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Orientations sur l'échange d'informations de manière systématique au sein des collèges

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EIOPA-BoS-15/112 FR

Orientations sur l’échange d’informations de manière systématique au sein des collèges

1. Introduction

  • 1.1. Conformément à l’article 16 et à l’article 21, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil (ci-après «le règlement AEAPP»)1 et eu égard à l’article 249 de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil (ci-après la «directive Solvabilité II»)2 ainsi qu’à l’article 357 du règlement délégué (UE) 2015/35 de la Commission3 , l’AEAPP a élaboré des orientations sur l’échange d’informations de manière systématique au sein des collèges des contrôleurs (ci-après les «collèges»). Les présentes orientations répondent aux besoins pratiques des collèges en matière d’échange d’informations, tels que recensés par l’AEAPP dans des examens approfondis de leurs travaux au moyen de plans d’action pour les collèges, de rapports de l’AEAPP concernant les collèges et d’examens par les pairs. Sur la base de ces éléments, l’AEAPP a évalué le niveau de convergence nécessaire et a défini les domaines et le contenu que doivent couvrir les présentes orientations.
  • 1.2. Les présentes orientations visent à faciliter les activités des collèges en matière d’échange d’informations de manière systématique. En élaborant des pratiques communes dans ce domaine, les orientations garantissent une approche cohérente lors de la prise de décision sur la portée des informations à échanger régulièrement au sein des collèges. L’objectif des présentes orientations est également d’améliorer l’équité des conditions de concurrence dans le marché unique par une approche proportionnée de leur application pratique.
  • 1.3. Ces orientations traitent un aspect particulier de la coopération en matière de contrôle au sein des collèges en complétant les orientations sur le fonctionnement opérationnel des collèges.
  • 1.4. Ces orientations sont publiées à l’attention des autorités de contrôle au sein des collèges de groupes de l’EEE.
  • 1.5. En l’absence de définition dans les présentes orientations, les termes ont le sens défini dans les actes législatifs visés à l’introduction.
  • 1.6. Les présentes orientations entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2016.

1 Règlement (UE) n° 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/79/CE de la Commission (JO L 331 du 15/12/2010, p. 48)

2 Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 335 du 17/12/2009, p. 1)

3 Règlement délégué (UE) 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014 complétant la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 12 du 17/01/2015, p. 1)

Orientation 1 – Évaluation de la portée des informations échangées de manière systématique

  • 1.7. Lorsqu’elles déterminent si une partie des informations à échanger de manière systématique, conformément à l’article 357 du règlement délégué (UE) 2015/35, n’est pas nécessaire pour les activités du collège, les autorités de contrôle au sein du collège devraient tenir compte au moins des éléments suivants:
    • l’importance des informations compte tenu de la nature, de l’ampleur et de la complexité des risques auxquels font face le groupe et chaque entreprise liée faisant partie du groupe;
    • l’importance des entreprises liées au sein du groupe et leur importance relative sur le marché local;
    • les besoins spécifiques des autorités de contrôle selon le processus de contrôle prudentiel tant au niveau individuel qu’au niveau du groupe;
    • les tâches de planification et de coordination des activités de contrôle du contrôleur du groupe;
    • l’importance d’éviter les doubles emplois et déclarations;
    • les limitations des autorités de contrôle quant à l’échange d’informations supplémentaires en temps utile;
    • l’existence et la pertinence de transactions intragroupes transfrontalières susceptibles de créer un risque de contagion au sein du groupe.

Orientation 2 – Informations fournies par les autres autorités de contrôle au contrôleur du groupe

1.8. Lorsqu’ils décident, dans le cadre d’un accord de coordination, de la portée des informations à échanger au sein des collèges en vertu de l’article 357, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2015/35, le contrôleur du groupe et les autres autorités de contrôle au sein du collège devraient tenir compte des informations figurant à l’annexe technique 1 à la lumière des éléments visés à l’orientation 1.

Orientation 3 – Informations fournies par le contrôleur du groupe aux autres autorités de contrôle

1.9. Lorsqu’ils décident, dans le cadre d’un accord de coordination, de la portée des informations à échanger au sein des collèges en vertu de l’article 357, paragraphe 3, point a), du règlement délégué (UE) 2015/35, le contrôleur du groupe et les autres autorités de contrôle au sein du collège devraient tenir compte des informations figurant à l’annexe technique 2 à la lumière des éléments visés à l’orientation 1.

Orientation 4 – Échange de données sélectionnées

1.10. Le contrôleur du groupe et les autres autorités de contrôle au sein du collège devraient se mettre d’accord sur une liste de données sélectionnées à échanger dans le cadre de l’échange d’informations de manière systématique. Lorsqu’ils décident, dans le cadre d’un accord de coordination, de la liste de données sélectionnées, le contrôleur du groupe et les autres autorités devraient tenir compte des informations figurant à l’annexe technique 3 à la lumière des éléments visés à l’orientation 1.

Règles en matière de conformité et de déclaration

  • 1.11. Le présent document contient les orientations émises conformément à l’article 16 du règlement instituant l’AEAPP. Conformément à l’article 16, paragraphe 3, du règlement instituant l’AEAPP, les autorités compétentes et les établissements financiers mettent tout en œuvre pour respecter ces orientations et recommandations.
  • 1.12. Les autorités compétentes qui respectent ou entendent respecter ces orientations devraient les intégrer dans leur cadre réglementaire ou de contrôle de manière appropriée.
  • 1.13. Les autorités compétentes indiquent à l’AEAPP si elles respectent ou entendent respecter ces orientations, ainsi que les motifs de non-respect, au plus tard deux mois suivant la publication des versions traduites.
  • 1.14. En l’absence de réponse à cette date, les autorités compétentes seront considérées comme ne respectant pas l’obligation de notification et elles seront signalées comme telles.

Disposition finale de réexamen

1.15. Ces orientations font l’objet d’un réexamen par l’AEAPP.