Orientations sur le processus de contrôle prudentiel
Download PDFIntroduction
1.1. Conformément à la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (ci-après la «directive Solvabilité II») [1] et à l’article 16 du règlement (UE) n° 1094/2010 du 24 novembre 2010 (ci-après le «règlement instituant l’AEAPP») [2], l’AEAPP a défini des orientations relatives au processus de contrôle prudentiel. Les présentes orientations portent sur l’article 36 de la directive Solvabilité II. D’autres dispositions pertinentes figurent notamment aux articles 27, 29, 34, 71, à l’article 213, paragraphe 2, aux articles 248, 249, 250 et 255 de la directive Solvabilité II.
1.2. Les présentes orientations visent à identifier la manière dont une approche fondée sur les risques, prospective et proportionnée en matière de contrôle peut être instaurée dans le cadre du processus de contrôle prudentiel.
1.3. Le processus de contrôle prudentiel couvre toutes les activités menées par l’autorité de contrôle afin de respecter les obligations qui lui incombent en vertu de l’article 36 de la directive Solvabilité II, incluant l’évaluation des stratégies, des processus et des procédures de communication d’informations établis par les entreprises d’assurance et de réassurance en vue de se conformer à la directive Solvabilité II.
1.4. Dans cette optique, les présentes orientations visent à engendrer des résultats cohérents en faisant converger les processus et pratiques de contrôle dans le cadre du processus de contrôle prudentiel, tout en accordant aux autorités de contrôle nationales suffisamment de flexibilité pour adapter les mesures dont elles décident au cas par cas, en tenant compte des spécificités des groupes et entreprises d’assurance et de réassurance concernés, de leurs marchés respectifs et de toute autre priorité en matière de contrôle.
1.5. Les présentes orientations sont résumées dans le diagramme fourni avec le texte explicatif de l’orientation n° 1 et dans le document intitulé «SRP Guidelines Diagram» (diagramme relatif aux orientations sur le PCP) publié en parallèle des présentes orientations [3] .
1.6. S’agissant du processus de contrôle prudentiel des groupes d’assurance disposant d’un collège de contrôleurs, les présentes orientations tiennent compte des orientations sur le fonctionnement opérationnel des collèges [4], des accords de coordination propres au collège et de tout autre processus ou programme convenu par le collège de contrôleurs.
1.7. Les présentes orientations ne visent pas à dégager le contrôleur du groupe et le collège de contrôleurs de tout autre accord de communication ou de partage d’information conforme à la directive Solvabilité II, dont l’approche 3 https://eiopa.europa.eu/publications/eiopa-guidelines/index.html 4 https://eiopa.europa.eu/publications/eiopa-guidelines/index.html proportionnée et basée sur les risques prévue pour le processus de contrôle prudentiel conformément à l’article 29 de la directive Solvabilité II.
1.8. Les autorités de contrôle nationales faisant partie d’un collège conservent leurs responsabilités de communication avec le collège et d’implication de ce dernier dans le processus de contrôle prudentiel, notamment pour la mise en œuvre de mesures de contrôle ou en cas de difficultés rencontrées par les groupes ou entreprises d’assurance ou de réassurance. Le cas échéant, des exemples renvoyant à différentes exigences et orientations sont fournis dans le texte explicatif. Les orientations s’adressent aux autorités de contrôle en vertu de la directive Solvabilité II.
1.9. Les présentes orientations couvrent le processus de contrôle prudentiel appliqué par les autorités de contrôle nationales à toutes les entreprises d’assurance et de réassurance, à savoir les entreprises individuelles soumises à la directive Solvabilité II et les groupes d’assurance et de réassurance soumis à un contrôle de groupe en vertu de l’article 213, paragraphe 2 (ci-après «groupes d’assurance»). S’agissant de l’application des orientations au processus de contrôle prudentiel des groupes d’assurance, les critères suivants devraient être pris en compte [5] :
- les orientations 10, 16, 18, 21, 35, 37 et 40 ne concernent que les
groupes et ne s’appliquent qu’au contrôleur du groupe, à l’exception des orientations 37 et 40 qui peuvent s’appliquer à la fois au contrôleur du groupe et à l’autorité de contrôle nationale individuelle;
- les orientations 15 et 17 ne s'appliquent qu'aux autorités de contrôle des
entreprises d’assurance et de réassurance individuelles, et ne s’appliquent pas aux autorités de contrôle en leur qualité de contrôleur du groupe. Le contrôleur du groupe est tenu de respecter les orientations 16 et 18, qui ne concernent que les groupes;
- les orientations 5, 6, 7, 11, 13, 19, 21, 23, 25, 28, 29, 32, 37, 39 et 40
incluent également des dispositions qui ne s’appliquent que si le groupe d’assurance dispose d’un collège établi conformément à l’article 248, paragraphe 2, de la directive Solvabilité II. Ces dispositions peuvent s’appliquer à la fois au contrôleur du groupe et aux autorités de contrôle nationales des entreprises d’assurance et de réassurance individuelles au sein du collège, à l’exception de l’orientation 21 qui ne s’applique qu’au contrôleur du groupe.
1.10. Si le contrôle du groupe est établi au niveau national conformément à l’article 216 de la directive Solvabilité II, les présentes orientations s’appliquent mutatis mutandis à la fois: au contrôle du groupe effectué au niveau national conformément à l’article 216 de la directive Solvabilité II et au contrôle du groupe effectué conformément à l’article 213, paragraphe 2, de la directive Solvabilité II.
1.11. Aux fins des présentes orientations, les définitions suivantes sont en vigueur:
5 Vous trouverez un tableau des orientations s’appliquant aux entreprises individuelles et aux groupes, ou aux deux, dans l’annexe publiée avec le texte explicatif de la consultation publique. - dans l’application des présentes orientations aux contrôleurs de groupes:
o le terme «autorité de contrôle nationale» renvoie à l’autorité de
contrôle chargée du contrôle du groupe conformément à
l’article 247, paragraphe 1, de la directive Solvabilité II;
- dans l'application des présentes orientations aux contrôleurs de groupes,
le terme «entreprises d’assurance et de réassurance» renvoie aux «groupes d’assurance» (à l’exception des orientations 12, 19, 33, 36 et 38 qui font référence à la fois aux groupes et aux entreprises en leur sein);
- le terme «contrôleur du groupe» renvoie à l'autorité de contrôle
remplissant les critères visés à l’article 247, paragraphe 1, de la directive Solvabilité II;
- le terme «collège» renvoie au collège de contrôleurs, tel que défini à
l’article 212, paragraphe 1, point e), de la directive Solvabilité II;
- les termes «membres» et «participants» renvoient aux membres et aux
participants définis dans les orientations sur le fonctionnement opérationnel des collèges;
- le terme «contrôle sur place» renvoie à une évaluation organisée ou à un
exercice d’évaluation officiel effectué(e) dans les locaux de l’entreprise contrôlée, ou dans ceux des prestataires auxquels l’entreprise contrôlée externalise certaines fonctions, ce qui engendre la rédaction d’un document communiqué à l’entreprise.
1.12. Tout terme non défini dans les présentes orientations revêt le sens qui lui est attribué dans les actes juridiques cités en introduction.
1.13. Les présentes orientations sont applicables à compter du 1 [er] janvier 2016. Section I - Processus de contrôle prudentiel (PCP) global
Orientation 1 – Mise en application du processus de contrôle prudentiel
1.14. L’autorité de contrôle nationale devrait, dans l’application du processus de contrôle prudentiel et en tenant compte du besoin de flexibilité et d’appréciation des autorités de contrôle, veiller à ce qu’il comprenne les trois sous-processus définis dans les présentes orientations: le cadre d’évaluation des risques, la révision détaillée et les mesures de contrôle.
Orientation 2 – Cohérence du processus de contrôle prudentiel
1.15. L’autorité de contrôle nationale devrait veiller à ce que le processus de contrôle prudentiel soit appliqué de façon cohérente au fil du temps, à toutes les entreprises d’assurance et de réassurance et au sein de l’autorité de contrôle nationale.
Orientation 3 – Proportionnalité du processus de contrôle prudentiel
1.16. L’autorité de contrôle nationale devrait veiller à ce que le principe de la proportionnalité soit respecté à toutes les étapes du processus de contrôle prudentiel.
Orientation 4 – Appréciation des autorités de contrôle dans le processus de contrôle prudentiel
1.17. L’autorité de contrôle nationale devrait veiller à ce que les contrôleurs s’en remettent à leur appréciation à chaque étape du processus de contrôle prudentiel. L’autorité de contrôle nationale devrait veiller à ce que le processus de contrôle prudentiel soit suffisamment flexible pour que les contrôleurs puissent s’en remettre à leur appréciation.
Orientation 5 – Communication ininterrompue avec les entreprises d’assurance et de réassurance
1.18. L’autorité de contrôle nationale devrait veiller à ce que l’entreprise d’assurance et de réassurance communique de façon appropriée avec le personnel de l’autorité de contrôle nationale tout au long du processus de contrôle prudentiel, afin d’instaurer un contrôle efficace.
1.19. Si un collège est en place, la communication avec les entreprises contrôlées devrait être coordonnée de la façon décrite à l’orientation 15 des orientations sur le fonctionnement opérationnel des collèges.
Orientation 6 - Communication ininterrompue avec les autres contrôleurs et implication de ces derniers
1.20. L’autorité de contrôle nationale devrait pouvoir communiquer avec les autres autorités de contrôle nationales pertinentes, et les impliquer, tout au long du processus de contrôle prudentiel.
1.21. La communication avec les autorités de contrôle de pays tiers devrait être conforme à tout protocole d’entente en vigueur.
1.22. Si un collège est en place, la communication devrait respecter les exigences et orientations pertinentes. Orientation 7 – Inclusion des risques de marché dans le processus de contrôle prudentiel
1.23. L’autorité de contrôle nationale devrait tenir compte d’analyses globales du marché tout au long du processus de contrôle prudentiel.
1.24. Si un collège est en place, l’autorité de contrôle devrait tenir compte des résultats de toute analyse globale du marché pertinente partagée au sein du collège.
Orientation 8 – Documentation
1.25. L’autorité de contrôle nationale devrait veiller à ce que les informations justifiant les conclusions du processus de contrôle prudentiel soient documentées et puissent être facilement consultées au sein de l’autorité de contrôle nationale, tout en respectant les normes de confidentialité appropriées qui les gouvernent.
Orientation 9 - Gouvernance relative au processus de contrôle prudentiel et révision régulière du processus
1.26. L’autorité de contrôle nationale devrait mettre en place un mécanisme de gouvernance permettant de surveiller la mise en application du processus de contrôle prudentiel.
1.27. L’autorité de contrôle nationale devrait régulièrement réviser sa méthode de mise en œuvre du processus de contrôle prudentiel afin d’assurer que ce dernier est toujours approprié.
Orientation 10 - Portée et priorités du processus de contrôle prudentiel du groupe d’assurance
1.28. Le contrôleur du groupe devrait appliquer le processus de contrôle prudentiel de façon cohérente et dans le respect de la portée et de l’applicabilité du contrôle du groupe définies au titre III, chapitre I, de la directive Solvabilité II, en tenant compte du type d’entreprise mère supérieure du groupe d’assurance, de l’emplacement géographique de son siège social (EEE ou pays tiers), du statut d’équivalence du pays tiers (le cas échéant) et de tous les aspects du conglomérat financier.
1.29. Le contrôleur du groupe devrait tenir compte, dans le processus de contrôle prudentiel, de toutes les entités pertinentes au sein du groupe d’assurance, y compris des entités réglementées ou non et des entités sises dans l’EEE ou non.
1.30. Le contrôleur du groupe devrait se concentrer sur des questions spécifiques au groupe, parmi lesquelles:
a) les transactions intragroupes, la complexité et l’interconnectivité du groupe d’assurance;
b) le profil de risque du groupe, y compris les éventuels effets de la diversification, la concentration de risques et le transfert de risques au sein du groupe d’assurance; c) tout autre risque affectant le groupe dans son ensemble, y compris ceux survenant au niveau du groupe, comme les risques liés aux entités qui ne sont pas des entreprises d’assurance;
d) les questions relevant de la gouvernance et de la stratégie du groupe, y compris tout conflit d’intérêt réel ou potentiel;
e) les questions relevant de la gestion du groupe dans son ensemble, y compris toute fonction de gestion des risques centralisée; et f) la gestion du capital du groupe, y compris la transférabilité et les allocations au sein du groupe d’assurance.
Section II - Contribution au processus de contrôle prudentiel
Orientation 11 – Contribution au processus de contrôle prudentiel
1.31. Tout au long du processus de contrôle prudentiel, l’autorité de contrôle nationale devrait, le cas échéant, tenir compte des informations pertinentes provenant de sources différentes, y compris:
a) l’entreprise d’assurance et de réassurance ou le groupe d’assurance: modèles de communication d’informations quantitatives, rapport régulier au contrôleur, rapport sur la solvabilité et la situation financière, rapport EIRS, autres informations sur l’entreprise ou le groupe et toute autre information demandée à l’entreprise d’assurance et de réassurance ou au groupe d’assurance par l’autorité de contrôle nationale;
b) l’autorité de contrôle nationale ou le contrôleur du groupe lui-même:
informations historiques, indicateurs d’alerte précoce, indicateurs des risques, informations antérieures sur les groupes ou entreprises d’assurance et de réassurance, révisions thématiques ou résultats de simulations de crise;
c) le collège: résultats individuels du cadre d’évaluation des risques, programmes de contrôle individuels partagés au sein du collège, programmes de travail des collèges, toute analyse ou révision pertinente et toute mesure de contrôle partagée au sein du collège;
d) d’autres autorités compétentes;
e) d’autres tiers: informations sur le marché ou le secteur, informations fournies par des associations de consommateurs ou professionnelles, rapports d’études techniques ou informations communiquées dans la presse et les médias.
Section III - Cadre d’évaluation des risques
Orientation 12 - Structure et utilisation du cadre d’évaluation des risques
1.32. L’autorité de contrôle nationale devrait utiliser un cadre d’évaluation des risques afin d’identifier et d’évaluer les risques actuels et futurs auxquels les entreprises d’assurance et de réassurance sont exposées ou pourraient être exposées, y compris la capacité de l’entreprise d’assurance et de réassurance à identifier, mesurer, surveiller et gérer ces risques et à communiquer les informations appropriées en la matière.
1.33. L’autorité de contrôle nationale devrait utiliser cette approche pour:
a) contrôler les entreprises d’assurance et de réassurance de façon efficace;
b) établir les priorités pour ses activités de contrôle;
c) définir la fréquence du rapport régulier au contrôleur;
d) déterminer la portée, la profondeur et la fréquence des analyses sur pièces et des contrôles sur place et de toute autre question nécessaire au contrôle des entreprises d’assurance et de réassurance.
Orientation 13 - Portée du cadre d’évaluation des risques
1.34. L’autorité de contrôle nationale devrait appliquer une approche de contrôle prévisionnelle basée sur les risques, se déroulant selon les étapes suivantes:
a) évaluer les informations;
b) classifier l’impact de l’entreprise d’assurance et de réassurance;
c) classifier les risques de l’entreprise d’assurance et de réassurance;
d) déterminer le résultat du cadre d’évaluation des risques;
e) créer le programme de contrôle et déterminer l’intensité du contrôle;
f) s’agissant des groupes d’assurance, si un collège est en place conformément à l’article 248, paragraphe 2, de la directive Solvabilité II, déterminer la contribution des différents aspects du programme de contrôle au programme de travail du collège, le cas échéant.
Orientation 14 - Évaluer les informations
1.35. L’autorité de contrôle nationale devrait soumettre les informations à au moins une évaluation de haut niveau lorsqu’un rapport régulier est reçu, et déterminer s’il faut réévaluer les composantes du cadre d’évaluation des risques.
Orientation 15 - Classifier l’impact de l’entreprise
1.36. L’autorité de contrôle nationale devrait inclure dans le cadre d’évaluation des risques une évaluation de l’impact potentiel de toutes les entreprises d’assurance et de réassurance. Cette évaluation devrait refléter l’impact potentiel de la défaillance d’une entreprise donnée sur les preneurs et bénéficiaires et sur le marché.
1.37. L’autorité de contrôle nationale devrait classer l’impact de chaque entreprise selon une échelle comprenant quatre catégories allant de «impact de catégorie 1» pour le plus faible impact sur les preneurs et bénéficiaires et sur le marché à «impact de catégorie 4» pour le plus gros impact sur les preneurs et bénéficiaires et sur le marché.
Orientation 16 - Classifier l’impact des groupes
1.38. Le contrôleur du groupe devrait inclure dans le cadre d’évaluation des risques du groupe une classification de l’impact de tous les groupes d’assurance. 1.39. La classification de l’impact au niveau du groupe d’assurance devrait refléter l’impact potentiel de la défaillance du groupe d’assurance, par le biais de ses entités, sur les preneurs et bénéficiaires du groupe, ainsi que sur les marchés sur lesquels le groupe opère.
1.40. Pour déterminer la classification de l’impact, le contrôleur du groupe devrait tenir compte de la complexité et de l’interconnectivité du groupe d’assurance concerné.
1.41. Le contrôleur du groupe devrait classer l’impact de chaque groupe d’assurance selon une échelle comprenant quatre catégories allant de «impact de catégorie 1» pour le plus faible impact du groupe d’assurance sur les preneurs et bénéficiaires et sur le marché à «impact de catégorie 4» pour le plus gros impact du groupe d’assurance sur les preneurs et bénéficiaires et sur le marché.
Orientation 17 - Classifier les risques de l’entreprise
1.42. L’autorité de contrôle nationale devrait identifier et évaluer les risques actuels et futurs auxquels les entreprises d’assurance et de réassurance sont exposées ou pourraient être exposées, y compris leur capacité à résister à de possibles événements ou à un futur changement des conditions économiques et à leur impact potentiellement néfaste sur la solvabilité et la situation financière, la viabilité de l’entreprise et sa capacité à s’acquitter de ses obligations envers les preneurs et bénéficiaires si les risques venaient à se matérialiser.
1.43. L’autorité de contrôle nationale devrait identifier et évaluer ces risques pour toutes les entreprises d’assurance et de réassurance, en tenant compte de critères et de mesures quantitatifs et qualitatifs spécifiques à chaque entreprise.
1.44. L’autorité de contrôle nationale devrait classer les risques des entreprises d’assurance et de réassurance selon une échelle comprenant quatre catégories allant de «risque de catégorie 1» pour une entreprise ayant la meilleure capacité à résister à tout risque qui se matérialiserait à «risque de catégorie 4» pour une entreprise ayant la plus faible capacité à résister à tout risque qui se matérialiserait.
Orientation 18 - Classifier les risques du groupe d’assurance
1.45. Le contrôleur du groupe devrait identifier et évaluer les risques actuels et futurs auxquels le groupe d’assurance est exposé ou pourrait être exposé au niveau du groupe, y compris sa capacité à résister à de possibles événements ou à un futur changement des conditions économiques et à leur impact potentiellement néfaste sur la solvabilité et la situation financière, la viabilité du groupe d’assurance et la capacité de ses entreprises d’assurance et de réassurance individuelles à s’acquitter de leurs obligations envers les preneurs et bénéficiaires si les risques venaient à se matérialiser.
1.46. Pour évaluer les risques inhérents au groupe d’assurance, le contrôleur du groupe devrait tenir compte des questions spécifiques au groupe citées à l’orientation 10. 1.47. Le contrôleur du groupe devrait identifier et évaluer ces risques pour tous les groupes d’assurance, en tenant compte de critères et de mesures quantitatifs et qualitatifs spécifiques à chaque groupe.
1.48. Le contrôleur du groupe devrait classer les risques de chaque groupe d’assurance selon une échelle comprenant quatre catégories allant de «risque de catégorie 1» pour un groupe ayant la meilleure capacité à résister à tout risque qui se matérialiserait à «risque de catégorie 4» pour un groupe ayant la plus faible capacité à résister à tout risque qui se matérialiserait.
Orientation 19 - Déterminer le résultat du cadre d’évaluation des risques
1.49. L’autorité de contrôle nationale devrait veiller à ce que le résultat du cadre d’évaluation des risques de tous les groupes et entreprises d’assurance et de réassurance inclue une classification de l’impact et une classification des risques, combinées ou non, et que ces classifications soient utilisées avec toute autre information de contrôle pertinente afin de créer le programme de contrôle.
1.50. Si un collège est en place, lors de l’échange des résultats du cadre d’évaluation des risques (au niveau du groupe et individuel), le contrôleur du groupe et les autres autorités de contrôle devraient pouvoir justifier ce résultat afin de permettre au collège d’établir une vue commune des risques inhérents au groupe d’assurance.
Orientation 20 - Créer le programme de contrôle et déterminer l’intensité du contrôle
1.51. L’autorité de contrôle nationale devrait utiliser le résultat du cadre d’évaluation des risques en parallèle avec les détails des risques identifiés, les différentes priorités et contraintes de l’autorité de contrôle nationale et toute autre information de contrôle pertinente afin de créer le programme de contrôle.
1.52. Le programme de contrôle devrait définir la fréquence et l’intensité des activités de contrôle pour chaque entreprise. Le programme de contrôle devrait refléter la nature, l’ampleur et la complexité de l’entreprise.
Orientation 21 - Interaction entre le programme de contrôle du groupe et le programme de travail du collège
1.53. Si un collège est en place, le contrôleur du groupe devrait inclure les aspects pertinents du programme de contrôle du groupe dans le programme de travail du collège (comme défini à l’orientation 12 des orientations sur le fonctionnement opérationnel des collèges) afin que le collège puisse procéder aux discussions et prendre les mesures appropriées.
1.54. S’agissant du processus de contrôle prudentiel du groupe, le programme de travail du collège devrait inclure:
a) une description des risques principaux visés en priorité selon le résultat du cadre d’évaluation des risques du groupe;
b) une description et une justification des mesures à prendre au sein du collège en fonction du programme de contrôle du groupe; c) le nom des entités pertinentes au sein du groupe d’assurance et celui de leurs autorités de contrôle, avec lesquelles le contrôleur du groupe est susceptible de communiquer.
Orientation 22 – Gouvernance relative au programme de contrôle
1.55. L’autorité de contrôle nationale devrait veiller à ce que le caractère approprié du programme de contrôle fasse l’objet d’une supervision et d’une gouvernance interne appropriées au sein de l’autorité de contrôle.
Orientation 23 - Notification de la fréquence du rapport régulier au contrôleur
1.56. L’autorité de contrôle nationale devrait notifier aux entreprises d’assurance et de réassurance la fréquence requise pour le rapport régulier au contrôleur (une fois par an, une fois tous les deux ans ou une fois tous les trois ans), ainsi que tout changement ultérieur de cette fréquence, dès que possible et au moins trois mois avant la fin de l’exercice de l’entreprise d’assurance et de réassurance concernée.
1.57. La fréquence devrait être déterminée en fonction, au minimum, du résultat du cadre d’évaluation des risques, de toute autre information de contrôle et de l’appréciation des autorités de contrôle.
1.58. Si un collège est en place, les autorités de contrôle devraient communiquer au contrôleur du groupe toute modification de la fréquence du rapport régulier au contrôleur avant de la notifier aux entreprises d’assurance et de réassurance, si cela est approprié.
Orientation 24 - Mise à jour du cadre d’évaluation des risques
1.59. L’autorité de contrôle nationale devrait, tout au long du processus de contrôle prudentiel, déterminer s’il est nécessaire de mettre à jour le résultat du cadre d’évaluation des risques.
Section IV - Révision détaillée
Orientation 25 - Activités de révision détaillée
1.60. L’autorité de contrôle nationale devrait effectuer des activités de révision détaillée, qu’il s’agisse d’une analyse sur pièces ou d’un contrôle sur place, en fonction du programme de contrôle, en tenant compte de toutes les informations pertinentes et en se concentrant sur les types de risque identifiés dans le cadre d’évaluation des risques.
1.61. Si un collège est en place, les autorités de contrôle devraient également tenir compte du programme de travail du collège dans leurs activités de révision détaillée s’agissant de la participation d’autres autorités de contrôle nationales, conformément aux orientations sur le fonctionnement opérationnel des collèges.
Orientation 26 - Demande d’informations supplémentaires durant la révision détaillée
1.62. L’autorité de contrôle nationale devrait, le cas échéant, déterminer s’il est nécessaire de demander des informations supplémentaires à l’entreprise concernée, par exemple diverses données, analyses ou tâches à effectuer par l’entreprise. Le délai imposé par l’autorité de contrôle pour la communication d’informations supplémentaires devrait être suffisant pour que l’entreprise puisse accéder à cette demande.
Orientation 27 - Conclusions de la révision détaillée
1.63. L’autorité de contrôle nationale devrait veiller à ce que les principaux résultats et conclusions de la révision détaillée soient inclus et puissent être consultés en interne aux fins du contrôle.
Orientation 28 - Analyses sur pièces détaillées
1.64. L’autorité de contrôle nationale devrait, comme indiqué dans le programme de contrôle et en tenant compte du programme de travail du collège (si un collège est en place), utiliser des analyses sur pièces pour procéder à des activités audelà de l’évaluation de haut niveau des informations incluse dans le cadre d’évaluation des risques, en se concentrant sur certains types de risque.
Orientation 29 – Contrôles sur place
1.65. L’autorité de contrôle nationale devrait effectuer des contrôles sur place réguliers si cela est stipulé dans le programme de contrôle, et tenir compte du programme de travail du collège (si un collège est en place), ainsi que d’autres contrôles sur place ponctuels si cela est approprié.
Orientation 30 - Gouvernance relative aux contrôles sur place
1.66. L’autorité de contrôle nationale devrait mettre en place des mécanismes de gouvernance adéquats lui permettant de surveiller les contrôles sur place de façon appropriée.
Orientation 31 - Processus à suivre pour les contrôles sur place
1.67. Dans le cadre d’un contrôle sur place, l’autorité de contrôle nationale devrait envisager les étapes suivantes : préparation, travail sur le terrain et conclusions écrites.
Orientation 32 - Conclusions écrites relatives aux contrôles sur place
1.68. L’autorité de contrôle nationale devrait communiquer à l’entreprise d’assurance et de réassurance les conclusions du contrôle sur place par écrit et devrait permettre à l’entreprise concernée d’y répondre dans un délai raisonnable, défini par l’autorité de contrôle. L’autorité de contrôle devrait communiquer ces conclusions aux personnes assurant le fonctionnement de l’entreprise et jugées appropriées dans ce contexte.
1.69. Si d’autres autorités de contrôle sont impliquées dans le contrôle sur place, les contrôleurs devraient examiner les conclusions à communiquer aux entreprises d’assurance et de réassurance concernées faisant partie du groupe d’assurance avant de les leur communiquer. Section V - Mesures de contrôle
Orientation 33 - Identification des éléments engendrant les mesures de contrôle
1.70. L’autorité de contrôle nationale devrait, en fonction des conclusions de la révision détaillée, identifier toute faiblesse et toute carence ou tout non-respect des exigences réel(le) ou potentiel(le) susceptible d’engendrer l’imposition de mesures de contrôle par l’autorité de contrôle.
Orientation 34 - Évaluation de la signification de toute faiblesse, toute carence et tout non-respect
1.71. L’autorité de contrôle nationale devrait, afin de déterminer les mesures appropriées, évaluer la signification de toute faiblesse et de toute carence ou tout non-respect réel(le) ou potentiel(le) identifié(e) dans la révision détaillée.
Orientation 35 - Identification et évaluation de la signification de toute faiblesse, toute carence et tout non-respect au niveau du groupe
1.72. Le contrôleur du groupe identifie et évalue toute faiblesse et toute carence ou tout non-respect réel(le) ou potentiel(le) du point de vue du groupe dans son ensemble, en tenant compte des spécificités de la structure et des activités du groupe d’assurance et de l’interconnectivité du groupe d’assurance et de réassurance.
1.73. Le contrôleur du groupe devrait déterminer si les conclusions concernant toute faiblesse et toute carence ou tout non-respect réel(le) ou potentiel(le) du point de vue du groupe dans son ensemble concernent le groupe d’assurance dans son ensemble ou des entreprises d’assurance et de réassurance spécifiques.
Orientation 36 - Des mesures différentes pour des situations différentes
1.74. L’autorité de contrôle nationale devrait prendre des mesures variant en fonction de la signification de toute faiblesse et toute carence ou tout non-respect réel(le) ou potentiel(le) survenant pour les entreprises d’assurance et de réassurance.
Orientation 37 - Mesures prises au niveau du groupe ou au niveau individuel
1.75. Les autorités de contrôle nationales responsables du contrôle des entreprises d’assurance et de réassurance concernées, ou le contrôleur du groupe s’il s’agit de mesures portant sur le groupe d’assurance dans son ensemble, devraient prendre les mesures nécessaires contre l’entreprise concernée en fonction de leur analyse des conclusions relatives à toute faiblesse, toute carence ou tout non-respect.
1.76. Si des mesures sont prises au niveau du groupe comme au niveau individuel, le contrôleur du groupe et les autorités de contrôle devraient coordonner ces mesures, le cas échéant, afin d’optimiser leur efficacité.
Orientation 38 - Gouvernance relative à l’exercice des mesures
1.77. L’autorité de contrôle nationale devrait mettre en place un processus de gouvernance approprié concernant l’exercice des mesures de contrôle, afin d’assurer qu’elles sont utilisées de manière cohérente, proportionnée et objective, et qu’elles sont correctement documentées.
Orientation 39 - Notification des mesures
1.78. L’autorité de contrôle nationale devrait notifier à l’entreprise, par écrit et en temps utile, les mesures spécifiques que l’entreprise est tenue de mettre en œuvre. Cette notification devrait, le cas échéant, préciser le délai dans lequel l’entreprise est tenue de faire les démarches nécessaires pour respecter les mesures.
1.79. Si un collège est en place et si plusieurs contrôleurs prennent des mesures, les autorités de contrôle devraient envisager de coordonner leur stratégie de communication.
Orientation 40 - Communication au sein du collège
1.80. Si un collège est en place, l’autorité de contrôle nationale devrait, le cas échéant, communiquer au contrôleur du groupe les mesures de contrôle prises.
Orientation 41 – Surveillance de la mise en œuvre par les entreprises d’assurance et de réassurance
1.81. L’autorité de contrôle nationale devrait vérifier si les mesures sont mises en œuvre de façon appropriée par les entreprises d’assurance et de réassurance.
Orientation 42 - Révision des mesures de contrôle
1.82. L’autorité de contrôle nationale devrait réviser les mesures et mettre le programme de contrôle à jour en fonction de l’efficacité des mesures de contrôle mises en œuvre par l’entreprise.
Règles en matière de conformité et de déclaration
1.83. Ce document contient les orientations émises conformément à l’article 16 du règlement instituant l’AEAPP. En vertu de l’article 16, paragraphe 3, du règlement instituant l’AEAPP, les autorités compétentes et les établissements financiers mettent tout mettre en œuvre pour respecter [l]es orientations et recommandations.
1.84. Les autorités compétentes qui respectent ou entendent respecter les présentes orientations devraient les intégrer dans leur cadre réglementaire ou de contrôle de manière appropriée.
1.85. Les autorités compétentes devraient indiquer à l’AEAPP si elles respectent ou entendent respecter les présentes orientations, et, le cas échéant, indiquer les motifs du non-respect, dans un délai de deux mois suivant la date de publication de la version traduite.
1.86. En l’absence de réponse à cette date, les autorités compétentes seront considérées comme ne respectant pas l’obligation de notification et seront signalées comme telles.
Disposition finale relative aux révisions
1.87. Les présentes orientations feront l’objet d’une révision par l’AEAPP.
- 1 JO L 331, 15.12.2010, pp. 48 à 83
- 2 JO L 335, 17.12.2009, pp. 1 à 155