Orientations sur les méthodes à utiliser pour déterminer les parts de marché aux fins de la communication d'informations
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Orientations sur les méthodes à utiliser pour déterminer les parts de marché aux fins de la communication d’informations
1. Introduction
- 1.1. Conformément à l’article 16 du règlement (UE) n° 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil (ci-après, le «règlement AEAPP»)1 , l’AEAPP émet des orientations sur les méthodes à utiliser pour déterminer les parts de marché aux fins de la communication régulière d’informations limitée, comme prévu à l’article 35, paragraphe 11, de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil (ci-après, la «directive Solvabilité II»)2 .
- 1.2. L’objectif des présentes orientations est de définir les méthodes à utiliser pour déterminer les parts de marché visées à l’article 35, paragraphes 6 et 7, et à l’article 254 de la directive Solvabilité II.
- 1.3. Les présentes orientations définissent les parts de marché correspondant à 100 % des marchés que contrôle chaque autorité nationale compétente au titre de la directive Solvabilité II.
- 1.4. Pour calculer la part de marché, l’importance est accordée au type d’activité, à savoir activité vie et activité non-vie, plutôt qu’à l’agrément octroyé aux entreprises, à savoir agrément assurance vie ou agrément assurance non-vie.
- 1.5. La situation particulière des entreprises d’assurance multibranches et du marché de la réassurance a été prise en compte en raison de l’éventuelle complexité du profil de risque. L’AEAPP estime qu’il y a lieu de tenir compte de cette situation particulière au moment d’examiner les critères énoncés à l’article 35, paragraphe 8, de la directive Solvabilité II.
- 1.6. Dans les États membres où il existe un volume élevé d’activités de réassurance, l’inclusion de cette activité dans la part de marché peut conduire à des dispenses différentes que s’il était tenu compte de quatre parts de marché différentes, deux pour l’activité directe (vie et non-vie) et deux pour la réassurance (vie et non-vie). Toutefois, comme les autorités nationales compétentes doivent appliquer l’article 35, paragraphe 8, de la directive Solvabilité II, il est plus probable qu’elles recensent davantage de cas de compagnies tenues de fournir des informations en raison de la distorsion de l’inclusion de l’activité de réassurance dans les parts de marché.
- 1.7. Les activités que les entreprises d’assurance et de réassurance exercent par l’intermédiaire de leurs succursales (dans l’EEE et hors EEE) et dans le cadre de la libre prestation de services devraient être prises en compte dans les parts de marché pertinentes du pays où est située l’entreprise.
- 1.8. Les entreprises d’assurance et de réassurance bénéficiant d’une exemption devraient être conscientes du fait qu’elles pourraient être tenues de communiquer des informations dans l’avenir en raison de l’évolution des parts
1 Règlement (UE) n° 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/79/CE de la Commission (JO L 331 du 15/12/2010, p. 48).
2 Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 335 du 17/12/2009, p. 1).
- de marché recalculées chaque année, même si l’ampleur de leur activité demeure inchangée.
- 1.9. Les présentes orientations s’adressent aux autorités nationales compétentes au titre de la directive Solvabilité II.
- 1.10. Les présentes orientations s’appliquent à compter du 1er janvier 2016.
- 1.11. En l’absence de définition dans les présentes orientations, les termes ont le sens défini dans les actes législatifs visés à l’introduction.
Orientation 1 – Portée du marché
- 1.12. Les autorités nationales compétentes devraient veiller à ce que la part de marché:
- a) inclue les contrats souscrits par la totalité des entreprises d’assurance et de réassurance établies conformément à l’article 2 de la directive Solvabilité II;
- b) n’inclue pas les contrats souscrits par les entreprises d’assurance et de réassurance réunissant les critères énoncés à l’article 4 de la directive Solvabilité II.
Orientation 2 - Calcul du marché vie
1.13. Les autorités nationales compétentes devraient veiller à ce que le marché d’assurance et de réassurance vie soit déterminé chaque année en agrégeant le montant des provisions techniques brutes de l’activité vie, y compris les provisions techniques pour assurances liées à des indices et à des unités de compte, des entreprises d’assurance et de réassurance pertinentes définies à l’orientation 1.
Orientation 3 - Calcul du marché non-vie
1.14. Les autorités nationales compétentes devraient veiller à ce que le marché d’assurance et de réassurance non-vie soit déterminé chaque année en agrégeant le montant des primes émises brutes de l’activité non-vie des entreprises d’assurance et de réassurance pertinentes définies à l’orientation 1.
Orientation 4 – Inclusion dans le marché des activités des entreprises d’assurance et de réassurance dont l’exercice se clôture à une date autre que la fin de l’année calendaire
1.15. Les autorités nationales compétentes devraient veiller à ce que, lorsque la date de clôture de l’exercice d’une entreprise d’assurance ou de réassurance n’est pas la date de fin de l’année calendaire, les dernières informations annuelles disponibles soient prises en compte dans le calcul du marché vie ou non-vie.
Orientation 5 – Traitement des entreprises d’assurance et de réassurance ayant des engagements d’assurance tant vie que non-vie
1.16. Les autorités nationales compétentes devraient veiller à ce qu’une entreprise d’assurance ou de réassurance qui exerce une activité tant sur le marché nonvie que sur le marché vie ne bénéficie pas d’une exemption si son activité dépasse le seuil de 20 % dans une des parts de marché.
Orientation 6 – Informations à utiliser pour déterminer le marché
- 1.17. Les autorités nationales compétentes devraient tenir compte, dans la plus grande mesure possible, des dernières informations annuelles disponibles du régime de solvabilité antérieurement en place pour appliquer les orientations 1 à 5 en ce qui concerne la première et la deuxième année d’application de la directive Solvabilité II.
- 1.18. Les autorités nationales compétentes devraient tenir compte des informations communiquées dans les modèles annuels de communication d’informations quantitatives S.05.01 et S.12.01, tels que définis dans la norme technique d’exécution en matière de communication d’informations aux fins du contrôle3 concernant la troisième et la quatrième année après l’application de la directive Solvabilité II.
Orientation 7 - Informations à fournir aux entreprises
1.19. Les autorités nationales compétentes devraient informer dans un délai raisonnable les entreprises d’assurance ou de réassurance qu’une exemption leur a été accordée quant à la communication trimestrielle d’informations ou la communication annuelle d’informations poste par poste.
Orientation 8 – Informations à fournir aux entreprises faisant partie d’un groupe
1.20. Les autorités nationales compétentes devraient informer les entreprises d’assurance ou de réassurance faisant partie d’un groupe du processus, y compris le calendrier, pour démontrer à l’autorité de contrôle que la communication trimestrielle d’informations ou la communication d’informations poste par poste n’est pas appropriée, compte tenu de la nature, de l’ampleur et de la complexité des risques inhérents à l’activité du groupe et eu égard à l’objectif de stabilité financière.
Orientation 9 – Consultation avec le contrôleur du groupe
1.21. Lorsqu’elles évaluent la demande d’exemption pour des entreprises d’assurance ou de réassurance faisant partie d’un groupe, les autorités nationales compétentes devraient tenir compte de l’avis du contrôleur du groupe.
3 Le document de consultation concernant la présentation d’informations des normes techniques d’exécution, y compris les modèles, est disponible à l’adresse suivante: https://eiopa.europa.eu/Pages/Consultations/Public-consultation-on-the-Set-2-of-the-Solvency-II-Implementing-Technical-Standards-(ITS)-and-Guidelines.aspx
Règles en matière de conformité et de déclaration
- 1.22. Le présent document contient les orientations émises conformément à l’article 16 du règlement instituant l’AEAPP. Conformément à l’article 16, paragraphe 3, du règlement instituant l’AEAPP, les autorités compétentes et les établissements financiers mettent tout en œuvre pour respecter ces orientations et recommandations.
- 1.23. Les autorités compétentes qui respectent ou entendent respecter ces orientations devraient les intégrer dans leur cadre réglementaire ou de contrôle de manière appropriée.
- 1.24. Les autorités compétentes indiquent à l’AEAPP si elles respectent ou entendent respecter ces orientations, ainsi que les motifs de non-respect, au plus tard deux mois suivant la publication des versions traduites.
- 1.25. En l’absence de réponse à cette date, les autorités compétentes seront considérées comme ne respectant pas l’obligation de notification et elles seront signalées comme telles.
Disposition finale de réexamen
1.26. Ces orientations font l’objet d’un réexamen par l’AEAPP.