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Guidelines on Legal Entity Identifier

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Orientations relatives à l’identifiant d’entité juridique

INTRODUCTION

    1. Conformément à l’article 16 du règlement (UE) n° 1094/20101 , l’EIOPA publie les présentes orientations révisées sur l’utilisation de l’identifiant d’entité juridique (LEI).
    1. Lors de son examen de l’application des orientations sur l’utilisation du LEI (EIOPA-BoS-14- 026)2 , l’EIOPA a conclu qu’il convenait de réviser celles-ci afin de clarifier leur champ d’application, en tenant compte de l’évolution et de la pertinence croissante du LEI. La révision devrait en outre simplifier et mettre à jour, le cas échéant, leur libellé, en vue de faciliter et de promouvoir l’utilisation du LEI en tant que code d’identification unique pour les entités juridiques relevant du champ de surveillance des autorités compétentes.
    1. Les présentes orientations sont destinées aux autorités compétentes.
    1. Les présentes orientations s’appliqueront à compter du 1er juillet 2022; elles abrogeront et remplaceront les orientations sur l’utilisation du LEI (EIOPA-BoS-14-026).
    1. Les présentes orientations répondent à la nécessité de disposer d’un LEI et identifient les entités juridiques qui devraient disposer d’un LEI. Elles ne précisent pas dans quels cas un LEI doit être utilisé. L’utilisation d’un LEI dans le cadre des obligations de déclaration et de publication d’informations sera intégrée à l’avenir dans des actes législatifs nouveaux ou modifiés.
    1. Dans le cadre de sa participation aux initiatives de normalisation des données, l’EIOPA continue, par les présentes orientations, de soutenir l’adoption du système LEI proposé par le Conseil de stabilité financière (CSF) et approuvé par le G20, en vue de parvenir à une identification unique à l’échelle mondiale des différentes parties aux transactions financières.
    1. Les orientations continuent d’établir des pratiques de surveillance cohérentes, efficientes et effectives grâce à l’harmonisation de l’identification des entités juridiques afin de garantir la grande qualité, la fiabilité et la comparabilité des données. Le fait de disposer de ces données contribue:
    • a) à l’amélioration de la supervision et de la surveillance des établissements financiers, ainsi qu’à l’amélioration des politiques réglementaires et du processus décisionnel;
    • b) à l’identification, à l’évaluation, au suivi et à la remontée des risques pesant sur la stabilité financière des secteurs européens des assurances et des pensions;
    • c) à soutenir les travaux généraux de l’EIOPA en matière de prévention des crises, de stabilité financière, de surveillance, de politique et de protection des consommateurs.
    1. Une utilisation plus large du code LEI aux fins d’identifier les entités juridiques placées sous le

1 Règlement (UE) n° 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), modifiant la décision nº 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/79/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 48).

2 Orientations de l’EIOPA sur l’utilisation du LEI (EIOPA-BoS-14-026), disponibles à l’adresse suivante: https://www.eiopa.europa.eu/document- library/guidelines/guidelines-use-of-legal-entity-identifier\_en.

contrôle d’autorités compétentes dans différents États membres serait particulièrement bénéfique pour la classification et l’agrégation de données provenant d’entités juridiques exerçant des activités transfrontalières, par l’intermédiaire de succursales établies dans d’autres États membres ou par le biais de la libre prestation de services.

    1. Les règles relatives au LEI permettent d’identifier sans ambiguïté les entités juridiques susmentionnées, en évitant toute incohérence et ambiguïté dans leur identification au moyen des codes nationaux ou de leur dénomination. Cette catégorisation améliore la qualité et l’actualité des données agrégées au niveau de l’UE et, à terme, réduit la charge de déclaration pour les entités déclarantes exerçant des activités transfrontalières.
    1. L’utilisation de codes partagés en vue de la collecte et de la diffusion de données par diverses personnes morales facilitera également l’établissement de liens avec différentes bases de données et d’autres sources d’information disponibles aux niveaux national et international.
    1. Compte tenu des avantages du LEI, les entités juridiques ayant leur siège social dans l’EEE visées dans les présentes orientations sont encouragées à exiger un LEI pour leurs succursales établies dans un pays tiers ainsi que pour les entités juridiques et les entreprises non réglementées de pays tiers qui font partie du groupe tel que défini à l’article 212, paragraphe 1, point c), de la directive 2009/138/CE3 .
    1. Les présentes orientations concernent les entités juridiques qui relèvent du champ de surveillance des autorités compétentes. En tant que telles, les orientations ne concernent pas, en principe, les personnes physiques.
    1. Toutefois, il convient de noter que les personnes agissant à titre professionnel sont autorisées à obtenir des LEI, à condition qu’elles exercent une activité économique indépendante attestée par l’inscription à un registre du commerce, un seul LEI étant délivré pour la même personne et moyennant des vérifications adéquates du fait que la protection des données, le respect de la vie privée ou d’autres obstacles n’empêchent pas la publication de l’actuel fichier de données LEI4 .
    1. Par conséquent, aux fins des présentes orientations, lorsque des personnes physiques sont des intermédiaires exerçant des activités transfrontalières dans l’EEE, elles devraient disposer d’un LEI. 15. Les présentes orientations tiennent compte des recommandations du Comité européen du risque systémique (CERS) sur l’identification des entités juridiques5 (en particulier la recommandation B) dans lesquelles il est recommandé aux autorités compétentes6 d’exiger ou, le cas échéant, de continuer d’exiger de toutes les entités juridiques participant à des transactions financières relevant de leur champ de surveillance qu’elles disposent d’un LEI.
    1. Les présentes orientations tiennent compte du principe de proportionnalité et des compétences juridiques.

3 Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1).

4 LEI-ROC «Statement on individuals acting in a business capacity», disponible à l’adresse: https://www.leiroc.org/publications/gls/lou\_20150930-1.pdf.

5 Recommandation du Comité européen du risque systémique du 24 septembre 2020 sur l’identification des entités juridiques (ESRB/2020/12), disponible à l’adresse suivante: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020Y1126(01)&qid=1606388881614&from=EN.

6 Recommandation du Comité européen du risque systémique du 24 septembre 2020 sur l’identification des entités juridiques (ESRB/2020/12) (2020/C 403/01); section 2, point 1 - Définitions.

    1. S’ils ne sont pas définis dans les présentes orientations, les termes s’entendent au sens défini dans la directive 2009/138/CE, la directive (UE) 2016/23417 et la directive (UE) 2016/978 . Les définitions suivantes s’appliquent aux fins des présentes orientations:
    • a) LEI L’identifiant d’entité juridique (LEI) est un code alphanumérique à 20 caractères fondé sur la norme ISO 17442 élaborée par l’Organisation internationale de normalisation (ISO). Il est relié à des informations de référence essentielles qui permettent d’identifier clairement et de manière unique les entités juridiques participant à des transactions financières. Chaque LEI contient des informations sur la structure de propriété d’une entité et répond ainsi aux questions «qui est qui» et «qui possède qui».
    • b) La GLEIF créée par le Conseil de stabilité financière en juin 2014, la «Global Legal Entity Identifier Foundation» (Fondation du système mondial d’identification des entités juridiques, GLEIF) est chargée de soutenir la mise en œuvre et l’utilisation de l’identifiant d’entité juridique (LEI). Cette fondation est supervisée par le comité de surveillance réglementaire LEI et agit en tant que branche opérationnelle du système international LEI. La GLEIF est une organisation supranationale à but non lucratif ayant son siège à Bâle, en Suisse.
    • c) Le GLEIS «Global LEI System» (système international LEI), qui fonctionne sur trois niveaux: le Comité de surveillance réglementaire LEI (LEI Regulatory Oversight Committee — LEI ROC), la GLEIF et les unités opérationnelles locales (UOL).
    • d) Le Conseil de stabilité financière (CSF) et le Groupe des Vingt (G20) ont approuvé le LEI, la GLEIF et le GLEIS.
    • e) LEI ROC Le comité de surveillance réglementaire (Regulatory Oversight Committee, ROC) est un groupe de 69 autorités publiques à part entière et de 19 observateurs de plus de 50 pays, mis en place en janvier 2013 pour coordonner et superviser un cadre mondial d’identification des entités juridiques, le système international du LEI.
    • f) Les émetteurs de LEI, c’est-à-dire les unités opérationnelles locales (UOL) qui délivrent des codes LEI. Les UOL sont les services agréés par le ROC, ou accrédités par la GLEIF sous le contrôle du ROC, pour fournir des enregistrements LEI aux déclarants et à d’autres services. Les UOL fournissent des services d’enregistrement, de renouvellement ainsi que d’autres services et servent d’interface principale pour les entités juridiques souhaitant obtenir un LEI.

Orientations 1 — Champ des entités juridiques

    1. Les autorités compétentes devraient exiger qu’au moins les entités juridiques suivantes relevant de leur champ de surveillance disposent d’un LEI:
    • a) les entités juridiques relevant du champ d’application de la directive 2009/138/CE:
      • (i) les entreprises d’assurance et de réassurance; les succursales établies dans l’EEE et appartenant à des entreprises d’assurance et de réassurance ayant leur siège social dans l’EEE peuvent utiliser le code LEI des entreprises d’assurance et de réassurance;

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7 Directive (UE) 2016/2341 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle (IRP) (JO L 354 du 23.12.2016, p. 37).

8 Directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil du 20 janvier 2016 sur la distribution d’assurances (refonte) (JO L 26 du 2.2.2016, p. 19).

  • (ii) l’entreprise mère ultime au sens de l’article 215 de la directive 2009/138/CE et toutes les entreprises, à l’exception des entreprises hors EEE et des entreprises non réglementées, incluses dans le périmètre d’un groupe au sens de l’article 212, paragraphe 1, point c), de la directive 2009/138/CE;
  • (iii) les sociétés holding mixtes d’assurance;
  • (iv) les succursales établies dans l’EEE et appartenant à des entreprises d’assurance ou de réassurance ayant leur siège social dans un pays tiers.
  • b) Les institutions de retraite professionnelle (IRP) enregistrées ou agréées conformément à la directive (UE) 2016/2341, remplissant l’une des conditions suivantes:
    • (i) présenter un bilan total supérieur à un milliard d’euros; ou
    • (ii) présenter un bilan total supérieur à cent millions et inférieur à un milliard d’euros et se classer parmi les cinq plus grandes IRP en termes de bilan total dans l’État membre concerné.
  • c) les intermédiaires d’assurance et de réassurance et les intermédiaires d’assurance à titre accessoire qui exercent des activités transfrontalières conformément à la directive (UE) 2016/97, dans la mesure où ils relèvent du champ de surveillance de l’autorité compétente.

Orientations 2 – Communication d’informations à l’EIOPA

    1. Les autorités compétentes devraient veiller à ce que les informations non agrégées qu’elles communiquent à l’EIOPA concernant les entités juridiques ou groupes d’entités juridiques relevant de leur champ de surveillance contiennent les LEI requises conformément aux présentes orientations.
    1. Les autorités compétentes devraient utiliser le code LEI, s’il est disponible, pour identifier les informations fournies à l’EIOPA concernant les succursales établies dans un pays tiers et appartenant à une entreprise d’assurance ou de réassurance ayant son siège social dans l’EEE.

Conformité et obligation de déclaration

    1. Le présent document contient des orientations émises en vertu de l’article 16 du règlement (UE) n° 1094/2010. Conformément à l’article 16, paragraphe 3, dudit règlement, les autorités compétentes et les établissements financiers sont tenus de mettre tout en œuvre pour respecter les orientations et recommandations.
    1. Les autorités compétentes qui respectent ou entendent respecter ces orientations devraient les intégrer dans leur cadre réglementaire ou de contrôle de manière appropriée.
    1. Les autorités compétentes doivent indiquer à l’EIOPA si elles respectent ou entendent respecter les présentes orientations et préciser les raisons d’un éventuel non-respect, dans les deux mois suivant la publication des versions traduites.
    1. En l’absence de réponse dans ce délai, les autorités compétentes seront réputées ne pas respecter l’obligation de déclaration et elles seront signalées comme telles.

Disposition finale relative à la révision

  1. Les présentes orientations font l’objet d’un réexamen par l’EIOPA.