Orientations modifiées relatives aux limites des contrats
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NOUVEAU: Orientation 0 – Limites des contrats
- Les entreprises d’assurance et de réassurance ne devraient pas considérer les limites des contrats comme un instant précis dans le temps, mais comme une limite entre les primes et engagements qui font partie du contrat et ceux qui n’en font pas partie. Les flux de trésorerie liés aux primes et aux engagements qui font partie du contrat devraient être projetés sur la base d’hypothèses réalistes, en sorte que la projection des flux de trésorerie pourrait aller au-delà de l’une des dates visées à l’article 18, paragraphe 3, du règlement délégué.
MODIFIÉ: Orientation5 – DÉCOMPOSITION DU CONTRAT
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- Les entreprises d’assurance et de réassurance devraient évaluer s’il est possible, à la date de comptabilisation, de décomposer un contrat et examiner, à chaque date de valorisation, s’il s’est produit un changementsusceptible d’affecter l’évaluation antérieure.
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- Les entreprises d’assurance et de réassurance devraient considérer qu’un contrat peut être décomposé aux fins des limites du contrat si et seulement si deux parties (ou plus) du contrat sont équivalentes en matière de risque à deux contrats (ou plus) qui pourraient être vendus séparément. Aux fins de la présente orientation, deux contrats devraient être considérés comme équivalents en matière de risque s’il n’existe pas de différences perceptibles dans l’économie des contrats en ce qui concerne le risque d’assurance ou le risque financier supporté par l’entreprise.
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- Nonobstant le point précédent, lorsque toutes les parties d’un contrat présentent la même limite de contrat, les entreprises peuvent envisager, dans le cadre d’une approche simplifiée, de ne pas décomposer le contrat aux fins de la définition des limites du contrat.
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- Lorsqu’une option ou une garantie couvre plus d’une partie du contrat, les entreprises d’assurance et de réassurance devraient déterminer s’il est possible de la décomposer ou si elle devrait être attribuée à la partie pertinente du contrat.
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- Si un contrat est considéré comme un contrat d’assurance au titre de la directive Solvabilité II, les entreprises d’assurance et de réassurance devraient considérer que toutes les parties décomposées du contrat donnent lieu à des engagements d’assurance ou de réassurance.
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- Si un contrat est décomposé aux fins de l’évaluation des limites du contrat, chaque partie devrait être traitée comme un contrat indépendant.
SUPPRIMÉ: Orientation 6 – Détermination d’un effet perceptible sur l’économie d’un contrat
NOUVEAU: Orientation 6 bis – Identification d’une garantie financière des prestations ayant un effet perceptible sur l’économie d’un contrat
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- Lorsqu’elles déterminent si une garantie financière n’a pas d’effet perceptible sur l’économie d’un contrat, les entreprises d’assurance et de réassurance devraient tenir compte de tous les flux de trésorerie potentiels futurs pouvant découler du contrat.
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- Les entreprises d’assurance et de réassurance ne devraient considérer qu’une garantie financière des prestations a un effet perceptible sur l’économie d’un contrat que si la garantie financière se rapporte au paiement des primes futures et octroie au preneur d’assurance un avantage financier perceptible.
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- Lorsqu’elles déterminent si une garantie financière octroie un avantage financier perceptible, les entreprises d’assurance et de réassurance devraient examiner dans quelle mesure il faudrait s’attendre à un changement perceptible de l’ensemble des flux de trésorerie futurs si la garantie financière n’existait pas. Les entreprises peuvent procéder à cette évaluation sur une base qualitative ou quantitative.
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- L’évaluation qualitative devrait examiner si la configuration (risque, calendrier et montant) des flux de trésorerie du contrat avec garantie financière diffère de manière perceptible de la configuration du contrat sans garantie financière.
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- L’évaluation quantitative devrait être fondée sur la question de savoir si la différence relative de la valeur de tous les engagements futurs liés au contrat avec et sans garantie financière (la «valeur de la garantie financière») sur la base de la valeur actuelle probable est perceptible. Lors du calcul de la valeur des engagementssans garantie financière, les entreprises d’assurance et de réassurance devraient supposer des flux de trésorerie égaux au montant qui serait payé si la garantie financière n’existait pas. Pour les contrats dont les prestations dépendent des rendements du marché, les entreprises devraient supposer des prestations cohérentes avec la courbe des taux d’intérêt sans risque pertinente utilisée pour calculer la meilleure estimation visée à l’article 77, paragraphe 2, de la directive Solvabilité II, sans correction pour volatilité ni ajustement égalisateur. Lors du calcul de la valeur des engagements avec garantie financière, les entreprises d’assurance et de réassurance devraient prendre en compte dans la valorisation toute forme de prestations
garanties découlant de la garantie financière. La prise en compte adéquate de la valeur temporelle des options et des garanties est pertinente pour cette évaluation.
NOUVEAU: Orientation 6 ter – Identification d’une couverture d’un événement incertain déterminé qui affecte négativement le preneur d’assurance avec un effet perceptible sur l’économie d’un contrat
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- Lorsqu’elles déterminent si la couverture d’un événement incertain déterminé affectant négativement le preneur d’assurance (couverture) n’a pas d’effet perceptible sur l’économie d’un contrat, les entreprises d’assurance et de réassurance devraient tenir compte de tous les flux de trésorerie potentiels futurs pouvant découler du contrat.
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- Les entreprises d’assurance et de réassurance ne devraient considérer qu’une couverture a un effet perceptible sur l’économie d’un contrat que si elle se rapporte au paiement des primes futures et octroie au preneur d’assurance un avantage financier perceptible.
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- Lorsqu’elles déterminent si une couverture octroie un avantage financier perceptible, les entreprises d’assurance et de réassurance devraient examiner dans quelle mesure il faudrait s’attendre à un changement perceptible de l’ensemble des flux de trésorerie futurs si la couverture n’existait pas. Les entreprises d’assurance et de réassurance peuvent procéder à cette évaluation sur une base qualitative ou quantitative.
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- L’évaluation qualitative devrait examiner si la configuration (risque, calendrier et montant) des flux de trésorerie du contrat avec couverture diffère de manière perceptible de la configuration du contrat sans couverture.
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- L’évaluation quantitative devrait être fondée sur la question de savoir si la différence relative de la valeur de tous les engagements futurs liés au contrat avec et sans couverture (la «valeur de la couverture») sur la base de la valeur actuelle probable est perceptible. Lors du calcul de la valeur des engagements sans couverture, les entreprises d’assurance et de réassurance devraient supposer que la couverture n’existe pas. Lors du calcul de la valeur des engagements avec couverture, les entreprises d’assurance et de réassurance devraient prendre en compte tous les engagements. Dans certains cas, la prise en compte de scénarios futurs potentiels est pertinente pour cette évaluation.
NOUVEAU: Orientation 6 quater – Réévaluation de l’effet perceptible d’une couverture ou d’une garantie financière
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- Dans presque tous les cas, les entreprises d’assurance et de réassurance devraient maintenir les limites des contrats constantes pendant toute la durée du contrat. Toutefois, il peut être nécessaire de modifier les limites des contrats à la suite d’évolutions de l’environnement extérieur telles que définies à l’article 29 du règlement délégué, ainsi que de changements dans les termes du contrat.
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- Les entreprises d’assurance et de réassurance ne sont pas censées réévaluer si une couverture ou une garantie financière a un effet perceptible à chaque date de valorisation. Toutefois, les entreprises d’assurance et de réassurance devraient procéder à cette réévaluation s’il existe des éléments indiquant qu’elle pourrait conduire à une conclusion différente. En particulier, pour évaluer les évolutions de l’environnement économique, les entreprises devraient comparer l’environnement économique actuel avec l’environnement économique qui existait au moment où l’évaluation utilisée pour définir les limites actuelles des contrats a été effectuée, et elles ne devraient procéder à une réévaluation que si ces évolutions sont extrêmes. À cet effet, les évolutions de la courbe des taux d’intérêt sans risque pertinente utilisée pour calculer la meilleure estimation, comme prévu à l’article 77, paragraphe 2, de la directive Solvabilité II, qui sont moins extrêmes que les chocs de la formule standard sur les taux d’intérêt ne devraient pas être considérées comme extrêmes.
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- Les entreprises d’assurance et de réassurance ne devraient modifier les limites des contrats après cette réévaluation que si celle-ci aboutit à une conclusion de toute évidence différente de l’évaluation réalisée pour définir les limites actuelles des contrats.
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- Lorsque la réévaluation de l’effet perceptible d’une couverture ou d’une garantie financière a conduit à un changement des limites des contrats entraînant une incidence significative sur la valorisation des provisions techniques et sur la solvabilité de l’entreprise, les entreprises d’assurance et de réassurance devraient immédiatement signaler ce changement à l’autorité de contrôle. En outre, les entreprises d’assurance et de réassurance devraient considérer ce changement comme un changement important au sens de l’article 312, paragraphe 3, du règlement délégué et l’inclure dans le rapport annuel mentionné dans cet article, avec une description détaillée de la réévaluation et de son incidence sur la situation de solvabilité de l’entreprise.
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- Dans le cas contraire, l’évaluation visant à déterminer si une couverture ou une garantie financière a un effet perceptible sur l’économie du contrat ne devrait pas changer.
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- Les entreprises d’assurance et de réassurance ne devraient réévaluer les limites des contrats ni pour les différents scénarios utilisés pour calculer la meilleure estimation à l’aide de méthodes de simulation, ni pour les scénarios de crise utilisés pour calculer le capital de solvabilité requis.
Conformité et obligation de déclaration
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- Le présent document contient des orientations émises en vertu de l’article 16 du règlement(UE) n° 1094/2010. Conformément à l’article 16, paragraphe 3, dudit règlement, les autorités compétentes et les établissements financiers sont tenus de mettre tout en œuvre pour respecter les orientations et recommandations.
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- Les autorités compétentes qui respectent ou entendent respecter ces orientations devraient les intégrer dans leur cadre réglementaire ou de contrôle de manière appropriée.
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- Les autorités compétentes doivent indiquer à l’EIOPA si elles respectent ou entendent respecter les présentes orientations et préciser les raisons d’un éventuel non-respect, dans les deux mois suivant la publication des versions traduites.
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- En l’absence de réponse dans ce délai, les autorités compétentes seront réputées ne pas respecter l’obligation de déclaration et elles seront signalées comme telles.
Disposition finale relative à la révision
- Les présentes orientations font l’objet d’un réexamen par l’EIOPA.