des informations sur les provisions techniques comportant:

    • a) les détails des méthodologies et les hypothèses actuarielles pertinentes utilisées pour calculer les provisions techniques, y compris les détails de toute simplification utilisée (y compris pour calculer les primes futures et la marge de risque et son allocation à chaque ligne d’activité), ainsi qu’une explication justifiant que la méthode sélectionnée est proportionnée à la nature, à l’ampleur et à la complexité des risques auxquels est confrontée l’entreprise, y compris les raisons des éventuels changements importants dans l’utilisation de ces méthodes;
    • b) l’explication des limites du contrat appliquées à chaque activité différente au moment de valoriser les provisions techniques et les détails des contrats comportant des renouvellements importants au sein des activités existantes;
    • c) les détails des principales options et garanties prises en compte dans le calcul des provisions techniques ainsi que leur signification et leur manière d’évoluer;
    • d) un aperçu de toute évolution importante du niveau des provisions techniques depuis la dernière période de référence, y compris les raisons de toute évolution importante, notamment le raisonnement de toute évolution importante des hypothèses;
    • e) toute évolution importante du taux de cessations;
  • f) les détails des groupes de risques homogènes utilisés pour calculer les provisions techniques;

  • g) les éventuelles recommandations concernant la mise en œuvre d’améliorations des procédures internes en ce qui concerne les données considérées comme pertinentes;

  • h) des informations sur les éventuelles insuffisances et les ajustements significatifs;

  • i) la description des provisions techniques calculées comme un tout;

  • j) la description des cas où des contrats importants ont été décomposés;

  • k) les détails du générateur de scénarios économiques, y compris l’explication de la manière dont le taux d’intérêt sans risque a été obtenu et les hypothèses de volatilité sélectionnées;

  • l) la description des évaluations visées à l’article 44, paragraphe 2, premier alinéa, points a), b) et c), de la directive Solvabilité II. Si la réduction à zéro de l’ajustement égalisateur ou de la correction pour volatilité aurait pour effet le non-respect du CSR, l’analyse des mesures qu’elle pourrait appliquer dans une telle situation afin de rétablir le niveau des fonds propres éligibles couvrant le CSR ou de réduire son profil de risque afin de rétablir le respect du CSR;

  • m) les détails de l’approche utilisée pour calculer les créances importantes découlant de la réassurance.

Orientation 23 – Éléments de hors bilan

1.37. À la section «D.1. Actifs» ou «D.3 Autres passifs» du RRC, telle qu’indiquée à l’annexe XX du règlement délégué, les entreprises d’assurance et de réassurance devraient inclure une description de tout autre actif ou passif important de hors bilan non communiqué dans le modèle S.03.01 tel que défini dans la norme technique d’exécution sur les modèles à utiliser pour la communication d’informations aux autorités de contrôle.

E. Gestion du capital

Orientation 24 – Distributions aux actionnaires

1.38. À la section «E.1 Fonds propres» du RRC, telle qu’indiquée à l’annexe XX du règlement délégué, les entreprises d’assurance et de réassurance devraient fournir des détails sur le montant des distributions effectuées aux actionnaires.

Orientation 25 – Calcul simplifié dans la formule standard

1.39. À la section «E.2 Capital de solvabilité requis et minimum de capital requis» du RRC, telle qu’indiquée à l’annexe XX du règlement délégué, les entreprises d’assurance et de réassurance devraient expliquer, si cela est important, pourquoi l’utilisation d’un calcul simplifié dans la formule standard de calcul du CSR est justifiée par la nature, l’ampleur et la complexité des risques auxquels l’entreprise est confrontée.

RRC de groupe

B. Système de gouvernance

Orientation 26 – Préparation des informations consolidées

  • 1.40. À la section «B.1 Informations générales sur le système de gouvernance» du RRC du groupe, telle qu’indiquée à l’annexe XX du règlement délégué, les entreprises d’assurance et de réassurance participantes, les sociétés holding d’assurance et les compagnies financières holding mixtes devraient fournir au moins les informations suivantes:
    • a) la manière dont ont été préparées les données consolidées, agrégées ou combinées (selon la méthode utilisée) ainsi que les processus mis en place pour les préparer;
    • b) les informations sur les bases, les méthodes et les hypothèses utilisées au niveau du groupe pour la valorisation à des fins de solvabilité des actifs et des passifs du groupe autres que les provisions techniques, notamment en ce qui concerne la valorisation des contributions des entreprises de pays tiers et des entreprises non réglementées aux données du groupe.

C. Profil de risque

Orientation 27 – Autres informations importantes concernant l’activité

  • 1.41. À la section «C.6 Autres risques importants» du RRC du groupe, telle qu’indiquée à l’annexe XX du règlement délégué, les entreprises d’assurance et de réassurance participantes, les sociétés holding d’assurance et les compagnies financières holding mixtes devraient fournir des informations sur les modalités et les conditions des transactions intragroupes significatives, y compris les informations suivantes:

    • a) le raisonnement commercial de l’opération ou de la transaction;
    • b) les risques supportés par chaque partie de l’opération ou de la transaction ainsi que les avantages disponibles pour chaque partie de l’opération ou de la transaction;
    • c) les éventuels aspects particuliers de l’opération ou de la transaction qui sont (ou peuvent devenir) désavantageux pour quelque partie que ce soit;
  • d) les éventuels conflits d’intérêt éventuellement survenus lors de la négociation et de l’exécution de l’opération ou de la transaction et les éventuels conflits d’intérêt qui pourraient survenir à l’avenir;

  • e) si la transaction est liée à d’autres opérations ou transactions en termes de temps, de fonction et de planification, il y a lieu de communiquer l’effet individuel de chaque opération ou transaction et l’incidence nette globale des opérations et des transactions liées sur chaque partie de l’opération ou de la transaction et sur le groupe;

  • f) la mesure dans laquelle l’opération ou la transaction dépend d’une liquidation et de circonstances dans lesquelles l’opération ou la transaction peut être exécutée.

Orientation 28 - Profil de risque

  • 1.42. À la section «C.6 Autres risques importants» du RRC du groupe, telle qu’indiquée à l’annexe XX du règlement délégué, les entreprises d’assurance et de réassurance participantes, les sociétés holding d’assurance et les compagnies financières holding mixtes devraient fournir des informations qualitatives et quantitatives sur toute concentration de risque significative au niveau du groupe, y compris:
    • a) la description du(des) risque(s);
    • b) la probabilité de matérialisation des risques;
    • c) les actions d’atténuation y compris l’évaluation du scénario du pire des cas en cas de défaut de l’exposition;
    • d) l’analyse et la quantification des concentrations de risques par entité juridique;
    • e) la cohérence avec le modèle d’entreprise, l’appétence au risque et la stratégie en matière de risque du groupe, y compris le respect des limites établies par le système de contrôle interne et les processus de gestion des risques du groupe;
    • f) la mesure dans laquelle les pertes découlant de concentrations de risques nuisent à la rentabilité globale du groupe ou à sa liquidité à court terme;
    • g) la relation, la corrélation et l’interaction entre facteurs de risques dans le groupe et les éventuelles retombées des concentrations de risques dans un domaine particulier;
    • h) des informations quantitatives sur la concentration des risques et l’incidence sur l’entreprise et le groupe et l’incidence des contrats de réassurance;
    • i) l’indication du caractère d’actif, de passif ou d’élément de hors bilan de l’élément concerné.

D. Valorisation à des fins de solvabilité

Orientation 29 – Provisions techniques

  • 1.43. À la section «D.2 Provisions techniques» du RRC, telle qu’indiquée à l’annexe XX du règlement délégué, les entreprises d’assurance et de réassurance participantes, les sociétés holding d’assurance et les compagnies financières holding mixtes, devraient fournir des informations sur les provisions techniques du groupe, y compris:
    • a) des informations sur tout ajustement important concernant chaque provision technique, par exemple, élimination de transactions intragroupes, pour calculer les provisions techniques du groupe;
    • b) lorsque le groupe applique des mesures de garanties à longue échéance ou des mesures transitoires, des informations sur l’incidence des ajustements au niveau du groupe sur les mesures utilisées au niveau de chaque entreprise;
    • c) des informations sur les bases, les méthodes et les hypothèses utilisées pour calculer la contribution des entreprises d’assurance et de réassurance de pays tiers aux provisions techniques, que soient utilisées les règles de la directive Solvabilité II ou que soient autorisées d’autres règles d’un régime équivalent.

Section III - Communication d’informations aux fins du contrôle suite à des événements prédéfinis

Orientation 30 - Recensement et déclenchement de l’obligation de communiquer des événements prédéfinis

1.44. Les entreprises d’assurance et de réassurance devraient immédiatement notifier par écrit l’autorité de contrôle de la survenance de tout événement qui pourrait raisonnablement produire ou ayant déjà produit des changements importants dans l’activité et les résultats, le système de gouvernance, le profil de risque et la solvabilité ainsi que la situation financière d’une entreprise ou d’un groupe (ci-après, l’«événement prédéfini»). En cas de doute, les entreprises d’assurances et de réassurance devraient demander aux autorités de contrôle si un événement donné devrait être qualifié d’événement prédéfini.

Section IV - Processus de communication d’informations à destination du public et de communication d’informations aux fins du contrôle

Orientation 31 - Politique en matière de communication d’informations à destination du public

  • 1.45. Les entreprises d’assurances et de réassurance devraient disposer d’une politique en matière de communication d’informations à destination du public conforme à l’orientation 7 des orientations sur le système de gouvernance, comportant en outre les éléments suivants:
    • a) la définition des personnes/fonctions en charge de la préparation et du réexamen des informations à destination du public;
    • b) les processus visant à satisfaire aux exigences de communication d’informations;
    • c) les processus de réexamen et d’approbation du RSSF par l’organe d’administration, de gestion ou de contrôle;
    • d) la définition des informations déjà accessibles au public qui, selon l’entreprise d’assurance ou de réassurance, sont de nature et de portée équivalentes aux exigences d’information du RSSR;
    • e) les informations spécifiques que l’entreprise d’assurance ou de réassurance n’a pas l’intention de publier dans les cas prévus à l’article 53, paragraphe 1, de la directive Solvabilité II;
    • f) les informations supplémentaires que l’entreprise a décidé de publier spontanément au titre de l’article 54, paragraphe 2, de la directive Solvabilité II.

Orientation 32 - RSSF - Non-communication d’informations

1.46. Les entreprises d’assurance et de réassurance ne devraient pas conclure des engagements contractuels les obligeant à maintenir secrètes ou confidentielles les informations qu’elles sont tenues de communiquer dans le cadre du RSSF.

Orientation 33 – Format des modèles de communication d’informations quantitatives

1.47. Les entreprises d’assurance et de réassurance devraient tenir compte du modèle de points de données publiée par l’AEAPP4 lorsqu’elles communiquent des informations figurant dans les modèles de communication d’informations quantitatives.

4 5 https://eiopa.europa.eu/regulation-supervision/insurance/reporting-format

Orientation 34 - Validations

1.48. Les entreprises d’assurance et de réassurance devraient veiller à ce que les informations figurant dans les modèles de communication d’informations quantitatives respectent les règles de validation publiées par l’AEAPP5 .

Orientation 35 - RRC – Références à d’autres documents

  • 1.49. Lorsque les entreprises d’assurance et de réassurance font référence dans le RRC à d’autres documents faisant l’objet d’une communication aux autorités de contrôle, ces références devraient être faites directement aux informations et non pas à un document général.
  • 1.50. Les entreprises d’assurance et de réassurance ne devraient pas utiliser dans le RRC des références à d’autres documents ne faisant pas l’objet d’une communication aux autorités de contrôle.

Orientation 36 – Politique en matière de communication d’informations aux fins du contrôle

  • 1.51. Les entreprises d’assurance et de réassurance devraient veiller à ce que la politique en matière de communication d’informations aux fins du contrôle soit conforme à l’orientation 7 des orientations sur le système de gouvernance, comportant en outre les éléments suivants:
    • a) la définition des personnes/fonctions en charge de la rédaction et de la révision de toute information communiquée aux autorités de contrôle;
    • b) la définition des processus et des délais visant à satisfaire aux différentes exigences de communication d’informations, d’examen et d’approbation;
    • c) l’explication des processus et des contrôles visant à garantir la fiabilité, l’exhaustivité et la cohérence des informations fournies.

Orientation 37 – Approbation des informations communiquées aux autorités de contrôle

  • 1.52. Les entreprises d’assurance et de réassurance devraient veiller à ce que les informations transitoires, le RRC et les modèles de communication d’informations quantitatives annuelles aient été approuvés par l’organe d’administration, de gestion ou de contrôle avant leur présentation à l’autorité de contrôle concernée.
  • 1.53. Les entreprises d’assurance et de réassurance devraient veiller à ce que les modèles quantitatifs trimestriels aient été approuvés soit par l’organe d’administration, de gestion ou de contrôle soit par les personnes qui dirigent effectivement l’entreprise d’assurance ou de réassurance avant leur présentation à l’autorité de contrôle concernée.

Orientation 38– Première présentation du RRC

1.54. Les entreprises d’assurance et de réassurance devraient présenter le rapport régulier au contrôleur pour la première fois pour l’exercice se terminant le 30 juin 2016 ou après, mais avant le 1er janvier 2017.

Orientation 39 – Informations transitoires

  • 1.55. Les entreprises d’assurance et de réassurance devraient présenter une explication qualitative des principales différences entre les chiffres communiqués dans la valorisation d’ouverture en utilisant la valorisation prévue par la directive Solvabilité II et ceux calculés conformément au régime de solvabilité antérieurement en place comme prévu à l’article 314 du règlement délégué, dans un format lisible par voie électronique.
  • 1.56. Ces informations explicatives devraient adopter la structure des principales catégories d’actifs et de passifs telles que définies pour le bilan Solvabilité II comme précisé dans la norme technique sur les modèles à utiliser pour la communication d’informations aux autorités de contrôle.

Règles en matière de conformité et de déclaration

  • 1.57. Le présent document contient les orientations émises conformément à l’article 16 du règlement instituant l’AEAPP. Conformément à l’article 16, paragraphe 3, du règlement instituant l’AEAPP, les autorités compétentes et les établissements financiers mettent tout en œuvre pour respecter ces orientations et recommandations.
  • 1.58. Les autorités compétentes qui respectent ou entendent respecter ces orientations devraient les intégrer dans leur cadre réglementaire ou de contrôle de manière appropriée.
  • 1.59. Les autorités compétentes indiquent à l’AEAPP si elles respectent ou entendent respecter ces orientations, ainsi que les motifs de non-respect, au plus tard deux mois suivant la publication des versions traduites.
  • 1.60. En l’absence de réponse à cette date, les autorités compétentes seront considérées comme ne respectant pas l’obligation de notification et elles seront signalées comme telles.

Disposition finale de réexamen

1.61. Ces orientations font l’objet d’un réexamen par l’AEAPP.