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Commission Delegated Regulation (EU) 2015/35

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►B RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2015/35 DE LA COMMISSION

du 10 octobre 2014

complétant la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(JO L 12 du 17.1.2015, p. 1)

Modifié par:

Journal officiel
no page date
►M1 Règlement délégué (UE) 2016/467 de la Commission du 30 septembre
2015
L 85 6 1.4.2016
►M2 Règlement délégué (UE) 2016/2283 de la Commission du 22 août 2016 L 346 111 20.12.2016
►M3 Règlement délégué (UE) 2017/669 de la Commission du 16 décembre
2016
L 97 3 8.4.2017
►M4 Règlement délégué (UE) 2017/1542 de la Commission du 8 juin 2017 L 236 14 14.9.2017
►M5 Règlement délégué (UE) 2018/1221 de la Commission du 1er juin 2018 L 227 1 10.9.2018
►M6 Règlement délégué (UE) 2019/981 de la Commission du 8 mars 2019 L 161 1 18.6.2019
►M7 Règlement délégué (UE) 2019/1865 de la Commission du 6 juin 2019 L 289 3 8.11.2019
►M8 Règlement délégue (UE) 2020/442 de la Commission du 17 décembre
2019
L 92 1 26.3.2020
►M9 Règlement délégué (UE) 2020/988 de la Commission du 12 mars 2020 L 221 3 10.7.2020
►M10 Règlement délégué (UE) 2021/526 de la Commission du 23 octobre
2020
L 106 29 26.3.2021
►M11 Règlement délégué (UE) 2021/1256 de la Commission du 21 avril 2021 L 277 14 2.8.2021

Rectifié par:

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2015/35 DE LA COMMISSION

du 10 octobre 2014

complétant la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

TABLE DES MATIÈRES

TITRE I VALORISATION ET EXIGENCES DE CAPITAL FONDÉES SUR LE RISQUE (PREMIER PILIER), GOUVERNANCE RENFORCÉE (DEUXIÈME PILIER), TRANSPARENCE ACCRUE (TROISIÈME PILIER)

CHAPITRE I Dispositions générales

SECTION 1 Définitions et principes généraux

SECTION 2 Évaluations externes de crédit

CHAPITRE II Valorisation des actifs et des passifs

CHAPITRE III Règles relatives aux provisions techniques

SECTION 1 Dispositions générales

SECTION 2 Qualité des données

SECTION 3 Méthodes de calcul des provisions techniques

SOUS-SECTION 1 Hypothèses sous-tendant le calcul des provisions techniques

SOUS-SECTION 2 Informations sous-jacentes au calcul de la meilleure estimation

SOUS-SECTION 3 Projections des flux de trésorerie pour le calcul de la meilleure estimation

SOUS-SECTION 4 Marge de risque

SOUS-SECTION 5 Calcul des provisions techniques comme un tout

SOUS-SECTION 6 Montants recouvrables au titre des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation

SECTION 4 Courbe des taux sans risque pertinents

SOUS-SECTION 1 Dispositions générales

SOUS-SECTION 2 Courbe des taux d’intérêt sans risque de base

SOUS-SECTION 3 Correction pour volatilité

SOUS-SECTION 4 Ajustement égalisateur

SECTION 5 Lignes d’activité

SECTION 6 Proportionnalité et simplifications

CHAPITRE IV Fonds propres

SECTION 1 Détermination des fonds propres

SOUS-SECTION 1 Approbation des fonds propres auxiliaires par les autorités de contrôle

SOUS-SECTION 2 Traitement des participations dans la détermination des fonds propres

SECTION 2 Classement des fonds propres

SECTION 3 Éligibilité des fonds propres

SOUS-SECTION 1 Fonds cantonnés

SOUS-SECTION 2 Limites quantitatives

CHAPITRE V Formule standard de calcul du capital de solvabilité requis SECTION 1 Dispositions générales SOUS-SECTION 1 Calculs fondés sur un scénario SOUS-SECTION 2 Approche par transparence SOUS-SECTION 3 Autorités régionales et locales SOUS-SECTION 4 Risque de base important SOUS-SECTION 5 Calcul du capital de solvabilité requis de base SOUS-SECTION 6 Proportionnalité et simplifications SOUS-SECTION 7 Champ d’application des modules «risque de souscription» SECTION 2 Module «risque de souscription en non-vie» SECTION 3 Risque de souscription en vie SECTION 4 Module «risque de souscription en santé» SECTION 5 Module «risque de marché» SOUS-SECTION 1 Coefficients de corrélation SOUS-SECTION 1 bis Investissements d’infrastructure éligibles SOUS-SECTION 2 Sous-module «risque de taux d’intérêt» SOUS-SECTION 3 Sous-module «risque sur actions» SOUS-SECTION 4 Sous-module «risque sur actifs immobiliers» SOUS-SECTION 5 Sous-module «risque de spread» SOUS-SECTION 6 Sous-module «concentrations du risque de marché» SOUS-SECTION 7 Sous-module «risque de change» SECTION 6 Module «risque de contrepartie» SOUS-SECTION 1 Dispositions générales SOUS-SECTION 2 Expositions de type 1 SOUS-SECTION 3 Expositions de type 2 SECTION 7 Module «risque lié aux immobilisations incorporelles» SECTION 8 Risque opérationnel SECTION 9 Ajustement visant à tenir compte de la capacité d’absorption de pertes des provisions techniques et des impôts différés SECTION 10 Techniques d’atténuation du risque SECTION 11 Fonds cantonnés SECTION 12 Paramètres propres à l’entreprise SECTION 13 Procédure d’actualisation des coefficients de corrélation CHAPITRE VI Capital de solvabilité requis — modèles internes intégraux ou partiels SECTION 1 Définitions

SECTION 2 Test relatif à l’utilisation du modèle

SECTION 3 Normes de qualité statistique

SECTION 4 Normes de calibrage

SECTION 5 Intégration de modèles internes partiels

SECTION 6 Attribution des profits et des pertes

SECTION 7 Normes de validation

SECTION 8 Normes en matière de documentation

SECTION 9 Modèles et données externes

CHAPITRE VII Minimum de capital requis

CHAPITRE VIII Investissements dans des positions de titrisation

CHAPITRE IX Système de gouvernance

SECTION 1 Éléments du système de gouvernance

SECTION 2 Fonctions

SECTION 3 Exigences de compétence et d’honorabilité

SECTION 4 Sous-traitance

SECTION 5 Politique de rémunération

SECTION 6 Investissements

CHAPITRE X Exigences de capital supplémentaire

SECTION 1 Circonstances dans lesquelles une exigence de capital supplémentaire peut être imposée

SECTION 2 Méthodes de calcul des exigences de capital supplémentaire

CHAPITRE XI Prolongation de la période de rétablissement

CHAPITRE XII Informations à destination du public

SECTION 1 Rapport sur la solvabilité et la situation financière: structure et contenu

SECTION 2 Rapport sur la solvabilité et la situation financière: non-publication d’informations

SECTION 3 Rapport sur la solvabilité et la situation financière: modalités de publication et actualisations

CHAPITRE XIII Communication régulière d’informations aux fins du contrôle

SECTION 1 Éléments et contenu

SECTION 2 Délais et moyens de communication

CHAPITRE XIV Obligations de transparence et de rendre des comptes incombant aux autorités de contrôle

CHAPITRE XV Véhicules de titrisation

SECTION 1 Agrément

SECTION 2 Conditions contractuelles obligatoires

SECTION 3 Système de gouvernance

SECTION 4 Déclarations aux autorités de contrôle

SECTION 5 Exigences de solvabilité

TITRE II GROUPES D’ASSURANCE

CHAPITRE I Calcul de la solvabilité au niveau du groupe

SECTION 1 Solvabilité du groupe: choix de la méthode de calcul et principes généraux

SECTION 2 Solvabilité du groupe: méthodes de calcul

CHAPITRE II Modèles internes pour le calcul du capital de solvabilité requis du groupe sur une base consolidée

SECTION 1 Modèles internes intégraux ou partiels utilisés pour calculer uniquement le capital de solvabilité requis du groupe

SECTION 2 Utilisation d’un modèle interne de groupe

CHAPITRE III Contrôle de la solvabilité des groupes à gestion centralisée des risques

CHAPITRE IV Coordination du contrôle du groupe

SECTION 1 Collèges des contrôleurs

SECTION 2 Échange d’informations

SECTION 3 Contrôle d’un sous-groupe national ou régional

CHAPITRE V Informations à destination du public

SECTION 1 Rapport sur la solvabilité et la situation financière du groupe

SECTION 2 Rapport unique sur la solvabilité et la situation financière

CHAPITRE VI Communication d’informations sur le groupe aux fins du contrôle

SECTION 1 Communication régulière d’informations

SECTION 2 Communication d’informations sur les concentrations de risque et les transactions intragroupe

TITRE III ÉQUIVALENCE ACCORDÉE À UN PAYS TIERS ET DISPOSITIONS FINALES

CHAPITRE I Entreprises exerçant des activités de réassurance ayant leur siège social dans un pays tiers

CHAPITRE II Entreprises d’assurance et de réassurance liées de pays tiers

CHAPITRE III Entreprises d’assurance et de réassurance dont les entreprises mères ont leur siège social en dehors de l’Union

CHAPITRE IV Dispositions finales

TITRE I

VALORISATION ET EXIGENCES DE CAPITAL FONDÉES SUR LE RISQUE (PREMIER PILIER), GOUVERNANCE RENFORCÉE (DEUXIÈME PILIER), TRANSPARENCE ACCRUE (TROISIÈME PILIER)

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

SECTION 1

Définitions et principes généraux

Article premier

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

    1. «méthodes de valorisation alternatives»: des méthodes de valorisation conformes à l’article 75 de la directive 2009/138/CE autres que celles qui utilisent uniquement des prix cotés sur des marchés pour des actifs ou des passifs identiques ou analogues;
    1. «analyse de scénario»: l’analyse de l’incidence d’une combinaison d’événements défavorables;
    1. «engagement d’assurance santé»: un engagement d’assurance qui couvre l’un des éléments suivants, ou les deux:
    • i) la prestation d’un traitement ou de soins médicaux à visée préventive ou curative, en raison d’une maladie, d’un accident, d’une incapacité ou d’une invalidité, ou l’indemnisation financière d’un tel traitement ou de tels soins;
    • ii) une indemnisation financière par suite d’une maladie, d’un accident, d’une incapacité ou d’une invalidité;
    1. «engagement d’assurance de frais médicaux»: un engagement d’assurance couvrant la prestation ou l’indemnisation financière visées au point 3) i);
    1. «engagement d’assurance de protection du revenu»: un engagement d’assurance couvrant l’indemnisation financière visée au point 3) ii) autre que l’indemnisation financière visée au point 3) i);
    1. «engagement d’assurance d’indemnisation des travailleurs»: un engagement d’assurance couvrant la prestation ou l’indemnisation financière visées au point 3) i) et ii), et qui ne concerne que les accidents du travail et les maladies professionnelles;
    1. «engagement de réassurance santé»: un engagement de réassurance résultant d’un contrat de réassurance accepté couvrant des engagements d’assurance santé;
    1. «engagement de réassurance de frais médicaux»: un engagement de réassurance résultant d’un contrat de réassurance accepté couvrant des engagements d’assurance de frais médicaux;
    1. «engagement de réassurance de protection du revenu»: un engagement de réassurance résultant d’un contrat de réassurance accepté couvrant des engagements d’assurance de protection du revenu;
    1. «engagement de réassurance d’indemnisation des travailleurs»: un engagement de réassurance résultant d’un contrat de réassurance accepté couvrant des engagements d’assurance d’indemnisation des travailleurs;
    1. «primes émises»: les primes dues à une entreprise d’assurance ou de réassurance au cours d’une période donnée, que ces primes se rapportent ou non, en tout ou partie, à une couverture d’assurance ou de réassurance fournie au cours d’une autre période;
    1. «primes acquises»: les primes relatives au risque couvert par l’entreprise d’assurance ou de réassurance au cours d’une période donnée;
    1. «rachat»: tout moyen de résilier partiellement ou complètement un contrat, et notamment:
    • i) la résiliation volontaire du contrat, avec ou sans paiement d’une valeur de rachat;
    • ii) le changement d’entreprise d’assurance ou de réassurance par le preneur;
    • iii) la résiliation du contrat résultant du refus du preneur de payer la prime;
    1. «réduction» d’un contrat d’assurance: le rachat, la cessation sans valeur ou la libération du contrat, l’activation de clauses de non-déchéance automatique, l’exercice d’autres options de réduction ou le non-exercice d’options de continuité;
    1. «options de réduction»: l’ensemble des moyens juridiques et contractuels permettant à un preneur de résilier, racheter, réduire, limiter ou suspendre, en tout ou partie, la couverture d’assurance, ou de laisser le contrat d’assurance arriver à expiration;
    1. «options de continuité»: l’ensemble des moyens juridiques et contractuels permettant à un preneur d’établir, de renouveler, d’étendre, de prolonger ou de reprendre, en tout ou partie, la couverture d’assurance ou de réassurance;
    1. «couverture d’un modèle interne»: les risques pris en considération dans la distribution de probabilité prévisionnelle sous-tendant le modèle interne;
    1. «champ d’un modèle interne»: les risques pour la couverture desquels le modèle interne a été approuvé; le champ d’un modèle interne peut inclure à la fois les risques qui sont pris en considération dans la formule standard de calcul du capital de solvabilité requis et ceux qui ne le sont pas;

▼M5

18 bis. «titrisation»: une opération ou un dispositif tels que définis à l’article 2, point 1), du règlement (UE) 2017/2402 (1);

(1) Règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 créant un cadre général pour la titrisation ainsi qu’un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées, et modifiant les directives 2009/65/CE, 2009/138/CE et 2011/61/UE et les règlements (CE) no 1060/2009 et (UE) no 648/2012 (JO L 347 du 28.12.2017, p. 35).

▼M5

  • 18 ter. «titrisation STS»: une titrisation recevant la désignation «simple, transparente et standardisée», ou «STS», conformément aux exigences énoncées à l’article 18 du règlement (UE) 2017/2402;
    1. «position de titrisation»: une position de titrisation au sens de l’article 2, point 19), du règlement (UE) 2017/2402;
  • 19 bis. «position de titrisation de rang supérieur»: une position de titrisation de rang supérieur au sens de l’article 242, point 6), du règlement (UE) no 575/2013 (1);
    1. «position de retitrisation»: une exposition sur une retitrisation au sens de l’article 2, point 4), du règlement (UE) 2017/2402;
    1. «initiateur»: un initiateur au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2017/2402;
    1. «sponsor»: un sponsor au sens de l’article 2, point 5), du règlement (UE) 2017/2402;
    1. «tranche»: une tranche au sens de l’article 2, point 6), du règlement (UE) 2017/2402;

▼B

    1. «banque centrale»: une banque centrale au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 46), du règlement (UE) no 575/2013;
    1. «risque de base»: le risque découlant de la situation dans laquelle l’exposition couverte par la technique d’atténuation du risque ne correspond pas à l’exposition au risque de l’entreprise d’assurance ou de réassurance;
    1. «contrat de sûreté»: un dispositif par lequel un fournisseur de sûreté:
    • (a) soit transfère la pleine propriété de la sûreté au preneur de la sûreté pour assurer, ou couvrir de toute autre manière, l’exécution d’un engagement pertinent;
    • (b) soit remet au preneur ou en sa faveur une sûreté en garantie, le fournisseur de la sûreté, ou un dépositaire, en conservant la pleine propriété légale lorsque le droit afférent à cette sûreté est établi;
    1. en ce qui concerne un ensemble d’éléments, «toutes les combinaisons possibles de deux» de ces éléments: toutes les paires ordonnées d’éléments de cet ensemble;
    1. «accord de coréassurance»: un accord par lequel plusieurs entreprises d’assurance ou de réassurance conviennent de partager les risques d’assurance identifiés dans des proportions déterminées. Les parties assurées par les membres de l’accord de coréassurance ne sont pas elles-mêmes parties à cet accord;
    1. «exposition de coréassurance de type A»: le risque cédé par une entreprise d’assurance ou de réassurance à un accord de coréassurance auquel elle n’est pas partie;

(1) Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).

    1. «exposition de coréassurance de type B»: le risque cédé par une entreprise d’assurance ou de réassurance à un autre membre d’un accord de coréassurance auquel elle est elle-même partie;
    1. «exposition de coréassurance de type C»: le risque cédé par une entreprise d’assurance ou de réassurance, partie à un accord de coréassurance, à une autre entreprise d’assurance ou de réassurance qui n’est pas partie à cet accord;
    1. «marché profond»: un marché où les opérations impliquant un grand nombre d’instruments financiers peuvent avoir lieu sans affecter sensiblement le prix des instruments;
    1. «marché liquide»: un marché où les instruments financiers peuvent facilement être convertis par un acte d’achat ou de vente sans provoquer de mouvement important des prix;
    1. «marché transparent»: un marché où les informations sur les transactions et les prix courants sont aisément accessibles au public, en particulier aux entreprises d’assurance ou de réassurance;
    1. «participations discrétionnaires futures» et «prestations discrétionnaires futures»: les prestations futures, autres qu’indexées ou en unités de compte, de contrats d’assurance ou de réassurance, présentant l’une des caractéristiques suivantes:
    • (a) elles sont juridiquement ou contractuellement fondées sur un ou plusieurs des résultats suivants:
      • i) la performance d’un ensemble spécifié de contrats, d’un type spécifié de contrat ou d’un seul contrat;
      • ii) le rendement réalisé ou non réalisé sur un ensemble spécifié d’actifs détenus par l’entreprise d’assurance ou de réassurance;
      • iii) les profits et pertes de l’entreprise d’assurance ou de réassurance ou du fonds correspondant au contrat;
    • (b) elles sont fondées sur une déclaration de l’entreprise d’assurance ou de réassurance, et leur montant et le moment auquel elles sont versées sont pleinement ou partiellement laissés à l’appréciation de celle-ci;
    1. «courbe des taux sans risque de base»: une courbe des taux sans risque établie de la même manière que la courbe des taux sans risque pertinents à utiliser pour calculer la meilleure estimation visée à l’article 77, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE, mais sans application de l’ajustement égalisateur ou de la correction pour volatilité, ni ajustement transitoire de la courbe des taux sans risque pertinents en application de l’article 308 quater de ladite directive;
    1. «portefeuille sous ajustement égalisateur»: un portefeuille d’engagements d’assurance ou de réassurance auquel l’ajustement égalisateur est appliqué et le portefeuille d’actifs assigné visé à l’article 77 ter, paragraphe 1, point a) de la directive 2009/138/CE;
    1. «engagements d’assurance santé SLT»: les engagements d’assurance santé qui sont affectés aux lignes d’activité pour engagements d’assurance-vie conformément à l’article 55, paragraphe 1;
    1. «engagements d’assurance santé non-SLT»: les engagements d’assurance santé qui sont affectés aux lignes d’activité pour engagements d’assurance non-vie conformément à l’article 55, paragraphe 1;
    1. «organisme de placement collectif»: un organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil (1), ou un fonds d’investissement alternatif (FIA) au sens de l’article 4, paragraphe 1, point a), de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil (2);
    1. «unité opérationnelle majeure» d’une entreprise d’assurance ou de réassurance: un segment défini de l’entreprise d’assurance ou de réassurance qui opère indépendamment d’autres parties de l’entreprise, qui dispose de ressources et de procédures de gouvernance dédiées au sein de l’entreprise et qui comporte des risques importants par rapport à l’ensemble de l’activité de l’entreprise;
    1. «unité opérationnelle majeure» d’un groupe d’assurance ou de réassurance: un segment défini du groupe qui opère indépendamment d’autres parties du groupe, qui dispose de ressources et de procédures de gouvernance dédiées au sein du groupe et qui comporte des risques importants par rapport à l’ensemble de l’activité du groupe; toute entité juridique du groupe est une unité opérationnelle majeure ou consiste en plusieurs unités opérationnelles majeures;
    1. «organe d’administration, de gestion ou de contrôle»: lorsque la législation nationale prévoit un système dualiste avec un organe de direction et un organe de surveillance, l’organe de direction ou l’organe de surveillance, ou les deux, comme spécifié par la législation nationale, ou, lorsque la législation nationale ne spécifie aucun organe particulier, l’organe de direction;
    1. «exposition maximale agrégée»: la somme des montants maximaux, dépenses comprises, qu’un véhicule de titrisation est susceptible de devoir payer, à l’exclusion des dépenses qui remplissent l’ensemble des critères suivants:
    • (a) le véhicule de titrisation a le droit d’exiger que l’entreprise d’assurance ou de réassurance qui lui a transféré les risques paie ces dépenses;

(1) Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (JO L 302 du 17.11.2009, p. 32).

(2) Directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) no 1060/2009 et (UE) no 1095/2010 (JO L 174 du 1.7.2011, p. 1).

  • (b) le véhicule de titrisation n’est pas tenu de payer ces dépenses sauf si, et jusqu’au moment où, il reçoit un montant égal à ces dépenses de l’entreprise d’assurance ou de réassurance qui lui a transféré les risques;
  • (c) l’entreprise d’assurance ou de réassurance qui a transféré les risques au véhicule de titrisation ne tient pas compte de ces dépenses en tant que montant recouvrable auprès du véhicule de titrisation au titre de l’article 41 du présent règlement;
    1. «contrat d’assurance ou de réassurance existant»: un contrat d’assurance ou de réassurance pour lequel des engagements d’assurance ou de réassurance ont été reconnus;
    1. «bénéfice attendu inclus dans les primes futures»: la valeur actuelle attendue des flux de trésorerie futurs résultant de l’inclusion, dans les provisions techniques, de primes afférentes à des contrats d’assurance et de réassurance existants que l’on s’attend à recevoir à l’avenir, mais qui pourraient ne pas être reçues pour toute autre raison que la survenance de l’événement assuré, indépendamment du droit légal ou contractuel du preneur de résilier son contrat;
    1. «assurance de crédit hypothécaire»: une assurance-crédit couvrant les prêteurs en cas de défaillance sur leurs prêts hypothécaires;
    1. «entreprise filiale»: toute entreprise filiale au sens de l’article 22, paragraphes 1 et 2, de la directive 2013/34/UE, y compris les filiales de cette entreprise filiale;
    1. «entreprise liée»: une entreprise qui est soit une entreprise filiale, soit une autre entreprise dans laquelle une participation est détenue, soit une entreprise liée à une autre entreprise par une relation au sens de l’article 22, paragraphe 7, de la directive 2013/34/UE;
    1. «entreprise réglementée»: une entité réglementée au sens de l’article 2, point 4), de la directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil (1);
    1. «entreprise non réglementée»: toute entreprise autre que celles énumérées à l’article 2, point 4), de la directive 2002/87/CE;
    1. «entreprise non réglementée exerçant des activités financières»: une entreprise non réglementée qui exerce une ou plusieurs des activités visées à l’annexe I de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (2), lorsque ces activités représentent une partie importante de l’ensemble de son activité;

(1) Directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d’assurance et des entreprises d’investissement appartenant à un conglomérat financier, et modifiant les directives 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE et 93/22/CEE du Conseil et les directives 98/78/CE et 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 35 du 11.2.2003, p. 1).

(2) Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).

    1. «entreprise de services auxiliaires»: une entreprise non réglementée dont l’activité principale consiste en la détention ou la gestion d’immeubles, en la gestion de services informatiques, en la prestation de services de soins ou de santé ou en toute autre activité similaire ayant un caractère auxiliaire par rapport à l’activité principale d’une ou de plusieurs entreprises d’assurance ou de réassurance;
    1. «société de gestion d’OPCVM»: une société de gestion au sens de l’article 2, paragraphe 1, point b), de la directive 2009/65/CE ou une société d’investissement agréée en vertu de l’article 27 de cette directive, pour autant qu’elle n’ait pas désigné de société de gestion en vertu de ladite directive;
    1. «gestionnaire de fonds d’investissement alternatif»: un gestionnaire de fonds d’investissement alternatifs au sens de l’article 4, paragraphe 1, point b), de la directive 2011/61/UE;

▼M4

55 bis. «actifs d’infrastructure»: les actifs corporels, les structures physiques ou les équipements, systèmes et réseaux qui fournissent ou soutiennent des services publics essentiels;

55 ter. «entité d’infrastructure»: une entité ou un groupe d’entreprises qui, au cours de l’exercice le plus récent de cette entité ou de ce groupe pour lequel des chiffres sont disponibles, ou sur la base d’une proposition de financement, tire la plus grande partie de ses recettes du fait de posséder, financer, développer ou exploiter des actifs d’infrastructure;

▼M11

55 quater. «risque en matière de durabilité»: un événement ou un état de fait dans le domaine environnemental, social ou de la gouvernance qui, s’il survenait, pourrait avoir une incidence négative réelle ou potentielle sur la valeur de

l’investissement ou de l’engagement;

55 quinquies. «facteurs de durabilité»: des facteurs de durabilité au sens de l’article 2, point 24), du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil (1);

55 sexies. «préférences en matière de durabilité»: le choix d’un client, ou d’un client potentiel, d’intégrer ou non un ou plusieurs des instruments financiers suivants dans son investissement, et dans quelle mesure:

a) un instrument financier qui est investi dans des investissements durables sur le plan environnemental au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil (2) dans une proportion minimale déterminée par le client ou le client potentiel;

(1) Règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (JO L 317 du 9.12.2019, p. 1).

(2) Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 (JO L 198 du 22.6.2020, p. 13).

▼M11

  • b) un instrument financier qui est investi dans des investissements durables au sens de l’article 2, point 17), du règlement (UE) 2019/2088 dans une proportion minimale déterminée par le client ou le client potentiel;
  • c) un instrument financier qui prend en compte les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité, les éléments qualitatifs ou quantitatifs qui démontrent cette prise en compte étant déterminés par le client ou le client potentiel;

▼B

    1. «institution de retraite professionnelle»: une institution au sens de l’article 6, point a), de la directive 2003/41/CE du Parlement européen et du Conseil (1);
    1. «entreprise nationale d’assurance»: une entreprise agréée et contrôlée par les autorités de contrôle d’un pays tiers qui devrait être agréée en tant qu’entreprise d’assurance en vertu de l’article 14 de la directive 2009/138/CE si son siège social était situé dans l’Union;
    1. «entreprise nationale de réassurance»: une entreprise agréée et contrôlée par les autorités de contrôle d’un pays tiers qui devrait être agréée en tant qu’entreprise de réassurance en vertu de l’article 14 de la directive 2009/138/CE si son siège social était situé dans l’Union;

▼M6

    1. “contrepartie centrale” ou “CCP”: une contrepartie centrale au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil (2);
    1. «jouissant d’une réelle autonomie patrimoniale»: le fait, pour des actifs de clients, d’être, en vertu de dispositifs effectifs, hors d’atteinte des créanciers d’une contrepartie centrale ou d’un membre compensateur en cas d’insolvabilité d’une de ces entités ou d’être hors d’atteinte du membre compensateur souhaitant couvrir les pertes qu’il a subies du fait de la défaillance d’un ou de plusieurs clients autres que ceux ayant fourni ces actifs;

(1) Directive 2003/41/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 juin 2003 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle (JO L 235 du 23.9.2003, p. 10).

(2) Règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 201 du 27.7.2012, p. 1).

▼M6

    1. «client»: un client au sens de l’article 2, point 15), du règlement (UE) no 648/2012 ou une entreprise qui a établi des accords de compensation indirects avec un membre compensateur au sens de l’article 4, paragraphe 3, dudit règlement;
    1. «membre compensateur»: un membre compensateur au sens de l’article 2, point 14), du règlement (UE) no 648/2012;
    1. «opération liée à une CCP»: une opération ou un contrat visé à l’article 301, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013, qui est conclu entre un client et un membre compensateur et qui est directement lié à une opération ou un contrat visé audit paragraphe, conclu entre ce membre compensateur et une contrepartie centrale.

▼B

Article 2

Jugement d’expert

    1. Lorsque les entreprises d’assurance et de réassurance formulent des hypothèses sur les règles relatives à la valorisation des actifs et des passifs, aux provisions techniques, aux fonds propres, au capital de solvabilité requis, au minimum de capital requis et aux règles d’investissement, ces hypothèses sont fondées sur l’expertise de personnes ayant une connaissance, une expérience et une compréhension des risques inhérents à l’activité de l’assurance ou de la réassurance.
    1. Les entreprises d’assurance et de réassurance, en tenant dûment compte du principe de proportionnalité, veillent à ce que les utilisateurs internes des hypothèses concernées soient informés de leur contenu pertinent, de leur degré de fiabilité et de leurs limites. À cette fin, les prestataires de services auxquels des fonctions ou des activités ont été sous-traitées sont considérés comme des utilisateurs internes.

SECTION 2

Évaluations externes de crédit

Article 3

Affectation d’évaluations de crédit à des échelons de qualité du crédit

L’échelle de niveaux de qualité de crédit visée à l’article 109 bis, paragraphe 1, de la directive 2009/138/CE, comprend les échelons de qualité de crédit 0 à 6.

Article 4

Exigences générales relatives à l’utilisation des évaluations de crédit

    1. Les entreprises d’assurance et de réassurance ne peuvent utiliser une évaluation externe de crédit pour le calcul du capital de solvabilité requis selon la formule standard que si cette évaluation a été émise par un organisme externe d’évaluation du crédit (OEEC) ou avalisée par un OEEC conformément au règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil (1).
    1. Les entreprises d’assurance et de réassurance désignent l’OEEC ou les OEEC qui seront utilisés pour le calcul du capital de solvabilité requis selon la formule standard.
    1. L’utilisation des évaluations de crédit est cohérente, ces évaluations ne pouvant être employées de manière sélective.
    1. Lorsqu’elles utilisent des évaluations de crédit, les entreprises d’assurance et de réassurance respectent toutes les exigences suivantes:
  • (a) une entreprise d’assurance ou de réassurance qui décide d’utiliser les évaluations de crédit établies par un OEEC désigné pour une catégorie donnée d’éléments utilise ces évaluations de crédit de façon systématique pour tous les éléments relevant de cette catégorie;
  • (b) une entreprise d’assurance ou de réassurance qui décide d’utiliser les évaluations de crédit établies par un OEEC désigné utilise ces évaluations de crédit de façon continue et systématique sur la durée;
  • (c) une entreprise d’assurance ou de réassurance n’utilise que les évaluations de crédit d’OEEC désignés qui tiennent compte de tous les montants qui lui sont dus, principal et intérêts;
  • (d) si seule une évaluation de crédit établie par un OEEC désigné est disponible pour un élément noté, cette évaluation de crédit est utilisée pour déterminer l’exigence de capital applicable à cet élément;
  • (e) lorsque, pour un élément noté, il existe deux évaluations de crédit d’OEEC désignés qui correspondent à des paramètres différents, l’évaluation utilisée est celle qui entraîne l’exigence de capital la plus élevée;
  • (f) lorsque, pour un élément noté, il existe plus de deux évaluations de crédit d’OEEC désignés, les deux évaluations utilisées sont celles qui entraînent l’exigence de capital la plus basse. Si les deux exigences de capital les plus basses sont différentes, l’évaluation utilisée est celle qui, des deux, entraîne l’exigence de capital la plus élevée. Si les deux exigences de capital les plus basses sont identiques, l’évaluation utilisée est celle qui entraîne cette exigence de capital;

(1) Règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit (JO L 302 du 17.11.2009, p. 1).