Orientations en vertu de la directive sur la distribution d’assurances concernant les produits d’investissement fondés sur l’assurance intégrant une structure qui rend le risque encouru difficile à comprendre pour le client
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Orientations en vertu de la directive sur la distribution d’assurances concernant les produits d’investissement fondés sur l’assurance intégrant une structure qui rend le risque encouru difficile à comprendre pour le client
Introduction
- 1.1. Selon l’article 16 du règlement (UE) nº 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), modifiant la décision nº 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/79/CE de la Commission (ci-après «le règlement instituant l’EIOPA»)1 et à l’article 30, paragraphes 7 et 8, de la directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil du 20 janvier 2016 sur la distribution d’assurances (refonte) (ci-après «la DDA»)2 , l’EIOPA émet des orientations à la fois sur l’évaluation des produits d’investissement fondés sur l’assurance intégrant une structure qui rend le risque encouru difficile à comprendre pour le client, ainsi que mentionné à l’article 30, paragraphe 3, point a) i), de la DDA et sur l’évaluation des produits d’investissement fondés sur l’assurance classés comme non complexes aux fins de l’article 30, paragraphe 3, point a) ii), de la DDA, sachant que ce classement se base également sur une évaluation visant à déterminer si le produit concerné intègre une structure qui rend le risque encouru difficile à comprendre pour le client.
- 1.2. Conformément à l’article 30, paragraphes 1 et 2, de la DDA, l’intermédiaire ou l’entreprise d’assurance est généralement tenu(e), dans le cadre de la vente d’un produit d’investissement fondé sur l’assurance, d’évaluer l’adéquation ou le caractère approprié de ce produit pour le client. L’article 30, paragraphe 3, de la DDA, autorise les États membres à déroger ces obligations et à ne pas exiger d’évaluation de l’adéquation ou du caractère approprié durant la distribution d’un produit d’investissement fondé sur l’assurance si différentes conditions sont remplies. Ce type de vente est souvent appelé «exécution simple» car l’opération est exécutée sans que le client ne reçoive de conseils et sans que sa situation personnelle ne soit évaluée. Toutefois, conformément à l’article 20, paragraphe 1, de la DDA, le distributeur de produits d’assurance est toujours tenu de préciser les exigences et les besoins du client.
- 1.3. L’une des conditions précisées à l’article 30, paragraphe 3, de la DDA permettant de déterminer si un produit d’investissement fondé sur l’assurance peut être distribué dans le cadre d’une vente à exécution simple relève de la complexité du produit concerné. Cette évaluation se base sur la nature des instruments financiers auxquels un produit d’investissement fondé sur l’assurance permet d’exposer l’investissement, ainsi que sur la structure du contrat d’assurance conclu avec le client (article 30, paragraphe 3, point a), de la DDA). Conformément à l’article 30, paragraphes 7 et 8, de la DDA, l’EIOPA est autorisée à définir des orientations concernant l’évaluation de la complexité et de la noncomplexité des produits.
- 1.4. La complexité des instruments financiers auxquels le produit d’investissement fondé sur l’assurance permet d’exposer l’investissement dépend des dispositions de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers (refonte) (ci-après «la directive MiFID II»)3 . En vertu de l’article 30, paragraphe 3, point a), de la DDA, une distinction est faite entre, d’une part, les produits d’investissement fondés sur l’assurance qui entraînent une exposition des investissements à des instruments financiers jugés non complexes au sens de la directive MiFID II et, d’autre part, d’autres produits d’investissement non complexes fondés sur l’assurance.
1 JO L 331 du 15.12.2010, p. 48 à 83.
2 JO L 26 du 2.2.2016, p. 19.
3 JO L 173 du12.6.2014, p. 349.
- 1.5. Les présentes orientations couvrent l’évaluation de tous les types de produits d’investissement fondés sur l’assurance. Malgré la distinction faite entre l’article 30, paragraphe 3, point a) i) et l’article 30, paragraphe 3, point a) ii), de la DDA, il est important d’assurer que seuls les produits d’investissement fondés sur l’assurance pour lesquels le risque encouru peut facilement être compris par le client peuvent être vendus par le biais d’une exécution simple. Les orientations couvrent principalement la question de l’identification des caractéristiques ou des structures contractuelles pouvant rendre le risque encouru dans le cadre d’un produit d’investissement fondé sur l’assurance difficile à comprendre pour le client. Toutefois, elles concernent également certaines autres considérations pertinentes pour l’évaluation de la complexité des produits d’investissement fondés sur l’assurance.
- 1.6. Compte tenu de l’objectif d’harmonisation minimale de la DDA, et du fait que, dans le cadre des ventes à exécution simple, les clients ne bénéficient pas des mesures de protection de certaines des règles de conduite professionnelle applicables, les autorités compétentes nationales peuvent maintenir ou introduire des dispositions nationales plus strictes dans ce domaine afin de protéger les consommateurs.
- 1.7. Dans la préparation des orientations, l’EIOPA a tenu compte d’autres exigences réglementaires pertinentes relevant des normes de conduite professionnelle, à savoir le règlement (UE) nº 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 sur les documents d’information clés relatifs aux produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance4 .
- 1.8. En outre, l’EIOPA a examiné les travaux de l’AEMF5 sur l’évaluation des instruments financiers intégrant une structure qui rend le risque encouru difficile à comprendre pour le client. Ceci souligne combien il est important, comme indiqué dans le considérant 56 de la DDA, d’éviter tout arbitrage réglementaire et de tenir compte de la nature spécifique des contrats d’assurance.
- 1.9. Les présentes orientations s’adressent aux autorités compétentes nationales de tout État membre ayant choisi d’exercer le droit de dérogation visé à l’article 30, paragraphe 3, premier alinéa, de la DDA. Bien que certaines dispositions décrivent les obligations que les entreprises et intermédiaires d’assurance doivent respecter, le présent document ne doit pas être entendu comme imposant la moindre exigence directe à ces établissements financiers. Les établissements financiers sont tenus de respecter le cadre de surveillance ou de réglementation appliqué par leur autorité compétente nationale.
- 1.10. Aux fins des présentes orientations, la définition suivante a été élaborée:
- Le terme de «vente à exécution simple» vise la distribution d’un produit d’investissement fondé sur l’assurance conformément à l’article 30, paragraphe 3, de la DDA.
- 1.11. En l’absence de définition dans les présentes orientations, les termes ont le sens défini dans les actes législatifs visés à l’introduction.
- 1.12. Les orientations entreront en vigueur à la date de publication des traductions.
4 JO L 352 du 9.12.2014, p. 1.
5 Voir par exemple le pouvoir conféré à l’article 25, paragraphe 10, de la directive MiFID II, en vertu duquel l’AEMF a émis des orientations sur les dépôts structurés et les titres de créance complexes.
Section 1 – Exigences applicables aux contrats entraînant uniquement une exposition des investissements à des instruments financiers jugés non complexes au sens de la directive MiFID II (article 30, paragraphe 3, point a) i) de la DDA)
Orientation 1 – Exposition des investissements
- 1.13. L’intermédiaire ou l’entreprise d’assurance devrait s’assurer que le produit d’investissement fondé sur l’assurance entraîne une exposition des investissements uniquement à des instruments financiers jugés non complexes au sens de la directive 2014/65/UE. Ces instruments financiers non complexes incluent uniquement les instruments suivants:
- (a) ceux visés à l’article 25, paragraphe 4, point a) de la directive MiFID II;
- (b) ceux qui remplissent les critères de l’article 57 du règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission complétant la directive 2014/65/UE en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d’exercice applicables aux entreprises d’investissement et certains termes définis aux fins de ladite directive;
- (c) ceux qui ne sont pas jugés complexes conformément aux orientations de l’AEMF sur les dépôts structurés et les titres de créance complexes6 .
Orientation 2 – Caractéristiques contractuelles concernant la modification de la nature du contrat et la capacité à obtenir le rachat du produit d’investissement fondé sur l’assurance
- 1.14. Si le contrat présente l’une des caractéristiques suivantes, l’entreprise ou l’intermédiaire d’assurance devrait considérer qu’il intègre une structure qui rend le risque encouru difficile à comprendre:
- (a) l’une de ses clauses, conditions ou déclencheurs autorise l’entreprise d’assurance à modifier fondamentalement la nature, le risque ou le profil de rémunération du produit d’investissement fondé sur l’assurance;
- (b) le client n’a aucun moyen d’obtenir le rachat du produit d’investissement fondé sur l’assurance ou de le réaliser à une valeur dont il peut avoir connaissance;
- (c) des frais implicites ou explicites sont en vigueur, de sorte que, même si techniquement il est possible d’obtenir le rachat du produit d’investissement fondé sur l’assurance, cela pourrait entraîner un préjudice déraisonnable aux intérêts du client car les frais sont disproportionnés par rapport au coût du rachat encouru par l’entreprise d’assurance.
Orientation 3 – Caractéristiques contractuelles concernant le calcul de la valeur à l’échéance, de la valeur de rachat ou du paiement à verser suite au décès
1.15. L’intermédiaire ou l’entreprise d’assurance devrait évaluer l’impact des mécanismes permettant de calculer la valeur à l’échéance, la valeur de rachat ou le paiement à verser suite au décès, et déterminer s’ils rendent le risque encouru
6 En date du 4 février 2016 (AEMF/2015/1787)
- difficile à comprendre pour le client, sauf si ces mécanismes sont basés directement sur le droit national visant spécifiquement à protéger les intérêts des clients.
- 1.16. Dans le cadre de cette évaluation, si le contrat présente l’une des caractéristiques suivantes, l’entreprise ou l’intermédiaire d’assurance devrait considérer qu’il intègre une structure qui rend le risque encouru difficile à comprendre pour le client:
- (a) la valeur à l’échéance, la valeur de rachat ou le paiement à verser suite au décès dépend de variables déterminées par l’entreprise d’assurance, dont l’impact est difficile à comprendre pour le client;
- (b) la valeur à l’échéance, la valeur de rachat ou le paiement à verser suite au décès se base sur différents types d’expositions ou de stratégies d’investissement dont l’impact cumulé est difficile à comprendre pour le client;
- (c) la valeur à l’échéance, la valeur de rachat ou le paiement à verser suite au décès peut varier fréquemment ou fortement à différents moments pendant la durée du contrat, soit parce que certaines conditions de déclenchement prédéterminées sont remplies, soit parce que certaines dates sont atteintes. Ceci exclut tout changement apporté à la valeur à l’échéance, à la valeur de rachat ou au paiement à verser suite au décès en raison du versement de primes discrétionnaires;
- (d) la valeur à l’échéance, la valeur de rachat ou le paiement à verser suite au décès est garanti(e) sous réserve de certaines conditions ou limites temporelles, dont l’impact est difficile à comprendre pour le client. Ceci exclut tout changement apporté à la valeur à l’échéance, à la valeur de rachat ou au paiement à verser suite au décès garantis en raison du versement de primes discrétionnaires.
Orientation 4 – Caractéristiques contractuelles concernant les coûts
- 1.17. Dans le cadre de l’évaluation visant à déterminer si le contrat intègre une structure qui rend le risque encouru difficile à comprendre pour le client, l’intermédiaire ou l’entreprise d’assurance devrait déterminer si les coûts ne sont pas susceptibles d’être facilement compris par le client, notamment les conditions en vertu desquelles les coûts peuvent changer de façon significative pendant la durée du contrat, y compris en fonction de la performance de l’investissement.
- 1.18. Si les coûts sont basés directement sur le droit national visant spécifiquement à protéger les intérêts des clients, ils ne devraient pas être considérés comme intégrant une structure qui rend le risque encouru difficile à comprendre pour le client.
Orientation 5 – Caractéristiques contractuelles concernant le bénéficiaire du contrat d’assurance
1.19. S’il existe des dispositions contractuelles permettant au client d’utiliser une formulation non standard afin de définir la personne qui reçoit les prestations à la fin de la relation contractuelle (clause bénéficiaire), ce qui est susceptible de rendre l’identification du bénéficiaire difficile et pourrait créer des difficultés pour le bénéficiaire au moment de recevoir le paiement à verser suite au décès du titulaire du contrat, l’intermédiaire ou l’entreprise d’assurance devrait considérer que le contrat intègre une structure qui rend le risque encouru difficile à comprendre pour le client.
Section 2 – Exigences applicables aux «autres produits d’investissement non complexes fondés sur l’assurance» (article 30, paragraphe 3, point a) ii) de la DDA)
Orientation 6 – Caractéristiques contractuelles concernant le calcul de la valeur à l’échéance, de la valeur de rachat ou du paiement à verser suite au décès
- 1.20. L’intermédiaire ou l’entreprise d’assurance devrait évaluer l’impact des mécanismes permettant de calculer la valeur à l’échéance, la valeur de rachat ou le paiement à verser suite au décès, et déterminer s’ils rendent le risque encouru difficile à comprendre pour le client, sauf si ces mécanismes sont basés directement sur le droit national visant spécifiquement à protéger les intérêts des clients.
- 1.21. Dans le cadre de cette évaluation, si le contrat présente l’une des caractéristiques suivantes, l’entreprise ou l’intermédiaire d’assurance devrait considérer qu’il intègre une structure qui rend le risque encouru difficile à comprendre pour le client:
- (a) la valeur à l’échéance, la valeur de rachat ou le paiement à verser suite au décès dépend de variables déterminées par l’entreprise d’assurance, dont l’impact est difficile à comprendre pour le client;
- (b) la valeur à l’échéance, la valeur de rachat ou le paiement à verser suite au décès se base sur différents types d’expositions ou de stratégies d’investissement dont l’impact cumulé est difficile à comprendre pour le client;
- (c) la valeur à l’échéance, la valeur de rachat ou le paiement à verser suite au décès peut varier fréquemment ou fortement à différents moments pendant la durée du contrat, soit parce que certaines conditions de déclenchement prédéterminées sont remplies, soit parce que certaines dates sont atteintes. Ceci exclut tout changement apporté à la valeur à l’échéance, à la valeur de rachat ou au paiement à verser suite au décès en raison du versement de primes discrétionnaires;
- (d) la valeur à l’échéance, la valeur de rachat ou le paiement à verser suite au décès est garanti(e) sous réserve de certaines conditions ou limites temporelles, dont l’impact est difficile à comprendre pour le client. Ceci exclut tout changement apporté à la valeur à l’échéance, à la valeur de rachat ou au paiement à verser suite au décès garantis en raison du versement de primes discrétionnaires.
Orientation 7 – Caractéristiques contractuelles concernant les coûts
- 1.22. Dans le cadre de l’évaluation visant à déterminer si le contrat intègre une structure qui rend le risque encouru difficile à comprendre pour le client, l’intermédiaire ou l’entreprise d’assurance devrait déterminer si les coûts ne sont pas susceptibles d’être facilement compris par le client, notamment les conditions en vertu desquelles les coûts peuvent changer de façon significative pendant la durée du contrat, y compris en fonction de la performance de l’investissement.
- 1.23. Si les coûts sont basés directement sur le droit national visant spécifiquement à protéger les intérêts des clients, ils ne devraient pas être considérés intégrant une structure qui rend le risque encouru difficile à comprendre pour le client.
Orientation 8 – Caractéristiques contractuelles concernant le bénéficiaire du contrat d’assurance
1.24. S’il existe des dispositions contractuelles permettant au client d’utiliser une formulation non standard afin de définir la personne qui reçoit les prestations à la fin de la relation contractuelle (clause bénéficiaire), ce qui est susceptible de rendre l’identification du bénéficiaire difficile et pourrait créer des difficultés pour le bénéficiaire au moment de recevoir le paiement à verser suite au décès du titulaire du contrat, l’intermédiaire ou l’entreprise d’assurance devrait considérer que le contrat intègre une structure qui rend le risque encouru difficile à comprendre pour le client.
Règles en matière de conformité et de déclaration
- 1.25. Ce document contient les orientations émises conformément à l’article 16 du règlement instituant l’EIOPA. En vertu de l’article 16, paragraphe 3, du règlement instituant l’EIOPA, les autorités compétentes et les établissements financiers mettent tout en œuvre pour respecter les orientations et recommandations.
- 1.26. Les autorités compétentes qui respectent ou entendent respecter ces orientations devraient les intégrer dans leur cadre réglementaire ou de contrôle de manière appropriée.
- 1.27. Les autorités compétentes indiqueront à l’EIOPA si elles respectent ou entendent respecter les présentes orientations, et indiqueront les motifs d’un éventuel nonrespect, dans les deux mois qui suivent la date de publication.
- 1.28. En l’absence de réponse à cette date, les autorités compétentes seront considérées comme ne respectant pas l’obligation de notification et elles seront signalées comme telles.
- 1.29. Les autorités compétentes nationales de tout État membre n’ayant pas choisi d’exercer le droit de dérogation visé à l’article 30, paragraphe 3, premier alinéa, de la DDA ne sont pas tenues de faire une déclaration à l’EIOPA.
Disposition finale relative aux révisions
1.30. Les présentes orientations seront révisées par l’EIOPA et mises à jour régulièrement, conformément à l’article 30, paragraphes 7 et 8, de la DDA.