Orientations sur le risque de base
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Orientations sur le risque de base
Introduction
- 1.1. Conformément à l’article 16 du règlement (UE) n° 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (ci-après, le «règlement instituant l’AEAPP»)1 , l’AEAPP publie des orientations sur le risque de base.
- 1.2. Les présentes orientations se rapportent aux articles 104 et 105 de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (ciaprès, la «directive Solvabilité II»)2 .
- 1.3. Les présentes orientations sont publiées à l’attention des autorités de contrôle au titre de la directive Solvabilité II.
- 1.4. Les présentes orientations visent à faciliter la convergence des pratiques entre États membres et à aider les entreprises à calculer le capital requis pour risque de marché au titre de la directive Solvabilité II.
- 1.5. Les présentes orientations concernent les entreprises et les professionnels chargés du traitement des techniques d’atténuation du risque dans le calcul du capital de solvabilité requis à l’aide de la formule standard.
- 1.6. L’objectif est d’augmenter la cohérence et la convergence de la pratique professionnelle en matière de traitement des techniques d’atténuation du risque dans le calcul du capital de solvabilité requis pour les entreprises de tous types et de toutes tailles.
- 1.7. En l’absence de définition dans les présentes orientations, les termes ont le sens défini dans les actes législatifs visés à l’introduction.
- 1.8. Les présentes orientations entrent en vigueur à compter du 1er avril 2015.
Orientation 1 – Techniques d’atténuation du risque sans risque de base important
- 1.9. Les entreprises devraient considérer qu’une technique d’atténuation du risque ne résulte pas en un risque de base important si les conditions suivantes sont réunies:
- (a) l’exposition couverte par la technique d’atténuation du risque est de nature suffisamment similaire à celle de l’exposition au risque de l’entreprise;
- (b) les modifications de la valeur de l’exposition couverte par la technique d’atténuation du risque reflètent les modifications de la valeur de l’exposition au risque de l’entreprise selon une série complète de
1 JO L 331 du 15.12.2010, p. 48–83.
2 JO L 335 du 17.12.2009, p. 1-155.
scénarios de risque, y compris des scénarios cohérents avec le niveau de confiance visé à l’article 101, paragraphe 3, de la directive Solvabilité II.
Orientation 2 – Techniques d’atténuation du risque financier: critères d’évaluation du risque de base important
- 1.10. Avant de tenir compte des techniques d’atténuation du risque financier dans le calcul du capital de solvabilité requis à l’aide de la formule standard, les entreprises devraient évaluer entre autres:
- (a) l’importance relative du risque de base par rapport à l’exposition couverte par la technique d’atténuation du risque et l’exposition au risque de l’entreprise sans tenir compte d’autres éléments du bilan, sauf s’il existe un lien continu et cohérent entre d’autres éléments du bilan et l’exposition au risque de l’entreprise;
- (b) la nature similaire des expositions visées à l’orientation 1 en tenant compte, à tout le moins, du type et des conditions des instruments ou accords pertinents et des règles régissant les marchés sur lesquels ceuxci sont cotés ou qui fournissent les données pour leur valorisation;
- (c) les modifications de la valeur des expositions selon une série complète de scénarios de risque visée à l’orientation 1, y compris la totalité des scénarios pris en compte dans les modules ou sous-modules pertinents de la formule standard, en tenant compte à tout le moins:
- (i) du degré de symétrie entre les deux expositions;
- (ii) de toutes dépendances non linéaires selon le scénario;
- (iii) de toute asymétrie pertinente des comportements en cas de sousmodules de risque où sont appliquées des tensions tant vers le haut que vers le bas;
- (iv) des niveaux de diversification de chaque exposition respective;
- (v) des éventuels risques pertinents dont il n’est pas explicitement tenu compte dans la formule standard;
- (vi) de la distribution complète des versements applicable à la technique d’atténuation du risque.
- 1.11. La technique d’atténuation du risque devrait être considérée comme résultant en un risque de base important si l’évaluation susvisée ne fournit pas suffisamment de preuves selon lesquelles les modifications de la valeur de l’exposition couverte par la technique d’atténuation du risque reflètent la totalité des modifications importantes de la valeur de l’exposition au risque de l’entreprise.
- 1.12. Si les conditions d’une technique d’atténuation du risque spécifient un plafond pour la protection maximale contre les pertes en tant que proportion de l’exposition initiale, les entreprises ne devraient appliquer l’évaluation qu’à la proportion couverte par la technique d’atténuation du risque lorsqu’elles déterminent si le risque de base est important.
Orientation 3 – Techniques d’atténuation du risque d’assurance sans risque de base important
- 1.13. Avant de tenir compte d’une technique d’atténuation du risque d’assurance dans le calcul du capital de solvabilité requis à l’aide de la formule standard, les entreprises devraient établir si les contrats de réassurance et de véhicules de titrisation ont un comportement différent de celui des polices d’assurances de l’entreprise selon une série complète de scénarios de risque en raison de conditions différentes.
- 1.14. Les entreprise devraient considérer que le risque de base résultant d’une asymétrie de monnaies est important si l’exposition couverte par la technique d’atténuation du risque d’assurance est libellée en une monnaie autre que celle de l’exposition au risque de l’entreprise, sauf si les monnaies concernées fluctuent à l’intérieur d’une bande suffisamment étroite ou si un taux de change fixe est prévu dans le contrat de réassurance.
- 1.15. S’il existe un risque de base important découlant d’une asymétrie de monnaies, comme indiqué au paragraphe 1.14, les entreprises ne devraient pas tenir compte de la technique d’atténuation du risque dans le calcul du capital de solvabilité requis, sauf si les dispositions de l’article 86 des mesures d’exécution sont applicables3 .
Règles en matière de conformité et de déclaration
- 1.16. Le présent document contient des orientations émises conformément à l’article 16 du règlement instituant l’AEAPP. Conformément à l’article 16, paragraphe 3, du règlement instituant l’AEAPP, les autorités compétentes et les établissements financiers mettent tout en œuvre pour respecter ces orientations et recommandations.
- 1.17. Les autorités compétentes qui respectent ou entendent respecter ces orientations devraient les intégrer dans leur cadre réglementaire ou de contrôle de manière appropriée.
- 1.18. Les autorités compétentes indiquent à l’AEAPP si elles respectent ou entendent respecter ces orientations, ainsi que les motifs de non-respect, au plus tard deux mois suivant la publication des versions traduites.
- 1.19. En l’absence de réponse à cette date, les autorités compétentes seront considérées comme ne respectant pas l’obligation de notification et elles seront signalées comme telles.
Disposition finale de réexamen
1.20. Ces orientations font l’objet d’un réexamen par l’AEAPP.
3 JO L 12 du 17.01.2015, p. 1-797.